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CODE CIVIL

Le livre cinquième du svod russe comprend le Code civil et la procédure.

Le Gode de procédure se divise en trois titres : le premier est relatif aux poursuites sommaires par la voie administrative, instituées pour le cas d'un droit non contesté, et dans lesquelles, en tenant surtout compte de l'esprit grnéral de l'autocratie, l'abus doit être facile, sinon fréquent. Le titre deuxième traite de la procédure au contentieux et le titre troisième «le l'exécution.

Les divisions adoptées par le Code civil se rapprochent de celles du Code français, qui s'était lui-même inspiré des Institutes de Juslinien. C'est, au surplus, une division tirée de la nature des choses : Premier livre, les personnes; deuxième livre, les biens; troisième livre, les différentes manières dacquérir les biens.

Le Code russe se distingue par une innovation qui ne nous parait pas heureuse. On a du deuxième livre fait deux parties ou deux livres; l'un, des modes d'acquérir et de garantir les droits sur les biens en particulier, et l'autre, des obligations conventionnelles. Le second rentre dans le premier et ne devrait en former, comme dans le Code Napoléon, qu'une simple subdivision, les contrats étant en effet des modes d'acquérir les biens.

11 y a encore, au point de vue de la forme, deux reproches généraux à faire an Code civil russe : le premier est le défaut d'ordre et de précision dans le classement des matières ; le second, beaucoup plus grave à nos yeux, repose sur cette complète confusion entre ce qui ressort de la loi et ce qui dépend du règlement que nous avons déjà relevée sur d'autres points.

Cette confusion mène directement à la négation du droit en tant que principe supérieur à la volonté du souverain. C'est véritablement et au fond l'annihilation de toute justice. Il est évident que l'autocrate qui s'est constitué, dans l'ordre des juridictions, magistrat en dernier ressort, se tient aussi, dans l'ordre civil, pour le régulateur suprême des personnes et des biens de ses sujets, au même titre que de ses fonctionnaires et de ses administrations, et il confond tout cela dans son Code comme dans sa pensée et dans son pouvoir; la loi, c'est sa signature, c'est sa volonté, ni plus ni moins.

C'est ainsi que dans le Code civil nous trouvons, au milieu des droits les plus fondamentaux sur les personnes ou sur les choses, et faisant corps, se confondant avec eux, sans que rien les en distingue, des dispositions purement réglementaires relatives aux autorités et aux fonctionnaires institués jmtr C enregistrement (livre II) ; à f institution, aux attributions et à l'exercice des attributions des notaires et tabellions {même livre) ; ou bien encore l'instruction détaillée sur la manière de dresser et d'enregistrer les actes, et une partie du livre IV est consacrée au rèjlement des marchés et fournitures passés avec radministration, passation du contrat, soumissions cachetées, conditions, etc.

C'est dans le Code civil aussi que sont les détails même purement réglementaires relatifs aux livres fonciers, et le législateur descendra de la hauteur de ses spéculations pour proclamer que les volumes devront être traversés d'une ficelle!...

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Nous ne saurions nous élever trop fortement contre cette confusion pleine de dangers entre la loi ou le droit et les objets divers soumis à la volonté réglementaire, que celle-ci vienne du peuple ou de l'autocratie ; confusion qui existe malheureusement dans plus d'un esprit et dans plus d'un code. Nous disons qu'il faut laisser au règlement et à l'administration lout ce qui est de disposition purement matérielle et qui ne met en contestation ni un droit, ni une légitimité, mais qu'il ne faut pas compromettre le caractère de la loi en la mêlant aux choses qui dépendent de l'arbitraire de l'homme : elle doit rester l'expression de la justice suprême et absolue qui ne varie pas et qu'il n'est jamais permis de transgresser sans se rendre criminel.

C'est là une condition de civilisation et le premier fondement de la sécurité générale.

Après avoir donné ces instructions détaillées sur les formes matérielles des actes, le czar ajoute des conseils moraux pour ses sujets. Il est le grand directeur des âmes, l'éilucateur général, et parfois il va jusqu'à faire intervenir le confesseur pour les besoins de sa justice !

Au mari, il enseigne a qu'on doit aimer sa femme comme la chair de sa chair, vivre avec elle en bonne harmonie, la considérer, la protéger, excuser ses imperfections, la soutenir dans ses faiblesses et contribuer à son entretien selon ses facultés et son état '. »

A la femme, « qu'elle doit obéissance au mari comme chef de la famille ; elle lui doit vouer amour, déférence et soumission sans bornes ; placée à la tète du ménage, elle doit pourvoir aux besoins du mari avec un empressement affectueux ». »

II dit encore « que la soumission que la femme doit de préférence au mari ne l'affranchit pas de ses devoirs envers ses père et mère *. »

Ce pouvoir qui s'intitule paternel trace ensuite leurs devoirs aux parents, aux enfants et aux serviteurs.

« Les parents, est-il dit, doivent consacrer tous leurs soins au développement moral de leurs enfants et diriger leur éducation domestique de manière à former leurs mgeurs et à leur inspirer des principes conformes aux vœux du gouvernement ; pourront d'ailleurs les parents élever les enfants chez eux ou dans des institutions établies, soit par le gouvernement, soit par des particuliers, à condition que, depuis leur dixième jusqu'à leur dix-huitième année révolue, ils seront élevés dans l'intérieur de la Russie *. »

' Art. 77 du Code civil.

* Ait. 78 du Code civil.

3 Art. 7» du Code civil.

• An. 121.

a Les enfants doivent témoigner à leurs parents, du fond de leur cœur, respect, soumission, humilité et amour, leur être utile d'une manière efficace, en parler avec respect et recevoir leurs avertissements et réprimandes avec déférence, sans murmurer; ils doivent vénérer la mémoire de leurs parents décédés '.»

« Le serviteur et l'apprenti doivent être fidèles, obéissants et respectueux envers le maître et sa famille; ils doivent, par leur conduite, s'efforcer de maintenir la paix et la concorde domestique; cette obligation est commune aux maîtres*. »

La tutelle de l'autorité ne cesse pas lorsqu'il s'agit de la propriété, et surtout de celle du sol ; nous verrons tout à l'heure l'organisation des livres fonciers, la police intervenant pour la mise en possession, et comme la mise en possession ne suffit pas et qu'il faut encore Fensaisinement (deuxans plus tard), la police intervenant encore à cette occasion. Il est vrai que les transports des propriétés immobilières comprennent des hommes dans leurs stipulations ; les villages, les paysans, les serfs figurent dans le Code civil comme biens meubles, accessoires des usines ou de la terre. C'est donc comme une portion de l'autorité publique qui est déléguée.

L'échange de la propriété foncière est défendu d'une manière absolue, à moins qu'il n'ait pour but de remédier au morcellement 3 .

La loi déclare certains immeubles indivisibles.

Elle interdit toute subdivision trop fragmentaire de la terre; il faut que chaque portion morcelée constitue un héritage. (Art. 238.)

« Est nulle la vente parcellaire des maisons, élablissements, fabriques et boutiques.

a Est nulle la vente des fonds de terre, terrains, bois et serfs dépendant d't tablissements et fabriques concessionnées, faite séparément de ces établissements.

« Le sol appartenant aux cultivateurs francs ne peut être morcelé en parcelles moindres de huit desiatine* *.

« Si le propriétaire d'un bien-fonds colonisé vend une étendue de sol telle qu'il en restera moins de quatre desialines et demie par paysan, il est tenu, dans le courant de l'année, soit de parfaire cette contenance, soit enfin de vendre l'immeuble ainsi amoindri à un propriétaire prenant l'engagement de transférer les paysans. » (Art. 869.)

Nous retrouvons encore la distinction des classes dans la constitution

< Art. 124.

i Art. 1420.

3 Art. 830.

* La deiialine vaut cent ares vingt-cinq carré».

centiares, deux mille quatre cents sagènes

de la propriété ; la noblesse peut seule posséder des domaines à serfs.

Une certaine indépendance a été laissée au mariage ; il est vrai que le czar étant le pontife suprême de la grande majorité de ses sujets, il les domine par la religion comme en tout. Il a dès lors pu, sans renoncer à sa tutelle générale des âmes et des corps, accepter le mariage comme un contrat purement religieux. La loi intervient seulement pour en régler certaines conditions générales applicables à tous les cultes et pour en déterminer les effets civils.

Le svod déclare en conséquence « légitime pour toutes les croyances tolérées dans l'empire, sans en excepter celle des mahomélans, israclites et païens, le mariage contracté d'après les rites et solennités de ces religions. » (Art. 686.)

C'est le culte qui décide des causes d'empêchement et de dissolution ; le divorce est autorisé, mais non par le seul consentement mutuel.

Le mariage se dissout encore par la condamnation aux travaux forcés ou à la déportation et par la disparition de l'un des époux.

Il est interdit de se marier avant seize ans pour les femmes, dix-huit ans pour les hommes, et pour les uns et les autres après quatre-vingtdix ans. Les quatrièmes mariages sont prohibés.

Les causes matrimoniales sont de la compétence du saint synode pour les grecs et des tribunaux civils pour les autres communions.

Tout mariage célébré selon le rite gréco-russe est valable ; les unions entre personnes appartenant à des communions différentes sont tolérées ; cependant il est défendu aux gréco-russes, aux grecs-unis et aux catholiques romains de se marier avec de non-chrétiens ; c'est chose permise aux protestants comme aux mahométans et aux juifs.

Si l'un des contractants appartient à la religion gréco-russe, l'autre doit signer l'engagement :

« (a) De ne point insulter l'époux orthodoxe à cause de son orthodoxie ; (6) de ne point chercher à l'amener, par séduction, menace ou autre moyen, à embrasser sa foi ; (c) de faire baptiser les enfants issus de cette union dans la religion gréco-russe. »

L'époux schismatique a même dû, au préalable, prêter le serment de sujétion à l'empereur; il a fallu en outre l'autorisation de l'évêque diocésain, et le mariage doit dans ce cas, à peine de nullité, être célébré par le curé gréco-russe. Ces dispositions, déclarées applicables à la Pologne par un oukase de 1833, ont été, quant à ce qui la concerno, une violation ouverte de l'art, ii du traité du 12/24 février 1768, d'après lequel « les enfants de parents de communions différentes devaient être élevés, les fils dans la communion de leur père et les filles dans la communion de la mère.

« Et le clergé orthodoxe, ajoutait ce même article, ne pourra agir

que par la persuasion pour que les enfants soient élevés dans la religion orthodoxe. »

Les traités valent ce que valent les lois devant la volonté autocratique.

Le législateur prend des précautions contre le prisonnier de guerre et contre les asiatiques ; il leur défend d'emmener, en retournant dans leur patrie, la femme qu'ils ont épousée en Russie et même leurs enfants.

C'est encore là une cause de rupture du mariage.

11 faut reconnaître qu'en général l'inviolabilité du lien, le caractère d'indissolubilité religieuse du mariage out été peu respectés. C'est l'intérêt de la politique des czars qui l'emporte et qui se fait un instrument du culte asservi.

La loi dispense d'une nouvelle célébration les païens ou le musulman qui se convertissent au culte gréco-russe ; elle déclare la chose inutile, toutes les formes diverses des rites des peuples, peuplades ou tribus de l'empire ayant été proclamées parfaitement valables. Une obligation seulement est imposée pour l'avenir : celle de la monogamie. Si c'est la femme qui se convertit, son époux, même musulman, est interpellé d'en prendre l'engagement ; si c'est le mari, il doit choisir entre ses femmes et préférer celle qui acceptera son nouveau culte.

Si le non converti est juif, le mariage pourra encore être maintenu, mais sous l'obligation prise par le converti «d'employer avec zèle la voie de la persuasion pour amener l'autre époux à embrasser la foi orthodoxe, » et par le non converti « de s'abstenir de séduction, menace et de tout moyen de faire embrasser le judaïsme aux enfants. »

Il n'y a d'autre constatation du mariage que l'inscription sur le registre des ministres des différents cultes, prêtres ou imaus; on y inscrit de même le fait ou l'acte de la dissolution volontaire.

On s'attendrait à trouver la puissance paternelle fortement et originalement constituée en Russie ; il n'en est rien : le vrai père de ses peuples, n'est-ce pas le czar, et est-il étonnant qu'il absorbe tous les éléments d'autorité de son empire? Les moyens de coercition mis parle svod à la disposition de l'autorité paternelle ne diffèrent guère de ceux qui lui sont accordés par le Code Napoléon.

Le père, nous disent les articles 118 et 1 19 du svod, ne pourra ni mettre à mort son enfant, ni le réduire en servage. Il y a quelque chose d'inquiétant à voir le législateur russe obligé d'interdire, par une disposition formelle, des facultés aussi exorbitantes : les enfants des paysans de l'Etat, en cas de refus d'aliments à leur père ou mère, seront punis par l'emprisonnement rigoureux et même le fouet. (Art. Ul, addition.)

Les enfants légitimes ont contre leurs père et mère une action pour

les contraindre à leur fournir une carrière ou un établissement, action que leur refuse la jurisprudence française.

Le sort des enfants naturels est plus rigoureux que dans notre législation. Us ne sauraient jamais être légitimés. Le souverain va jusqu'à s'interdire à lui-même la faculté de le.faire par un rescrit ; il est vrai qu'il s'en conférera de nouveau le pouvoir quand il lui plaira, et au besoin par le rescrit particulier de légitimation, puisque la loi, c'est sa volonté !

Sont déclarés enfants naturels même ceux issus d'un mariage contracté de bonne foi, mais nul, véritables enfants légitimes d'après notre droit. Cependant ceux-là peuvent intercéder auprès du souverain et obtenir le droit au nom et à la succession, qui a été refusé dans tous les cas et d'une façon absolue aux enfants naturels proprement dits.

La loi reconnaît et consacre l'adoption, cette image de la paternité destinée à consoler ceux à qui la réalité fait défaut.

Il y a l'adoption pour la noblesse, transmettant simplement le nom et les armes, et qui ne peut avoir lieu qu'en vertu de l'autorisation suprême.

Il y a, pour les autres classes, V affiliation, qui se fait à la mairie, avec confirmation par le sénat dirigeant, et qui nous parait l'adoption réelle.

On ne peut jamais adopter son enfant naturel.

L'étranger est admis à adopter, mais seulement les enfants naturels et ceux qui ne peuvent nommer ni leur père ni leur mère '.

L'adoptant doit obtenir la permission de la communauté, sans quoi l'adopté ne participerait pas aux biens communaux.

La tutelle vient naturellement à la suite de la paternité naturelle ou adoptive, qu'elle est destinée à remplacer dans les soins nécessaires aux mineurs.

La tutelle suppose la minorité ; mais en Russie il n'e?t pas toujours facile de connaître l'âge d'un adolescent ; on l'établira par les registres des paroisses, les registres de confession, les livres généalogiques, les listes de la bourgeoisie et les rôles du recensement.

En France, et lorsque le testament du père ou de la mère ne désigne pas le tuteur, sa nomination appartient au conseil de famille ; en Russie, et tout naturellement, c'est l'autocratie, tutrice générale, ou ses délégués. La protection des mineurs y est, au reste, organisée d'une manière toute spéciale et mérite d'être étudiée dans ses détails.

a La haute tutelle des orphelins nobles, nous dit le Code civil, est attribuée au collège pupillaire de la noblesse.

« La haute tutelle des orphelins de la classe bourgeoise est attribuée au tribunal pupillaire urbain ou à telle autre autorité qui en exerce les fonctions.

« Ce sont deux questions ngiie>s dans noire jurisprudence.

m La tutelle des mineurs dans les domaines de la couronne, ainsi que dans les domaines apanagers, est confiée aux préposes de la commune (volostnig golova et prykaznig starosta). »

Les fonctions du tribunal ou du collège 1 pupillaire sont remplies par l'autorité ecclésiastique à l'égard des enfants des ecclésiastiques ; par les administrations de l'Etat de Toulla et de Sestoredsk, vis-à-vis leur ouvriers; par le bailli /assisté de parents et notables, dans les colonies; par le consul chez les nations étrangères, et quelquefois, comme à Ode3Si, par le tribunal de commerce pour la classe commerçante.

Il y a un collège pupillaire de la noblesse auprès de chaque tribunal d'arrondissement, et un tribunal pupillaire urbain auprès de chaque tribunal municipal.

Ils remplissent et résument les rôles du conseil de famille, du juge de paix et du subrogé tuteur dans notre législation.

Le collège se saisit de la tutelle sur un avertissement des parents, du curé de la paroisse ou de quelque fonctionnaire.

Il doit, nous dit la loi, « 1° preudre connaissance de l'état des biens du mineur; 2° instituer le tuteur testamentaire, et, à son défaut, nommer un tuteur d'oflice ; 3» si le mineur est sans fortune, tâcher de le placer, eu égard à sa condition et à son âge, dans une institution publique ou dans une maison de refuge pour les orphelins, ou enfin au service public.

«Le mineur peut aussi être confié à des personnes charitables dans le but de lui faire apprendre un état ou un métier. »

L'autorité souveraine (si cela lui convient) nomme directement le tuteur.

Le législateur trace ses devoirs a l'élu.

a Le tuteur, lui dit-il, veille à ce que le mineur soit élevé dans la crainte de Dieu, dans la connaissance de la foi dans laquelle il est ne et selon les principes de la morale ; il écarte du mineur tout mauvais exemple... Il ne doit admettre au service du mineur que les domestiques indispensables et d'une conduite irréprochable.

« En général, le devoir du tuteur est de former le mineur pour une vie active, modérée, paisible et analogue à sa condition. »

Certes, tous ces préceptes sont bons; mais en les voyant inscrits dan» la loi, on craint toujours de rencontrer là le peuple qui, faute de mœurs, « s'est imposé la nécessité de tout écrire, et même ses mœurs'. »

La loi prend, à l'égard des biens, d'assez heureuses précautions ; elle n'exige du tuteur que des garanties morales; mais elle ne lui permet

« Collège ou conseil.

* Deîlonnld, législation primitive.

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l>as d'aliéner les immeubles ui de faire des emprunts sans l'autorisation du sénat dirigeant, et encore elle a soin d'en limiter les cas.

L'argent est placé dans un des établissements de crédit de l'Etat le tuteur ne peut l'en retirer par. sa seule volonté.

Chaque année, dans le mois de janvier au plus lard, il rend compte de sa gestion aux autorités pupillairas, et ce compte est transmis à la chambre civile (cour d'appel) pour être examiné.

Tous les engagements contractés par le mineur sent nuls et ne peuvent donuer lieu à aucune poursuite contre lui ; toutes prescriptions ' sont suspeudues à son égard, et il conserve pendant deux ans après sa majorité la faculté d'appeler de tous jugements.

La loi prévoit le cas d'insolvabilité du tuteur; elle dispose alors que « les capitaux dont il pourrait être reliquataire n'entreront point dans la masse et font retour au mineur avec les intérêts à compter du jour de la déclaration d'insolvabilité et sans préjudice des poursuites criminelles pour emploi arbitraire des capitaux. » (Art. 216.)

11 y a encore dans les dispositions sur la tutelle deux particularités dignes d'être notées : d'abord le tuteur est rétribué; il perçoit à son profit 5 p. 100 des revenus : c'est un encouragement à les augmenter le plus possible par sa bonne gestion.

L'avènement de la majorité est préparée par une émancipation légale, graduelle, qui accoutume peu à peu le mineur à sa liberté et à la direction de ses affaires.

Dès quatorze ans, il cesse d'être en tutelle; il n'a plus qu'un curateur qui l'éclairé, l'aide et l'assiste dans tous les actes, mais le laisse agir*.

A dix-sept ans, il administre seul et librement. Il ne peut cependant encore retirer ses capitaux des établissements de crédit ni emprunter, ni à plus forte raison vendre sans l'assistance de son curateur.

A vingt et un ans, on lui remet la pleine disposition de sa fortune : il a la majorité complète.

Lorsqu'il s'agit d'une tutelle pour cause d'imbécillité ou de démence, il y a d'abord une enquête faite par l'autorité sanitaire * avec assistance de divers fonctionnaires; l'interdiction est ensuite prononcée par le sénat dirigeant et la personne est confiée aux plus proches parents ou placée dans une maison d'aliénés ; quant aux biens, les héritiers de l'interdit en deviennent les administrateurs.

Nous arrivons à la constitution de la propriété. Cette propriété, ne l'oublions pas, comprend des hommes que la loi considère comme des

1 Nous Terrons leur organisation.

* La prescription est de dix ans en Russie.

1 Analogie avec le droit romain.

* Nous ferons connaître 1 ce rouage.

SI

Liens meubles, des accessoires de l'usine ou du domaine qu'ils fécondent de leur labeur.

Elle est à la fois nationale et nobiliaire quand il s'agit de terres à serfs; les étrangers et la noblesse non héréditaire en sont alors exclus. Nous avons vu qu'elle est frappée d'indivisibilité dans une certaine mesure et dans le but d'éviter le morcellement. Huit desiatincs (dix hectares), telle est la limite inférieure, fixe et infranchissable du fractionnement du sol.

Nous venons de dire comment avait été rendue inutile l'hypothèque légale du mineur, cette cause d'inquiétude et de trouble pour tout acquéreur; nous verrons le même résultat atteint pour la femme, constituée dans une complète .indépendance de [fortune vis-à-vis son mari.

Le Co le Napoléon restreint la faculté de disposer, lorsque le père de famille laisse des enfants, à la moitié ou au quart de sa fortune totale ; il n'y a pas de distinction entre les biens patrimoniaux, legs des générations qui ont précédé aux générations qui suivent, et les biens acquis pour chaque membre en particulier. Il peut résulter de là qu'un père n'ayant entre les mains que des biens patrimoniaux se trouve autorisé à en enlever une partie à ses enfants au profit d'un étranger. Mais que dirait l'aïeul, se demandera-t-on, s'il revenait en ce monde, de la destination donnée à une fortune, fruit de ses sueurs et de ses longues persévérances, et dans laquelle il avait vu, lui, la propriété ou même la grandeur future de toute sa race ? Il arrive aussi, et d'autre part, qu'un père ayant plus de la moitié de sa fortune composée de biens acquis, l'indisponibilité au profit de ses enfants frappe une portion des fruits de son labeur personnel.

La législation russe a procédé différemment ; elle a cru devoir établir une distinction fondamentale entre les biens patrimoniaux et les biens acquis, tout en restreignant la première qualification aux immeubles.

Les biens meubles et les capitaux « sont réputés acquis, et il n'est admis aucune action tendant à prouver leur provenance patrimoniale. » (Art. 242.)

Sont considérés comme patrimoniaux ou le deviennent les biens immeubles :

« i° Echus par succession légitime ;

« 2° Légués à un parent au degré successible ;

« 3" Achetés d'uu parent qui les possédait à titre de biens patrimoniaux;

« 4° Les bâtiments et constructions quelconques élevés par le propriétaire sur un terrain urbain ou rural échu I par succession. » (Art. 243.)

La disposition des bien» acquis ne parait limitée en aucune façou. II n'en est pas de même pour les biens patrimoniaux.

Il est interdit de donner les biens patrimoniaux au détriment des proches. (Art. 577.)

Ils ne peuvent être l'objet d'une disposition testamentaire, à moinsde décès sans postérité, et même alors le propriéiaire ne pourra en disposer qu'en faveur «le la ligne dont ils proviennent. (Art. 6t9.)

Un enfant ne pourra en recevoir par l'apnor/iownemenl (avancement d'hoirie), on de toute autre manière, au delà de sa portion suceessible. (Art. 595.)

L'art. 683 résume ainsi l'ordre des successions légitimes ou testamentaires sur les deux espèces de biens :

« La succession est déférée aux héritiers légitimes :

« 1° Lorsque le défunt a laissé un bien patrimonial ;

« 2° Lorsque le défunt n'a pas disposé par testament des biens acquis;

« 3° Lorsque le testament est déclaré nul. »

Signalons, à l'honneur de* progrès de la législation russe, l'addition faite à l'art. M9, et par laquelle une exception à l'indisponibilité est prononcée au profit de l'affranchissement testamentaire des serfs, tant individuellement que par famille. (Addition.)

L'esprit se trouve reporté, par cette disposition, aux affranchissement» d'esclaves des premiers temps de l'ère chrétienne.

Le législateur russe a cherché à réaliser deux choses qui sont depuis longtemps, mais vainement posées à l'état de desideratum dans la science économique et dans les cartons des réformes législatives ; nous voulons parler de la stabilité et de la sécurité dans la transmission de la propriété, de la publicité et de la bonne foi dans le crédit.

De là, en Russie, l'existence d'officiers publics et de collèges vérificateurs de la légalité des actes et de l'absence d'inhibition ; de là le» livres foncier» et les /jures notariés.

Il est établi près des divers tribunaux des greffiers fonciers capables de rédiger les actes et possédant la science pratique des lois. (Art. 408 et suivauts.)

Ils sont placés sous la surveillance d'inspecteurs fonciers et du collège préposé aux livres fonciers qui peut les destituer.

Un membre du tribunal est en outre chargé de veiller sur la tenue des registres.

Les actes inscrits sur les livres fonciers sont de deux espèces. Les uns, qui doivent être dressés sur les livres fonciers; les autre» qui y sont simplement entérinés (enregistrés).

Sont, à peine de nullité, passés sur les livres fonciers :

« Les contrats de vente, les engagements hypothécaires, les donations et en général tous actes et titres translatifs de propriétés d'immeubles, <le serfs, de décharges à compte sur le recrutement, enfin les actes convertissant les serfs en cultivateurs francs. »

Les actes qui doivent être enregistrés tur les livres fonciers sont, outre certains testaments, « les démissions de meubles, les inventaires de dot, les actes d'emprunt auxquels les parties veulent donner le caractère d'authenticité, les nantissements des meubles, les legs, les partages et apportionnements, les contrats de louage, d'entreprise, et de tous autres actes qui n'appartiennent pas à la première espèce. » (Même article.)

Lorsque quelque charge vient à grever un immeuble ou qu'il se trouve atteint par quelque indisponibilité, le collège foncier immédiatement le frappe d'inhibition.

Avant d'être rédigé, tout acte est soumis en projeta l'inspecteur, qui constate s'il n'y a pas d'inhibition ou autre empêchement. (Art. 430.)

L'acte est ensuite examiné par le collège, qui en vérifie de nouveau tous les éléments. (Art. 435.)

Alors seulement il est inséré dans le registre des transcriptions. (Art. 430.)

Tel est l'acte authentique russe ; c'est celui passé sur les livres fonciers 1 .

Mais ces précautions, dans le cas de vente, pourraient n'être point suffisantes; des tiers in<x>nnus ne posséderaient-ils point des droits ou des titres n'ayant pas été soumis à la vérification du collège? Des enquêtes publiques vont les mettre en demeure de se montrer. 11 en est fait deux, Tune au moment de la mise eu possession et l'autre avant l'ensaisinement définitif, qui n'est prononcé qu'au bout de deux ans; chaque fois l'officier de police doit se transporter sur le domaine ; la publicité de sa présence et cette solennité de formes sont un appel à tous les prétendants droits; alors seulement, et si nulle opposition ne s'est produite, la vente est définitive et l'acquéreur investi de la propriété- Ce ne sont pas seulement les aliénations qui doivent figurer sur les livres fonciers; les tiers qui ont besoin de se renseigner sur la situation de la propriété et sur les charges diverses qui la grèvent comme gages ou hypothèque en trouvent dans ces livres un tableau exact et complet; on n'a eu que le tort de laisser en dehors les louages d'immeubles. (Art. 972.) U y a des baux qui équivalent à des aliénations.

» On y ilunnc hu*:>i aa resic ce litre a l acle nolai i< ; .

La propriété certifiée, les charges qui la grèvent toutes publiques, les décrets d'inhibition du collège foncier et son examen préalable, enfin les enquêtes officielles, tout cela ne suffisait pas encore pour être assuré de la solvabilité d'un emprunteur qui pouvait se trouver d'autre part débiteur sur parole ou, par acte sous seings privés, de sommes plus ou moins considérables dont les tiers n'auraient pas connaissance ; or, le législateur russe voulait tenter de réaliser, eu fait de crédit, la parabole de la maison de verre.

Il y est arrivé en exigeant Y enregistrement de tout emprunt sous peine, non pas de nullité, ce qui eût été dépasser le but, mais, pour le créancier, d'être colloque à la suite de tous les autres créanciers et de ne pouvoir réclamer l'exécution des clauses pénales qui auraient été stipulées. (Art. 1342.)

Les comptes arrêtés sont assimilés aux emprunts dès qu'ils dépassent une certaine somme et doivent aussi être enregistrés.

Si l'acte de prêt reste sans effet, mention doit être faite sur les registres de l'annulation du contrat.

S'il n'y a pas payement à l'échéance, pour éviter toute erreur, l'acte de prêt doit être produit de nouveau devant l'officier public chargé de l'enregistrement.

En Russie, c'est le notaire.

Ajoutons que si bien des louages d'immeubles ne figurent pas aux livres fonciers, ils se retrouvent du moins sur les livres notariés d'enregistrement.

Cette partie de la législation russe nous parait, en laissant de côté les inconvénients qui peuvent résulter du caractère despotique de l'administration, avoir atteint le but que* nous cherchons encore en France. La réforme hypothécaire est pour nous toujours plus ou moins à l'état de desideratum, et il n'a jamais été législativcment question, que nous sachions, de la publicité des dettes. Nous reconnaissons que les insolvables)' perdraient, mais l'homme de bonne foi y gagnera. Est-ce le crédit réel ou la falsification du crédit qui mérite l'intérêt du législateur?

Nul parmi nous n'est sûr de la propriété qu'il a acquise et payée. Tout prêteur peut se voir primé et exclu par des engagements antérieurs qui lui seront restés forcément inconnus.

Nous venons de reconnaître qu'il n'en est pas de même en Russie.

Nous signalerons encore un point sur lequel la législation russ* nous parait supérieure à la notre, lorsqu'elle assure un droit légal à la femme sur la succession de son mari ou au mari sur la succession de sa femme.

Ce droit ne s'exerce que sur les biens acquis, et il ne met point obstacle à la faculté des époux d'en disposer comme il leur plaît.

Mais, d'autre part, nous sommes obligé de considérer comme uup

trace de barbarie l'exclusion partielle des filles du droit de succession et leur réduction à une quote-part fixe qui peut être assez minime suivant leur nombre. Remarquons que la loi ne déclare nullement les femmes incapables de posséder des serfs, et que ce n'est pas là par conséquent une question de souveraineté. II ne reste qu'une choquante inégalité, sans raison possible.

Le régime des biens dans le mariage est fort remarquable.

Il n'emporte point communauté.

« Sont personnels à chaque époux les bieus qu'il a eus au moment du mariage, ainsi que ceui qu'il a acquis depuis. » (Art. 80.)

Et chacun des deux époux est libre de faire de ses biens ce que bon lui semble sans le concours ou le consentement de l'autre époux. (Art. 84.)

Ni le mari n'a de pouvoir sur les biens de la femme, ni la femme sur les biens du mari. (Art. 85.)

Ils se les transfèrent et contractent des engagements, même hypothécaires, l'un vis-à-vis de l'autre, comme font des tiers. (Art. 86-87.)

C'est une complète indépendance de fortune pour la femme.

La législation russe repousse également et la communauté et le régime dotal.

On se demande si l'abus de pouvoir du mari ne sera pas possible et n'amènera pas souvent la ruine de sa compagne.

La variété des régimes auxquels la dot est soumise en France ne se prète-t-elle pas avec plus de flexibilité à la différence des natures qu'on peut laisser libres ou qu'il s'agit de protéger? Nous inclinons à le penser ainsi, mais en demandant pour notre législation le complément d'un système d'entière liberté des époux dans la gestion de leur fortune, analogue au régime russe.

Notons encore, parmi les dispositions du svod civil :

L'existence des maîtrises, leurs interventions dans le louage d'ouvrage;

La loi contre le jeu, celle contre l'usure, l'intérêt légal fixé à ttp. 100;

La faculté de l'endos pour les obligations hypothécaires ; La défense aux Hébreux d'avoir des chrétiens à leur service ; L'incapacité des religieux à succéder ; La mort civile ;

L'autorisation d'une durée illimitée pour les sociétés, vainement réclamée de la loi par les associations ouvrières françaises ;

L'intervention du Comité philanthropique lorsqu'il s'agit des legs de bienfaisance ;

Knfin la nullité des testaments des suicidés.

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