‹ Essai Sur La Maxime: Nemo Auditur Propriam Turpitudinem AllegansChapitre 10 sur 34 · ER RE · texte numérisé non relu

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qu'elle avait édicté, que lorsque l'association avait fonctionné, il fallait la liquider conformément aux dispositions de l’acte de société. Elle assimilait ainsi l’annulation de la société illicite à la dissolution d’une société licite. C’était laisser produire effet pour le passé à l’accord des parties. Aussi, grâce à cette facon d'agir, les : cessions de parts illicites d’offices ministériels devinrent plus nombreuses.

La jurisprudence s’émut enfin de la multiplication de ces conventions dangereuses pour l'intérêt publie, et, par une nouvelle et dernière évolution elle adopta la véritable sanction conforme aux textes du Code Civil, en autorisant la répétition des apports versés par les associés (1). Plusieurs autres arrêts ont statué en ce sens. Un arrêt de la Cour de Cass. du 25 janvier 1887 (2) dit : « Attendu que la somme de 44.000 francs payée par M... (le cessionnaire) n’était pas due et que, par suile, la restitution demandée en devait être ordonnée, attendu que l’arrêtattaqué repousse comme irrecevable la demande en restitution formée par M... et fonde sa décision . sur ce que l’art. 1235 n'est applicable qu’autant que ce qui à été payé indûment ne l'a point été en exécution d’une convention illicite. — Attendu qu’en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences juridiques de la nullité des conventions par lui prononcée, et formellement violé les articles sus-visés Casse. »

(1) Cass., 10 décembre 1878, S, 1880, 1, 61.

Un autre arrêt de Caen du 18 janvier 1888 (1), est dans le même sens et après avoir écarté catégoriquement la règle romaine, il accorde la répélition des sommes versées par le cessionnaire d’une part d'office de courtier maritime.

Depuis lors la jurisprudence n’a pas varié et semble

définitivement établie.

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