III. — Hypothèse où la maxime trouve encore
son application
A) Négociations de valeurs cotées avec le concours d'un coulissier.
Alors que dans les hypothèses précédentes, les tribunaux Ont fini par accorder la répétition après l'avoir refusée pendant de longues années, nous nous trouvons ici en présence d’une évolution beaucoup plus rapide et en sens inverse. La jurisprudence sous l'influence de considérations d'utilité pratique se voit, à un moment donné, forcée d'abandonner le système de la répétition pour refuser toule action aux intéressés. A maintes reprises en effet, en se basant sur les termes exprès de l’art. 76, C. Comm., elle avait prononcé la nullité des négociations de valeurs cotées effectuées sans le concours
d'un agent de change, et plus rigoureuse qu’à l’ordinaire,
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elle avait admis toutes les conséquences de la nullité; en particulier elle autorisait le donneur d'ordres, pourtant complice de la faute, non seulement à refuser le paiement au coulissier, mais encore à exercer l’action en répétition lorsqu'il avait payé.
in 1885, un revirement subit se produisit et les décisions judiciaires délaissèrent la seule sanction véritablement logique et légale pour refuser l’action en répéütion au mandant. Elle était mue, il faut le reconnaître, par des nécessités économiques très puissantes; des intérêts multiples étaient soumis à une fâcheuse instabilité avec l’anéantissement possible de négociations qui semblaient irrévocables. Monsieur Crèpon, dans son ouvrage « De la Négociation des effets publics », expose très nettement les dangers du premier système de la jurisprudence. «Donner au mandant, pendant trente années, dit-il, le droit de répéter les sommes librement versées en exécution d’un mandat librement donné, et portant sur un objet qui, en soi, n’a rien de contraire à la morale ni au bien public, ce serait pousser un syÿstème juste à des conséquences qui le dénaturent et le faussent : la loi voulait protéger le crédit public : on le trouble; assurer au profit des spéculateurs honnêtes la sincérité des opérations : on annule au profit des spéculateurs véreux, des règlements sincèrement faits; la loi par la sûreté et la régularité des transactions voulait aider à leur développement : par les incertitudes
au milieu desquelles on les place, par les risques
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auxquels elles se voient soumises, on les arrête, on les entrave ».
Ces considérations pratiques déterminèrent la Cour de Cassation à négliger la stricte application de la loi pour adopter un système plus conforme à l'intérêt public.
Dans son arrêt de 22 avril 1885 (1) elle dispose : « Attendu que si d’une part, tant que le règlement définitif des opérations n’a pas eu lieu, l'intermédiaire ne peut porter à son compte des négociations faites sans le concours d’un agent de change et poursuivre par action en justice soit le remboursement intégral de ses avances, soit l'attribution de sommes déposées entre ses mains; d'autre part on ne pourrait accorder une action en répétition des sommes versées à celui qui, en Connaissance de cause, à pris livraison des titres et en a payé le prix, ou qui, en l’absence de levée et de livraison de titres, a réglé définitivement les opérations faites ».
Ce système, à coup sûr, est fort équitable et répond assez heureusement aux exigences de la pratique, mais on ne saurait nier qu'il tourne la loi, qui, jusqu'ici, avait été appliquée très exactement par les precédentes
| décisions.
En effet, il déclare irrrecevable, malgré l’irrégularité de la négociation, l’action en répétition, lorsqu'il est établi que l’opération était définitivement réglée et que le mandant l'avait ratifiée en pleine connaissance de cause. Or, ilest assez peu juridique, en notre matière,
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de venir parler de ratification. La nullité des négociations dont s’agit est une nullité radicale, absolue. Elle ne peut donc êlre couverte par aucune confirmation. Et c'est pourtant comme une ratification qu’est interprété, par la Cour de Cassation, le règlement des opérations par le donneur d'ordres. La jurisprudence se fondait ouvertement sur l’art. 18 de l'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 « deffendant à tous huissiers de S. M. de délivrer assignation sur le fondement des opérations illicites ». Or cet arrêt a été formellement abrogé par l'art. 3 de la loi du 28 mars 1885. Comment alors la Cour de Cassation a-t-elle pu étayer sa nouveile théorie sur un lexte aussi nettement mis à néant par la nouvelle loi sur les marchés à terme.
De plus, même si l’on admet, malgré la généralité des termes de cette loi, que l’abrogation ne vise que les art. 29 et 30 de l’arrêt du Conseil et laisse debout l'art. 18, la thèse de la Cour suprême se trouve encore manquer de base. En eftet, l’arrêt n'empêche pas seulement le demandeur, mais encore le défendeur, d’invoquer les négociations, car il fait aussi « deffense à tous juges de prononcer un jugement sur icelles, à peine de nullité ». L'art. 18 proscrit donc à la fois l’action et l'exception fondées sur l’irrégularité de l'opération, et se trouve en contradiction formelle avec la jurisprudence actuelle. En réalité celle-ci, sans vouloir l'avouer, s’appuyait secrètement sur la règle Nemo auditur en l’évoquant
indirectement. Elle déclarait, en effet, que la nullité