‹ Essai Sur La Maxime: Nemo Auditur Propriam Turpitudinem AllegansChapitre 12 sur 34 · AL · texte numérisé non relu

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n’est plus opposable lorsque les opérations ont été réglées «en connaissance de cause ». C’est une innovation, car l'arrêt de 1724 ne parle nullement de cette condition. On doit y voir, sans conteste, un emprunt mal déguisé à la maxime romaine. Si l’on fonde le refus de l’action sur la fraude à la loi du donneur d'ordres, qui en réglant l'intermédiaire sans qualité devient son complice, il est logique que lorsqu'il est de bonne foi et ignore l’irrégularité, il soit admis à exercer la répétition. La jurisprudence n’a pas varié depuis 1885 et elle accorde d’une façon constante l'exception au donneur d'ordres qui n’a pas encore payé, tout en lui refusant la répétition lors-

qu'il a réglé le coulissier, en connaissance de cause.

B) Effets de Complaisance.

Les commerçants dont les affaires périclitent, ont parfois recours à la mise en circulation d'effets fictifs, qu'on appelle communément effets de complaisance. Leur mécanisme est assez simple : le commerçant fait souscrire par des personnes complaisantes et souvent insolvables, des effets qui sont passés à son ordre. Il les présente alors à un banquier, qui lui eu paye le montant moyennant escompte. À l'échéance, le commerçant paye le montant des effets s’il le peut, mais en général, il les fait renouveler ou les acquitte en créant de nouveaux effets fictifs. Le négociant peut aussi recourir à un autre

procédé qui consiste à tirer une lettre de change sur un

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débiteur fictif. En tous cas, on se trouve en présence d'un effet créé en dehors de toute opération commerciale réelle.

Aucune disposition de nos lois ne réprime cet acte, mais en présence des atteintes graves qu'il peut porter au crédit commercial, et du danger permanent qu'il constitue dans la circulation des effets publics, la jurisprudence a cru devoir prononcer la nullité des effets de complaisance, en vertu de l’art. 1131, soit pour défaut de cause, c’est le cas des billets à ordre, soit pour cause illicite, et c’est le cas des lettres de change, qui tendent à faire croire à un crédit imaginaire el à tromper les tiers sur les situations respectives du tireur et du tiré.

Logiquement, deux conséquences devraient résulter de celte nullité : d’abord le souscripteur du billet à ordre ou le tiré de la lettre de change doit pouvoir refuser de payer en invoquant le caractère illicite de son obligation; en second lieu, il doit pouvoir réclamer au bénéficiaire ou au tireur le montant des sommes qu'il a payées, lorsqu'il l’a fait sans avoir reçu de provision. La jurisprudence admet sans difficulté la première conséquence; il existe cependant un cas où le débiteur est obligé de s’exécuter, c’est lorsqu'il se trouve en présence d’un porteur de bonne foi : en raison de l'intérêt de la circulation des effets de commerce, on ne saurait lui opposer le défaut de cause ou la cause illicite de son obligation.

Mais les Tribunaux repoussent le second des effets

naturels de la nullité par eux admise; pour eux, le souscripteur ou le tiré qui a payé le montant de l’effet de complaisance n’a pas de recours contre le bénéficiaire ou le Lireur. Ils se fondent, pour juger ainsi, sur la maxime Nemo auditur.

D'après elle, celui qui est complice de l’illégalité ou de l’immoralité d’une convention ne peut l’invoquer en justice, et notamment, s’il a payé, il ne peut agir en répétition. Dans notre hypothèse, pour se faire rembourser par le tireur, le tiré devrait prouver qu'il a payé sans cause, et il ne peut le faire qu’en démontrant un accord illicite existant entre lui et le tireur, ce qui revient à alléguer sa propre turpitude. Aussi est-il repoussé d'une façon constante (1).

Il existe cependant certains cas exceptionnels où la répétition est admise. Lorsque le titre est resté entre les mains du tireur ou du bénéficiaire, les Tribunaux autorisent le tireur ou le souscripteur à le réclamer, car ils considèrent que la remise du titre ne constitue pas, à proprement parler, le paiement volontaire susceptible de paralyser l’action du débiteur.

Cette condition du paiement volontaire semble posséder une importance considérable aux yeux de la jurisprudence. En effet, la Cour de Cassation (Ch. des Requêtes) dans un arrêt du 4 janvier 1897 (2), a été

(1) Voir en ce sens Cass., Requêtes 9 juin 1891, P. F. 92, 1, 157; Nancy, 2 janvier 1893, S. 94, 2, 206; C. Paris, 16 novembre 1888, 5101-12, 89;

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jusqu’à admettre que le souscripteur de billets annulés pour cause immorale, «quine les a payés que contraint et forcé, à la suite d’une saisie exécution pratiquée à son domicile, et afin d'éviter la vente de ses meubles saisis et sous Ia réserve de faire statuer sur la nullité de l'obligation, est fondé à se faire restituer la somme versée. » Maïs il faut remarquer que, des termes mêmes de l'arrêt, il résulte que lorsque le paiement a eu lieu volontairement, la répétition n'est plus possible; le souscripteur ou le tiré ne peut obtenir de l’autre partie le remboursement de sommes qu'il a payées sans cause, sans avoir rien reçu en échange.

Ce système de la jurisprudence a été assez souvent critiqué, notamment par M. Meynial, dans une note du

Sirey(1). « Est-ce que, dit-il, la menace dont il s’agit (du refus d'action), empêchera un débiteur mal en point de üirer des lettres de change ? Cela est douteux, mais ce qui est certain, c'est qu’une fois émises, cela empêchera le tiré de les payer. Il faudra avoir la précaution de faire accepter la lettre avant de la recevoir, et. ce sera là plutôt une entrave à la rapidité de la circulation fiduciaire. C’est pour éviter les protêts qu'on a règlé le paiement pour autrui de la lettre de change. Pourquoi, sous la pression des mêmes raisons, ne pas en admettre l'application ici? En tous cas, si le doute est permis en cette matière, n'est-il pas préférable de ne pas infliger une vérilable peine qui n’est édiciée par aucun texte? »

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