‹ Essai Sur La Maxime: Nemo Auditur Propriam Turpitudinem AllegansChapitre 14 sur 34 · LUCE · texte numérisé non relu

LUCE

concubins : la conséquence de la nullité est le refus absolu d'action aux intéressés.

La Cour de Cassation, à plusieurs reprises, et notamment dans son arrêt du 4 janvier 1897 (1), pose le principe que est nul, comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs, le billet souscrit dans le but de payer, maintenir ou prolonger des relations illicites.

Plus récemment, et conformément à cette décision, un arrêt de la Cour de Nancy du 21 juillet 1905 (2) a jugé que l’obligation souscrite par un amant à sa maitresse doit être déclarée nulle, si la cause du contrat est la rémunération de relations illicites et si la prestation promise ne peut être considérée que comme le prelium stupri.

Un arrêt de la Cour d'Aix du 25 janvier 1883 a eu à se prononcer sur une action en répélition intentée par un amant à sa concubine et il l’a rejetée en s'appuyant sur la règle romaine. Cet arrêt rapporté au Dalloz (1883, 2, 237) décide que le billet souscrit par un individu au profit de sa concubine doit être annulé comme ayant une cause immorale et illicite, lorsqu'il résulte de tous les faits du procès que la contre valeur de ce billet n’a pas été fournie, et qu’en le souserivant au moment où il allait rompre d'anciennes relations, cet individu n’a eu en vue que de rémunérer plus amplement des complaisances passées et surtout d'acheter à prix d'argent

(2) Recueil Nancy, 05, 229.

= Ne

le silence, la paix et la liberté qui lui devenaient indispensables à la suite d’une rupture imposée par les circonstances. Et l’arrêl ajoute : « les sommes payées par le souscripteur postérieurement à la date du billet ne sont pas sujelles à restitution. »:

Plus récemment un jugement du Tribunal de la Seine du 26 juillet 1904 (1) a statué dans le même sens que l'arrêt ci-dessus. Un sieur W.. avait souscrit deux billets de 25.000 fr. au profit d'une demoiselle G... Obligé de les payer aux tiers porteurs, il en demanda le remboursement à la demoiselle G..., alléguant que leur cause (à savoir la continuation de relations intimes entre elle et lui) était illicite, qu'ils étaient nuls par conséquent et qu’il avait dès lors le droit d'exercer un recours contre la bénéficiaire.

Le Tribunal le repoussa en ces termes : « Attendu qu'en admeltant comme exactes les affirmations du demandeur, la conclusion qu'il prétend en tirer ne saurait être accueillie, que c’est le cas d'appliquer l’adage In pari causa melior est causa possidentis, que les tribunaux n'ont pas à connaître de l'exécution des conventions basées sur des causes illicites ou immorales, que des conventions de cette sorte ne sauraient engendrer d'action ni pour l’une ni pour l’autre des parties,

« Attendu qu’il s'ensuit que la demande de W... doit être purement et simplement rejetée. »

(1) Gaz. Pal. 1904, 2, 355.

ES

La Cour de Paris, on le voit, affirme, par cet arrêt sa fidélité à la solution traditionnelle.

Nos tribunaux agissent de même en ce qui concerne les donations déguisées sous la forme d’un contrat à titre onéreux, lorsqu'elles ont pour but de continuer, nouer ou rémunérer des relations illicites. Longtemps ils épargnèrent les donations ouvertes et n’osèrent point les attaquer pour cause de concubinage.

Un arrêt récent de la Cour de Bastia a rompu avec cette tradition, en annulant pour cause illicite une donation faite ouverlement par acte notarié à une concubine (1).

« Attendu, dit l'arrêt, que les circonstances de Ja cause, les lettres et autres documents versés aux débats, prouvent à l'évidence que les libéralités de B. . au profit de la demoiselle G... n’a pas eu d’autre but que le maintien des relations illégitimes entre B... et M'e G...

« Attendu que l’appelante est impuissante à assigner à la donation une autre cause que le concubinage et le désir de B... de conserver auprès de lui sa trop volage concubine... »

Cette décision a été vivement critiquée comme faisant revivre dans notre droit, l'incapacité édictée jadis contre les concubins par l'Ordonnance de 1626 que notre Code n’a point reproduite. L'art, 902 s'exprime en effet ainsi : « Toutes personnes peuvent recevoir ou disposer entre vifs ou par testament, excepté celles que la loi en déclare

(1) C. Bastia, 31 juillet 1907, D 09, 2, 266.

incapables. » La loi ne frappe les concubins d'aucune incapacité, donc ils sont capables et c’est violer l’art. 902 que d'annuler les libéralités qu’ils se font.

Les Tribunaux d’ailleurs, s'inspirant toujours de considérations d'intérêts pratiques, commeltent une regreltable confusion entre la cause et les motifs des donations. On admet que celles-ci n’ont d'autre cause que l'intention libérale du disposant, c’est-à-dire sa volonté de gratifier autrui sans en recevoir rien en échange (1). Cette conception est puissamment forlifiée par cette phrase de Bigot Préameneu : € La cause est dans l’intérêt réciproque des parties ou dans la bienfaisance de l’une d'elles. »

Dès lors, la cause d’une donation, l'intention libérale envisagée in abstracto ne sera jamais illicite ou immorale. Le donateur peut à vrai dire, viser un but critiquable, chercher à corrompre le donataire ou vouloir récompenser sa corruption : il s'agira, non de la cause, élément abstrait et toujours identique pour tous les actes d’une même catégorie juridique, mais du motif, essentiellement subjectif et variable, suivant les individus et les circonstances, élément dont le juge n’a pas à se préoccuper. Ceci montre bien que les art. 1131 et 1133 ne sauraient s'appliquer aux donations et celles-ci, contrairement à l’avis de la jurisprudence, ne devraient pas pouvoir être annulées pour cause immorale et illicite.

(1) D. 1907, 1, 137. Note Colin.

Do

En fait, la jurisprudence n’admet les libéralités entre concubins que lorsqu'elles n’ont pas eu pour cause impulsive et déterminante la création ou la continuation des relations immorales. Elles subsistent notamment lorsqu'elles interviennent après la cessation de la vie commune et que le donateur, obéissant à un devoir de conscience, cherche à réparer le préjudice que les relations ont pu causer à sa concubine. Il s’agit ici alors de l'exécution d’une obligation naturelle (1).

Mais les Tribunaux refusent impitoyablement toute action en exécution, lorsque l’obligation est née d’un pacte immoral ayant pour but soit de récompenser la concubine de ses complaisances coupables envers Île donateur, soit de la garantir contre les conséquences

pouvant en résulter.

D) Contrats relatifs aux Maisons de Tolérance.

Les Tribunaux, sauf quelques rares exceptions, ont, par de nombreuses décisions, refusé de sanctionner les marchés relatifs aux maisons de tolérance, et ont écarté systématiquement toutes les actions intentées à leur occasion. Ils estiment d’abord que les gens qui participent à de tels contrats sont indignes de la protection de la loi : pour eux, le fait c'est le droit. En pareille matière, la raison du plus «fort », dans le sens du plus rusé, du

(1) Aix, 10 janvier 1878, S. 78, 2, 211.

plus habile, doit toujours être la meilleure. De plus, les Tribunaux considèrent qu’il serait contraire à la dignité de la magistrature d'écouter de semblables débats : leurs prétoires ne doivent point être profanés par les discussions de plaideurs dont la ‘seule profession révolte la conscience des honnêtes gens.

Les décisions sont multiples en la matière, qui affirment hautement le principe posé par la maxime Nemo auditur et le refus d’action qui en est la conséquence directe. |

Un jugement du Tribunal de paix de Poitiers du 23 janvier 1860 (1) décide que le prix des débauches et consommations faites dans une maison de tolérance ne peut être réclamé en justice, même par voie de compensation.

Un arrêt de Douai du 24 octobre 1887 (2) déclare que les parlies qui ont pris une part égale à une convention immorale sont, l’une comme l’autre, non recevables à demander soit l'exécution, soit la nullité de cette convention. En conséquence, celui qui a vendu un immeuble à usage de maison de tolérance avec le mobilier

le garnissant, n’est pas fondé à réclamer la restitution

du mobilier par lui livré à l'acheteur. Le vendeur peut seulement réclamer à l'acheteur la restitution de l’immeuble vendu, en se fondant uniquement sur son titre de propriété.

La vente d’une licence de tolérance et du mobilier servant à son exploitation est nulle, dit la Cour de Paris, dans son arrêt du 14 Décembre 1889 (1), mais la vente de l’immeuble où la licence est exploitée est valable, si l'usage de cet immeuble n’est pas, d’après la convention des parties, indissolublement liée à l'emploi de la licence vendue.

Celui qui a cédé une maison de tolérance par lui exploitée, moyennant un prix applicable pour moitié au fonds de commerce, et pour l’autre moitié aux meubles et au droit au bail, ne peut, alors que sur une demande en paiement des intérêts du prix restant dû, le cessionnaire à opposé la nullité de la convention comme immorale, réclamer ni obtenir la restitution des meubles livrés par lui, en exécution de ladite convention. C’est ce qu’exprime la Cour de Riom dans un arrêt du 30 Novembre 1893 (2); cet arrêt, notons-le en passant, infirme un jugement de Clermont-Ferrand qui ordonnait la reslilution du mobilier, comme détenu sans droit ni titre par les acquéreurs.

Un arrêt d'Alger, du 9 Mai 1894 (3), doit être signalé pour la conviction et la vigueur avec lesquelles il affirme la persistance de la maxime : il juge que, lorsque le propriétaire d’un immeuble, dans lequel il exploitait une maison de toléranee, l’a donné à bail à un

liers, qui devait y continuer et y a effectivement continué la même exploitation, l’action du propriétaire tendant à obtenir, par voie d'expulsion du locataire, la restitution de l'immeuble, de même que l’action du locataire tendant à se maintenir dans la jouissance de l'immeuble loué, doivent être déclarées, l’une et l’autre, irrecevables.

€ Atlendu, dit-il, que le litige n’a eu d'autre but pour En que de rentrer en possession des locaux où jusqu'à la concession qu'il a consentie, il se livrait à l’exploitalion d’une maison de tolérance.

«Attendu qu'illicite dans sa cause, plus illicite encore dans le but qu'elle poursuit, une telle action ne saurait, de part et d'autre, trouver accès dans le prêtoire et, que dans l'élat d’une turpitude commune, les prétentions de l’une comme de l’autre partie doivent être repoussées. »

Le jugement de Beauvais, du 3 Novembre 1898 (1), dans une espèce analogue, est également à relenir parce qu'il tente un vain essai de conciliation entre la règle romaine Nemo auditur et l’art, 1131 C. Civ.

La cession d’une maison de tolérance est considérée comme illicite : il en est de même du prêt d'argent lorsque les deniers doivent servir à l'acquisition d’un lel établissement. C’est ce que décide la Cour de Cass. (Requêtes) dans son arrêt du 1°" Avril 1895 (2). Pourelle, toute convention dont la cause est contraire aux bonnes

(1) Gaz. Pal. 98, 2, 499.

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