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mœurs ne pouvant avoir aucun effet, est nulle l'obligation contractée par l’'emprunteur d’ure somme d'argent dans le cas où l'emprunt a eu pour cause, dans la commune intention des parties, l'acquisition d’une maison de tolérance ; le prêteur ne peut ni demander le remboursement de la somme prêtée, ni la répéter comme indûment payée.
Il faut citer encore un arrêt dela Cour de Limoges du 30 Avril 1888 (1) qui déclare que «les conventions nées à l’occasion de rapports ayant existé entre des personnes exerçant la prostitution ont une cause contraire aux bonnes mœurs, et toute action ayant pour fondement ces conventions est irrecevable. Spécialement est irrecevable la demande formée par une fille publique contre le chef de la maison dont elle était pensionnaire, en restitution d'effets et d'objets mobiliers, lorsque le litige ne peut être tranché sans connaître de conventions ou de faits ayant une cause immorale. »
Le 1% Mai 1888, le Tribunal de Commerce de la Seine (2) à jugé que le billet souscrit par le propriétaire d’une maison de tolérance, en représentation de fournitures de vin de champagne, à lui faites pour l’exploitation de ladite maison, est nul et ne saurait lier le souscripteur, Comme ayant une cause immorale.
En dernier lieu, il convient de signaler la décision de la Cour de Cassation (Requêtes), en date du 11 Novembre
(2) Gaz. Pal, 1888, 1, 797.
1890 (1), d’après laquelle les créances qui ont pour cause des services de domestlicité rendus dans une maison de tolérance sont, à bon droit, éliminées d’un ordre ouvert entre créanciers, comme fondées sur une cause contraire aux bonnes mœurs.
Quelques décisions, à vrai dire, {rop peu nombreuses, se séparent de l’ensemble de la jurisprudence, pour condamner l'application de la règle romaine qui trouve ici toute son ampleur, et pour faire une saine et juridique interprétation des textes du Code Civil.
C'est d’abord l'arrêt de la Cour de Paris du 13 Février 1877 (2) qui dit valable l’obligation causée pour prêt d'argent, bien que les fonds aient été destinés à l'achat d'une maison de tolérance.
« Considérant qu’en présence d’un contrat dont la cause juridique est déterminée et licite, on ne saurait faire dépendre la validité de l'obligation, ni du motif de la convention, ni.de l'usage qui aurait été fait de la somme empruntée. Condamne X... à payer à la prêteuse le montant de l'obligation susénoncée. »
L'arrêt réforme un jugement du Tribunal de Versailles qui déboutait la prêteuse.
Un arrêt de la Cour de Paris (5° Ch.) du 31 Mai 1870 (3) est dans le même sens. La cessionnaire d’une maison de tolérance qui s'était acquittée en billets et en
(3) S. 74, 1, 241 sous note,
avait payé plusieurs à un porteur de bonne foi, exerçait son recours contre ses vendeurs. « Attendu, dit la Cour, que rejeter la demande de la veuve V... aurait pour résultat de laisser entre les mains des époux L..… le montant du billet souscrit par la veuve V... pour prix de la cession de la maison de tolérance, montant qu'ils ont iouché lors de l’endossement par eux fait aux tiers, par conséquent de donner exécution et effet à une obligation dont la cause est illicite, et que lé rejet de cette demande serait donc une violation manifeste du principe posé par l’art. 1131... Que dans sa demande en garantie, la veuve V.. agit non en vertu de l'obligation qui est radicalement nulle, mais en vertu de l’action tendant à la répétition de l'indü qui lui appartient évidemment, puisqu'elle a payé au profit des époux L... ce que nulle obligation valable ne la contraignait à payer, que sa demande est donc recevable et justifiée. » Peu d'arrêts ont, aussi nettement que celui-ci, tiré les conséquences logiques de la nullité d’une convention illicite.
Dans un jugement rendu au sujet du baïl d’une maison de tolérance, le Tribunal de Tunis, le 5 Juin 1893 (1), a écarté très résolument la règle romaine : « Attendu que le droit Romain admettait un principe qui était formulé dans les termes suivants : in pari causa lurpitudinis, melior est causa possidentis..... Atlendu que ce principe a été consacré par quelques arrêts, mais que la Jurisprudence tend de plus en plus à l’abandonnñer..….
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Attendu, en effet, qu’il n’a été consacré dans notre droit par aucun texte de loi et que le Code Civil dispose d’une façon générale dans l’art. 1131 que l'obligation dont la cause est illicite ne peut produire aucun effet.» En disant que la Jurisprudence tendait à abandonner la règle romaine, le jugement se fondait, sans nul doute, sur l'important arrêt de la Cour de Caen, du 13 Janvier 1888, déjà cité, qui consacre formellement le principe de la répétition. La Chambre des requêtes de la Cour de Cassation avait pourtant déjà repris le système traditionnel du refus d’action, dans son arrêt du 8 Juin 1891 (1), bientôt suivi de l'arrêt du 1° Avril 1895 (2).
Cilons encore, comme écartant la maxime romaine, l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 5 janvier 1885 (3). Il dispose que les art. 1131 et 1133 ne frappant de nullité que les obligations dont la cause, et non le motif, est illicite, le tenancier d’une maison de tolérance, qui a acheté des éloffes de soie et de la lingerie, destinées à l'exploitation de son établissement, ne peut se refuser à en payer le prix, sous prétexte que la vente aurait eu une cause illicite, l'emploi qui devait être fait des marchandises étant le motif et non la cause de l'obligation contractée par l’acheteur.
Enfin la Ch. des Requêtes, le 4 mai 1908 (4), a jugé
(1) P. Fr. 1892, 1, 157.
que le contrat d'assurances contre l'incendie, passé par le tenancier d’une maison de tolérance ne peut être annulé pour cause immorale ; en effet, dans ce contrat, les prestations que les parties se sont mutuellement promises consistaient d’une part, dans le paiement par l'assuré des primes convenues, d'autre part dans le paiement, par la Compagnie, d’une indemnité pécuniaire ou, à son choix, dans la reconstruction ou la réparation des bâtiments incendiés et le remplacement en nalure des objets détruits : ces prestations, licites en elles-mêmes, n’ont pu devenirillicites, par cela seul que les risques assurés dépendaient d’une maison de tolérance, el elles ne peuvent être considérées comme ayant eu en vue la création, le maintien ou l'exploitation d’un établissement de cette nature.
Ces arrêts et en particulier celui de la Cour de Paris du 13 février 1877 et celui de la Cour de Bordeaux du 5 janvier 1885 mettent clairement en évidence la confusion grâce à laquelle la jurisprudence peut appliquer le refus d'action aux contrats relatifs aux maisons de tolérance, confusion entre la cause et les motifs de l’obligation. La plupart des décisions esquivent la discussion et semblent ne pas s’apercevoir de leur erreur. D'autres, plus courageuses, cherchent à la justifier, tel un jugement du Tribunal Civil de Tarbes dans une espèce légèerement différente, il est vrai, (il s'agissait de faits de corruption électorale) (1),
(1) Tarbes, 13 mars 1899. (Gaz. Pal. 99, 1, 500.)
« Attendu, dit-il, que vainement le demandeur voudrait distinguer entre la cause de la dette des défendeurs, cause qui, d’après lui, résiderait dans la livraison de marchandises, et la destination desdiles marchandises qui serait seul le motif de l'obligation.
«Attendu, en effet, que la jurisprudence repousse avec raison cette distinction quand il est certain, comme en l'espèce, que l’objet du contrat doit, dans l'intention des parties, au moment de la convention, servir à un usage prohibé; car alors le motif est en connexion si étroite avec la cause que le caractère illégal et immoral de l’un affecte l’autre nécessairement ».
Celte confusion, volontaire ou non, entre la cause et les motifs peut avoir des résultats avantageux au point de vue moral, en permettant d'annuler des conventions foncièrement immorales, mais qui cependant ne tombent point sous le coup de l'art. 1131. Elle n’en doit pas moins être condamnée comme absolument contraire à la loi. |
Examinons, par exemple, la cession du fonds de commerce que conslilue une maison de tolérance, cession que la jurisprudence déclare nulle à raison de son caractère illicite. Le vendeur s’oblige à raison de l'obligation que contracte l’acheteur de payer le prix, l'acheteur à raison de l'obligation que contracte le vendeur de lui transmettre la propriété du fonds de commerce. La cause de l'obligation de chacun d’eux consiste donc précisé-
ment dans l'obligation de l’autre et se trouve être ainsi
parfaitement licite. On ne peut non plus se rabattre sur le caractère de l’objet (la maison de tolérance), qui serait illicite. Les maisons de tolérance sont des objets tout à fait licites. Leur existence estreconnue à maintes reprises par la loi, tant par l'arrêté municipal qui autorise leur création, que par les règlements auxquels elles sont soumises, ou par la patente enfin dont elles versent annuellement le montant dans les caisses publiques. Les Tribunaux n’ont donc aucune raison valable pour méconnaître la vente ou le bail d’une maison de tolérance.
On peut s'étonner également de les voir déclarer illicite le contrat de louage de services passé par un domestique, lorsque ses services doivent être rendus dans une maison de tolérance. Le contrat ne peut cependant être illicite que si les services eux-mêmes sont entachés d’immoralité ; il ne saurait en être de . même au cas où il s’agit de services ordinaires qui peuvent être rendus de la même façon dans n'importe quel établissement.
Enfin, comme le disait fort bien la Cour de Bordeaux, il est inadmissible que le tenancier qui a acheté des marchazdises destinées à l'exploitation de son établissement, puisse se refuser à les payer, sous prétexte que le contrat a une cause illicite : il est de toute évidence que l'obligation contractée par le tenancier a sa cause unique dans la livraison des marchandises par le vendeur : l'emploi qu'il compte en faire n’est qu'un simple
motif, dont le juge n’a pas à connaitre.
M. Appert, dans sa note du Sirey (1), a fort bien montré le danger du système jurisprudentiel et l’absurde des conséquences logiques qui pourraient en découler : « Noire législateur, dit-il. envisage le contrat en lui-même, abstraction faile des motifs intimes et du but poursuivi. Le contrat est licite et valable dès que les obligations qu’il engendre ont, à la fois, un objet et une Cause conforme à la loi et aux bonnes mœurs. L'art. 1108, à défaut de l’art. 1131, proteste contre la théorie du contrat immoral indépendamment de sa cause et de son objet. Dans notre espèce, ce n’est pas le prêt qui est immoral (les fonds devaient servir à l'achat d’une maison de tolérance), c'est l'emploi que l’emprunteur veut faire des deniers prêtés. Si la Cour de Cassation entend annuler désormais les contrats pour cause d'intention immorale des parlies, elle doit du moins se rendre compte qu’elle crée une théorie loute nouvelle dont le Code civil ne porte pas trace. Elle doit aussi l'appliquer dañs loutes ses conséquences..…., annuler non seulement les marchés de fourniture et contrats de toute sorte passés avec les maisons de tolérance, mais encore la vente des bijoux destinés à une séduction, la location d'appartements destinés à l'abri d’amours illicites. »
Cette critique est fort juste : un système est, semble-t-il, définitivement jugé, lorsque ses conséquences extrêmes aboutissent à des résultats aussi parfaitement
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antijuridiques. La jurisprudence ne parait pas pourtant s'en être fort émue, car une de ses dernières décisions, l'arrêt de la Ch. des Requêtes du 17 juin 1905 (1) est conforme au système traditionnel; d’après lui, les parties qui ont chacune pris part à la conventionillicite et immorale, la cession d’une maison de tolérance, en exécution de laquelle des billeis ont été souscrits et négociés, ne sont recevables à demanderen justice ni lé paiement du prix stipulé, ni la restitution de ce qui a été payé.
En résumé, la maxime Nemo audilur, qu’on avait pu croire définitivement abandonnée. vers 1890, trouve encore un accueil favorable auprès des Tribunaux, en maintes hypothèses, et spécialementen ce qui concerne les conventions immorales proprement dites, dont nous venons de nous occuper.
Nous ne saurions mieux conclure qu'en reproduisant | le vœu émis par M. Pize, dans son ouvrage sur l’Inexistence et l’annulabilité des contrats : € C'est, dit-il, le rôle de la doctrine de protester contre cette jurisprudence qui persiste à mettre hors la loi toute une catégorie de citoyens, à refuser l'accès du préloire à tous ceux qui traitent avec les tenanciers des maisons de tolérance, comme s'ils étaient privés de la capacité de jouissance. De telles décisions sont plus que des entorses à tous les principes du Code Civil. Ce sont des dénis de justice journellement commis. »
Il faut souhaiter vivement que les Tribunaux persé-
vérant dans la voie nouvelle où il leur a paru indispensable de s'engager à raison des exigences de l'intérêt public, en matière de contre-lettres ou de cession de parts d’offices ministériels, accentuent et terminent le mouvement en avant déjà commencé, el que, s’affranchissant définilivement de la tutelle de la maxime romaine, ils appliquent, à la lettre, la sanction édictée
par le Code dans l’article 1131.