‹ Essai Sur La Maxime: Nemo Auditur Propriam Turpitudinem AllegansChapitre 17 sur 34 · TRADITION · texte numérisé non relu

TRADITION

Tout d’abord au premier plan, il convient de placer la tradition, dont l'empire sur la jurisprudence est à l'ordinaire, considérable. En effet, les arrêts ou jugements qui refusent la répétition au débiteur dont la demande est entachée de turpitude, s'appuient pour ce faire sur la maxime romaine, dont l'application leur parait toute naturelle et indiscutable.

Ils reconnaissent bien que la maxime n’est pas expressément reproduite par le Code Civil, mais ils y voient un legs du droit romain, auquel notre législation a fait tant d'emprunts. D'autre part nos anciens auteurs et en par-

ticulier Pothier, que les rédacteurs du Code ont pris

pour guide dans le titre des Obligations, avaient admis, sans discussion, la règle Nemo auditur, bien que professant sur la nullité de la cause illicite, les mêmes idées que le Code. Celui-ci n’a donc pu faire autrement que de conserver la maxime romaine; et s'il avait entendu l’abandonner, il l’eût déclaré expressément. Nous verrons plus loin ce qu’il faut penser de ce raisonnement. Indiquons simplement, ici, que la généralité des termes dans lesquels sont conçus les art. 1131, 1235 et 1376 s'opposent catégoriquement à l'introduction de l'exception que formule la maxime Nemo auditur.

Un autre argument traditionnel en faveur de la maxime, fait valoir qu’elle sauvegarde la dignité de la magistrature en la dispensant de prêter l'oreille à des débats scandaleux. Ce souci de la pudeur de nos magistrats, est à coup sûr aussi louable que celui dont témoigne une circulaire récente du Garde des Sceaux, en éloignant, sauf le cas de nécessité, les soldats de garde de la salle des assises, lorsqu'on y juge des affaires de mœurs. |

On peut toutefois alléguer qu’en cette dernière hypothèse, il s’agit de jeunes gens à peine sortis de l’adolescence, très accessibles partant aux impressions et suggestions extérieures. Le même raisonnement ne saurait s'appliquer aux juges que leur âge, leur instruction et leur expérience personnelle garantissent notablement contre les périls des débats immoraux. Ces débats immo-

raux, d’ailleurs, sont fréquents au criminel ou au correc-

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