‹ Essai Sur La Maxime: Nemo Auditur Propriam Turpitudinem AllegansChapitre 3 sur 34 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Actualité du problème

Parmi les décisions favorables au système traditionnel, il faut citer en première ligne, un jugement du Tribunal de Beauvais, du 3 août 1898 (1).

« Attendu que par acte du ministère de Brasseur, huissier à Beauvais, en date du 18 mai 1898, enregistré, les époux Blot ont introduit contre la femme Rogelet, une action tendant : 1° au paiement d’une somme de 245 fr. pour termes échus du prix de vente d’une maison de commerce, sise à Beauvais, rue Jean-Mazille, et du mobilier garnissant ladite maison, ainsi qu'à la déchéance du terme pour les mensualilés restant à échoir, soit au paiement de la somme de 3.750 fr. avec les intérêts de droit ; 2° à la restitution d’une somme de 322 fr. 05, montant des droits d'enregistrement de l’acte de vente, avancés en l’acquit de la femme Rogelet ; 3° subsidiairement et pour le cas où l'acte de vente

serait déclaré inexistant, à ce qu'ils soient autorisés à

(1) Gaz. Pal, 98, 2, 499.

réintégrer la maison de commerce et à reprendre possession du mobilier cédé par eux à la femme Rogelet.

« Attendu que les époux Blot ne contestent pas que la maison et le mobilier par eux cédés à la femme Rogelet et sur la vente desquels ils basent leurs demandes, servaient et servent encore à l’exploitalion d'une maison de tolérance,

« Attendu qu'aux termes des articles 1131 et suivants C. civ., toute convention dont la cause est contraire aux bonnes mœurs ne peut avoir aucun effet,

« Attendu en conséquence, qu'aucune action utile ne peut se fonder sur des conventions qui sont, comme celles invoquées en l'espèce, entachées d’un vice radical et absolu et que par application de la maxime : Nemo suam turpitudinem allegans auditur, le juge doit repousser par une fin de non recevoir,

«Par ces motifs,

« Dit et juge les époux Blot non recevables dans les différents chefs de la demande par eux introduite contre la femme Rogelet, les en déboute et les condamne aux dépens »

Sans nous livrer à ‘une critique détaillée des termes du jugement ci-dessus rapporté, nous devons cependant en signaler de suite l’illogisme flagrant, et le vain essai de conciliation qu’il tente entre la maxime Nemo auditur et l'art. 1131.

Il est bien évident que si la convention intervenue

entre les époux Blot et la femme Rogelet ne pouvait

avoir aucun effet, parce que sa cause était contraire aux bonnes mœurs, la femme Rogelet, dès lors. occupait la maison et détenait le mobilier sans cause; les époux Blot devaient donc, conformément à leurs conclusions, être autorisés à reprendre l’une et l’autre.

La Cour de Paris, le 1% août 1907, a, dans une espèce différente, émis une opinion analogue à celle des juges de Beauvais.

Un sieur G... formait contre une dame de T..…. une demande en restitution de bijoux, basée sur la cause illicite du don qu'il en avait fait à celte dernière, dans le but de l’amener à nouer avec lui des relations intimes ou à les continuer.

La Cour rejette cette demande en ces termes (1) :

« Considérant, en ce qui a trait à la cause illicite, que G... soulient que les dons manuels par lui faits à ja dame de T. . auraient été effectués dans le but de décider ladite dame à nouer avec lui et à continuer ensuite des relations intimes repoussées par la morale; que cette allégation caractérise la nature de l’action qu'il entend exercer actuellement ; qu'il s’agit de l’action en répétition de ce qui a été donné pour une cause honteuse (condictio ob turpem causam), laquelle ne saurait être accueillie lorsque la furpis causa existe, non seulement à l'égard de celui qui a reçu, mais encore à l'égard de celui qui a donné, que la loi, en effet, n'autorise pas

plus la répétition de ce qui a été remis en vertu de con-

(2) Gaz. Pal, 1903, 1, 611.

AT: de

ventions contraires à la morale qu’elle ne protège les actions qui auraient pour fondement et pour cause l’accomplissement de conventions de ce genre ; que G... qui ne pourrait soutenir ses prétentions qu’en établissant sa propre turpitude, ne doit donc pas être admis à faire cette preuve et à répéter les bijoux qu’il a donnés...

«Par ces motifs.….., déclare G... mal fondé en sa demande de restitution de bijoux, l’en déboute. »

De même la Cour de Caen, dans son arrêt du 23 Février 1905 (1), a décidé que les conventions qui sont également immorales de la part de toules les parties contractantes, sont entachées d’une nullité telle qu’elles ne peuvent servir de base à une action quelconque au profit de l’une d'elles, pas plus à une action en répétition de sommes volontairement payées qu’à une action en paiement. Et, en conséquence, elle déclarait irrecevable l’action en répétition de sommes versées par suite d'un transport lorsque la cause de cet acte est immorale, comme n'ayant eu pour but que de récompenser et de continuer des relalions intimes.

Enfin, la Cour de Cassation (Requêtes) a admis la même théorie dans une espèce assez particulière. Il s'agissait de fonds remis à des fonctionnaires étrangers, pour les déterminer à favoriser une société dans ses tractations commerciales ; la Cour suprême a repoussé, dans son arrêt du 15 Mars 1911 (2), l’action en restitu-

(1) Mon. jud., Lyon, 21 Juillet 1905.

(2) Gaz. Pal:4911, 1; 456,

sine

tion formée contre la société, par l'intermédiaire, qui avail fait l'avance des fonds, versés aux fonctionnaires étrangers.

€ Attendu, dit-elle, qu'aux termes des art. 1131 et 1133 C. Civ., toute convention dont la cause est illicite, comme contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ne peut avoir aucun effet ;

« Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que les sommes, objets du litige, étaient destinées Qà être remises, à titre de commission, à des fonctionnaires d’un gouvernement étranger, pour les déterminer à favoriser la société demanderesse dans ses tractations commerciales », que de ces faits, il résulte que les conventions intervenues entre les parties ont une cause illicite, qui rend les parties irrecevables à fonder sur elles aucune action, soit pour l'exécution de ces conventions, soit pour la restitution des sommes payées ou des avances faites pour leur exécution... qu’en effet l’action, qu’elle ait pour objet l’exécution directe de la convention ou la restitution d’avances, a, dans l’un et l’autre cas, pour fondement une obligation illicite. »

Ainsi, nous le voyons, à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, les tribunaux ont, en s’appuyant sur la règle romaine, méconnu le principe posé par la législature dans l’art. 1131 C. Civ., et refusé la répétition en cas de turpitude commune.

Des dissidences, cependant, peuvent être signalées et

quelques décisions récentes consacrent la solution opposée. C’est d’abord un jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 8 Février 1908 (1), d’après lequel l'obligation sans cause ou sur fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. (Il en résulte que l'obligation sans cause ou sur cause vicieuse, dit ce jugement, n’est pas susceptible de ratification expresse ou tacite et que ce qui à été payé en exécution d’une obligation semblable peut être répété, alors même que l'obligation aurait été contractée librement et en pleine connaissance de cause.»

Ce jugement statue très nettement dans le sens de la répétition, et ne s’attarde pas à discuter la maxime romaine, ni les arguments qu’on invoque généralement en sa faveur.

Un arrêt de la Cour de Paris est, à ce point de vue, plus explicite, et s’il rappelle les distinctions admises à cet égard par le droit romain, c’est pour les écarter délibérément. x

Cet arrêt, par sa date du 12 juin 1912 (2), est des plus intéressants, puisque c’est l’avant-dernière décision jurisprudentielle intervenue en notre matière, Il déclare fondée, sur une cause illicite et par suite ne pouvant avoir aucun effet, l'obligation de payer une somme à un individu, contractée sous la condition que ce dernier s’abstiendra de soumissionner à l’adjudication de l’en-

(1) Rec. Nantes 1908, 1, 279.

(2) Gaz. Pal. 1919, 2, 33. .

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lèvement des boues dans une commune; en conséquence, celui qui a payé en exécution de la convention susdite, peut poursuivre la répétition desce-quitea déboursé.

« Considérant, dit l’arrêt, que pour retenir la somme de 3.000 francs par lui touchée, L... prétend que G... après avoir écarté de l’adjudication sa concurrence, réaliserait un bénéfice doublement illicite, s’il devait récupérer la somme par lui employée pour lévincer; que cette raison de prétendue équité tend en réalité à maintenir par compensation entre la somme payée et le service rendu, les effets d’une convention frappée de nullité absolue; que par suite, et sans autre examen, elle doit être rejetée du débat,

« Considérant que repousser la demande en restitution, serait méconnaitre les présomptions légales contenues dans les art. 1131, 1235 et 1376 C. civ.,

« Considérant en effet que si L... devait conserver les 3.000 francs qu'il a reçus, la convention délictueuse produirait à son bénéfice tous les avantages qu'il y a stipulés; que contrairement aux exigences formelles de la loi, l'effet n’en serait que complètement anéanti.…..

« Considérant, d'autre part que le Code Civil n’a pas retenu, relativement aux causes des paiement indûs, les distinctions du droit Romain; que le principe formulé par l’art. 1235 est général, et comporte une seule exception, relative aux obligations naturelles, exception inap-

plicable en la cause; que l'art. 1376 et suivants qui

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règlent la répétition de l'indü sont également conçus en termes généraux; que la moralité des opérations intervenues entre les parties, comme cause du paiement à répéter, n’est envisagé que dans l’art 1378, qui prévoit la mauvaise foi de celui qui a reçu, et aggrave pour lui l'obligation de restituer; que par suite le système invoqué par l’appelant, sur le fondement d’axiomes anciens touchant la turpitude commune ne saurait prévaloir contre les règles du droit actuel, surabondamment justifiés tant par des raisons d'équité que par des considérations d'ordre public. »

Cette décision, très juridiquement et très scientifiquement motivée prend nettement parti contre la maxime Nemo auditur : elle en montre l’antagonisme vis-à-vis des règles du droit actuel et fait résolument triompher celles-ci.

On pourrait croire, semble-t-il, qu'après un semblable arrêt, la maxime romaine allait se voir définitivement abandonnée en jurisprudence, et que l’antique crédit dont elle jouissait depuis tant d'années, était enfin épuisé.

Ce serait oublier qu'après l'arrêt de la Cour de Caen du 18 janvier 1888, on avait cru aussi déjà à la fin du règne de la maxime, et que peu d’années après, elle reparaissait dans divers jugements et arrêts, plus vivace et florissante que jamais. Il en a encore été de même, cette fois et par son arrêt du 1e' avril 1912 (1), la Cour

(1) Gaz P. 12, 2, 134,

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d'Amiens, plus soucieuse d'affirmer son attachement à la tradition que de faire preuve d’une science juridique approfondie et de saines qualités logiques, a rejeté une action en répétition en se fondant sur la maxime Nemo auditur. Cet arrêt infirmait un jugement du tribunal de Vervins (rapporté au Dalloz, eod. loc.), qui, lui, faisait justice de la règle romaine, dans des termes dignes des plus grands éloges.

À notre sens, la question est donc loin d’être bien et dûment tranchée. La maxime, comme par le passé, compte des partisans résolus et des détracteurs non moins fervents. Il nous faut rechercher maintenant les

cas où s’est révélée le plus clairement son influence.

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