‹ Essai Sur La Maxime: Nemo Auditur Propriam Turpitudinem AllegansChapitre 27 sur 34 · SAC NES · texte numérisé non relu

SAC NES

cier a payé la somme convenue, il n’en aura pas la répétition; car l'officier qui a promis la récompense, n'ayant pas moins pêché contre la loi et les bonnes mœurs que le soldat à qui il l’a promise, il est indigne du secours des lois pour la répétition de la somme. Celle double décision est aux termes des lois mêmesi: Ubi dantis et accepientis turpiludo versatur, repeli non posse dicimus. » I faut remarquer ici les effets regrettables de ce respect invétéré du droit romain, qui amène un esprit comme Pothier, dont les qualités de logique et de raisonnement se sont hautement alfirmées par ailleurs, à démentir neltement les principes qu'il vient de poser quelques lignes plus haut.

Cilons, pour terminer, l'opinion de Ferrière, exprimée par lui dans son Diclionnaire de Droit au mot « Répétition de ce qui a été donné pour cause deshoneste ou injuste », opinion exactement semblable à celle de ses devanciers que nous venons de reproduire. Si, dit-il, il y a de la lurpitude de la part de celui qui a donné et de Ja part de celui qui a reçu, la répétition cesse; par exemple, si l’on a donné de l'argent à un juge pour mal juger, ou si l'on en a donné à quelqu'un pour débaucher une femme ou une fille. » Et il cite un texte de la Loi 3, par. 4, qui se termine par la formule : non est audiendus propriam lurpitudinem allegans. On voit ainsi comme, dans l'ancien droit, s’est fondée la regrettable erreur, qui, conformément au droit

romain, quoique sous une législation très différente,

AR

fit repousser la répétition au cas de turpitude commune, alors qu'on reconnaissait déjà qu'un acte nul pour cause illicite ne devait produire aucun effet; et que, par

conséquent, la répétition eût toujours dù être admise.

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