‹ Essai Sur La Maxime: Nemo Auditur Propriam Turpitudinem AllegansChapitre 28 sur 34 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Travaux préparatoires

Comme nous venons de le voir, la maxime romaine était universellement admise et appliquée dans l’ancien droit. Avant d'examiner en eux-mêmes les textes que le Code Civil renferme sur la question, il nous parait indispensable de rechercher si le législateur n’a point laissé clairement transparaître son opinion dans les Travaux préparatoires, c’est-à-dire dans les rapports, projets et discussions des conseils et assemblées qui ont concouru à l'élaboration du nouveau Code. Divers auteurs, en effet, ont prétendu que la pensée du législateur ne se dégageait pas nettement des art. 1131, 1133, 1235 et 1376 et pouvait être interprétée de diverses façons. Ce n’est point notre avis et nous essayerons de le démontrer dans notre prochain chapitre ; le législateur a entendu très certainement abandonner les errements consacrés par l’ancien droit, en accordant la répélition dans tous

les ças. Mais l'examen des travaux préparatoires, bien

qu'ils aient, eux aussi, donné lieu à de vives controverses, vient encore confirmer ce que nous avançons.

Les partisans du système traditionnel déclarent généralement que le point qui nous occupe n'ayant pas été soumis à la discussion, et le législateur ne s'étant guère attardé à la rédaction des articles 1131 et 1133, on doit en induire qu’il entendait sans aucun doute rester fidèle à la solution admise dans notre ancien droit.

C'est ce qu’explique M. Dubois dans sa note au Sirey (1874, 1, 241). Pour lui et plusieurs auteurs qui partagent son avis, il est peu probable que si le législateur avait voulu innover sur ce point, il l’ait fait en quelque sorte tacitement, sans s’en expliquer catégoriquement et sans chercher à justifier les raisons qui le déterminaient à abandonner la solution universellement enseignée et adoptée par les anciens auteurs.

Comment admettre, disent-ils encore, que le Code Civil qui s'inspire à chaque instant des théories de Pothier, en ce qui concerne la matière des obligations, s'en sépare brusquement et délaisse sur un point particulier les théories émises par cet auteur, sans le déclarer franchement et ouvertement ?

Pour répondre à ces objections, il suffit d'étudier attentivement les travaux préparatoires qui, croyonsnous, doivent inspirer des conclusions toutes différentes de celles qu’en tiraient les partisans de la maxime Nemo audilur.

On doit remarquer d’abord que les auteurs de la loi

nouvelle avaient posé comme un principe général et fondamental, la nullité des obligations sans cause, sur fausse cause ou sur cause illicite.

Le Tribun Favart, à ce sujet, s'exprime ainsi : « Les obligations illicites sont dans la même classe que celles contractées sans cause : Car une cause illicite est, aux yeux de la loi, comme si elle n'existait pas, ou comme une cause impossible dans son exécution. Ainsi, il faut bien se pénétrer du principe adopté par le projet : il divise les engagements de manière à éviter loute difficullé dans l’application : il n’en distingue que deux sortes, savoir les engagements auxquels la loi refuse toute existence qui puisse produire un effet et ceux qui sont seulement susceptibles d’être rescindés.

€ On doit ranger parmi les premiers ceux qui ont été contractés sans cause ou pour fausse cause ou pour une cause illicite, et on peut dire qu’il n’y en a pas d'autre de cette nature.

« On doit compter parmi les seconds, les engagements des mineurs, interdits et femmes mariées, et ceux surpris par dol, erreur ou violence.

«€ On verra par la suite que le projet n’autorise pas la confirmation ou ratification des actes de la première espèce. » (Fenet 13, p. 318).

Les termes de ce rapport sont d’une clarté et d’une précision remarquables : ils mettent exactement sur le mème pied les obligations illicites et les obligations

sans cause ou sur fausse cause : toutes sont dépourvues

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d'existence, toutes doivent rester privées d’eftets. De plus, en ce qui concerne les obligations illicites, il n'est fait aucune restriction pour le cas de turpitude commune. Dans ces conditions, il nous semble légitime de se séparer de M. Dubois et de croire que le législateur a résolu d'adopter une théorie contraire à celle jusqu'alors admise dans l’ancien droit.

Il est certain, nous ne songeons pas à le nier, que les rédacteurs du Code Civil se sont à maintes reprises inspiré des solutions données par Pothier dans son traité des obligations : et il est exact également que Pothier refusait la répétition au cas de turpitude commune, bien qu'il déclaràt, comme le Code Civil, que les obligations sur cause illicite étaient frappées de nullité absolue.

Néanmoins, on ne saurait, pour nous, en inférer que par ce seul fait que le législateur ne s’est pas expliqué nettement à ce sujet, il doit être considéré comme ayant conservé la solution de Pothier.

Le législateur, en effet, a posé ce principe général que l'obligation illicite comme l'obligation sans cause est frappée de nullité absolue : et il ne limite pas les conséquences de cette nullité au cas de turpitude commune ; il ne rappelle pas la vieille maxime romaine. Concluonsen donc que les rédacteurs du Code n’ont pas entendu reproduire servilement toutes les théories émises par Pothier : sur bien des points, ils ont innové : il en est

ainsi dans le cas qui nous occupe.

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