CHAPITRE VII
Code Civil
Par l'étude que nous venons de consacrer aux travaux préparatoires du Code Civil, nous avons pu nous convaincre que rien dans l'élaboration des nouveaux texles n’indiquait chez le législateur l'intention de reproduire la maxime Nemo auditur, et que, bien au contraire, il devait être considéré comme ayant voulu, sur ce point, faire œuvre de novateur en substituant à la théorie admise par les auteurs de l’ancien droit, une théorie exactement opposée. Il nous faut maintenant fortifier encore cette conviclion par l'examen des textes mêmes que contient le Code Civil sur ce sujet. Ces textes, il est vrai, ont fait l'objet de nombreuses et savantes controverses et, comme nous le verrons ultérieurement, des auteurs considérables ont, à maintes reprises, tenté de les concilier avec la règle romaine; cependant nous y trouverons, conformément à l1 dernière interprétation doctrinale régnant actuellement sans partage, la condamnation
sans appel de celte maxime, qui, pendant plus d’un
demi-siècle, a faussé le sens et la portée de dispositions qu’un esprit impartial ne saurait raisonnablement taxer d'équivoque. |
Et d’abord l’art. 1131 formule très neltement la nullité de l'obligation illicite. «L'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet », dit-il. Ses termes sont empreints d'une vigoureuse netteté : il frappe d’une nullité absolue l'obligation qui ne possède pas une cause licite; la convention qui lui a donné naissance est également atteinte par la nullité : pour mieux dire, elle est inexistante : rien n’est créé. On se trouve en présence du néant : aucun rapport juridique ne lie celui qui a joué le rôle de créancier et celui qui a joué le rôle de débiteur : le premier ne possède aucun droit, aucune action contre le second : celui-ci peut refuser d'exécuter sa prétendue obligation : la justice ne saurait l’y contraindre, et si par hasard il était venu à s'acquitter, il pourra répéter ce qu'il a donné en paiement à l'autre partie, puisque celle-ci la retient sans cause.
L'obligation illicite est radicalement nulle : aussi le débiteur est pourvu, non pas d’une exception, mais d'une véritable action pour faire tomber les eftets d’un semblable contrat. De plus, la loi n'ayant fait aucune distinction, l’obligation est également nulle, et les effets de la nullité sont également complets, aussi bien si le débiteur a participé à la turpitude que s’il en est totale-
ment exempt. Ainsi donc, même au cas de turpitude