‹ Essai Sur La Maxime: Nemo Auditur Propriam Turpitudinem AllegansChapitre 30 sur 34 · NON · texte numérisé non relu

NON

commune, le débiteur doit obtenir l’action en répétition pour se faire restituer ce qu’il a remis en paiement à son créancier.

Tels sont les principes qui découlent de la stricte interprétation de l’art. 1131, si l’on veut bien se conformer aux règles de la logique et du bon sens.

D’autre part, l’art. 1235 est ainsi conçu : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. » [ci encore, nous nous trouvons, comme pour l’art. 1131, en présence d’un texte nullement obscur ou ambigu. La généralité des termes dans lesquels il s'exprime ne saurait, à notre avis, autoriser aucune distinction, aucune exception au principe établi.

« Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répélilion D Or, il est bien certain, d’après l'étude que nous venons de faire de l’art. 1131, que ce qui a été payé en vertu d’une obligation sur cause illicite n'était pas dü. Par conséquent, l’action en répélition est ouverte au débiteur qui s’est acquitté dans de semblables conditions, et, dans tous les cas, — la loi, encore ici, n'ayant formulé aucune restriction, — c’est-à-dire qu'il ait ou non participé à la turpitude. Reproduisons toutefois, pour ne point être suspect d'omission volontaire, l'alinéa 2 de l’art. 1235 qui dispose : « La répétition n’est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

Comme nous le verrons dans un prochain chapitre,

des partisans de la maxime romaine n'ont pas craint de

Yon

déclarer que le débiteur d’une obligation illicite, nulle d’après le droit civil, restait tenu envers le créancier d’une obligation naturelle; de telle sorte que s’il s'est acquitté volontairement et en connaissance de cause, l’al. 2 de l’art. 1235 s'oppose formellement à toute action en répétition de sa part. La Jurisprudence a même fait l’application de cette thèse pendant quelques années, mais ayant bientôt reconnu son inexactitude, elle l’a rapidement abandonnée.

Enfin, l'art 1376 qui dispose : « Celui qui recoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a reçu », est également conçu dans des termes d’une généralité telle qu'on ne saurait véritablement croire au maintien de la règle romaine ; ici encore, la loi ne fait aucune restriction pour le cas où la chose livrée l’a été en vertu d'une cause illicite,

Ainsi donc, quoiqu’en aient que dire ou penser des auteurs dont la haute science juridique et la puissante, logique sont au-dessus de tout éloge, il ressort bien d'un examen attentif des textes en question que le législateur a entendu abandonner la théorie admise dans l’ancien droit el autoriser dans tous les cas la répétition. Décider autrement, c’est, quels que soient les intérêts sociaux et les considérations morales en jeu, c’est faire produire effet à une obligation illicite, c’est-à-dire, aller contre la

lettre et l'esprit du Code Civil, tout à la fois.

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