‹ Essai Sur La Maxime: Nemo Auditur Propriam Turpitudinem AllegansChapitre 6 sur 34 · FIGE · texte numérisé non relu

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seulement pour le cas de succès de l’entreprise. C'est ce qu'on appelle communément le courtage matrimonial.

On prétendait, pour annuler ce contrat, qu’il était contraire à la sainteté du mariage et que la liberté et la moralilé du consentement des époux se trouvent altérées, lorsque le courtier voit sa récompense subordonnée au fait du mariage, parce qu’il sera tenté de recourir à tous les moyens possibles pour les amener à cette union. Aussi, de nombreux arrêts décident que, est nulle comme ayant une cause illicite, l’obligation contractée par une personne de payer à un tiers un tant pour cent sur la dot, à litre de commission, pour le cas où le tiers réussirait à lui procurer un mariage à sa convenance. La Chambre Civile de la Cour de Cassation a déclaré le 20 avril 1904, que le contrat de courtage matrimonial est illicite sans exception et ne peut donner lieu à une action en justice.

Cependant, plusieurs décisions admettent qu'il faut indempiser le tiers de ses dépenses, démarches et peines.

Il faut noter que tous les arrêts n’ont jamais eu à se prononcer que sur l’action du courtier, qu'ils ont écartée régulièrement : il eût été intéressant de voir quelle solution ils eussent donnée au cas de répétition, par l’un des époux, de sommes volontairement payées par lui au courtier.

Il est permis de croire qu'ils eussent refusé également

l'action en répétition, au moyen de la maxime Nemo auditur, car l'époux qui a traité avec le courtier peut, dans une certaine mesure, être considéré comme participant à sa turpitude (1).

Au reste, la question semble n'avoir plus qu'un intérêt rétrospectif, car les dernières décisions judiciaires sur la matière admettent que le contrat de courtage matrimonial est licite et doit recevoir son exécution, lorsqu'il n'est entaché ni de vol ni de fraude. C'est ainsi que s'exprime un jugement du Tribunal de Lisieux du 21 janvier 1903 (2). Il est suivi par un arrêt d'Agen du 13 décembre 1909 (3), et par un jugement de Nice du 22 décembre 1909 (4), qui dispose : « Attendu qu’une commission de mariage, stipulée sans fraude et sans abus, n’a rien d'immoral et d'illicite... qu’elle représente la rémunération d’un service rendu, et que l’immoralité apparaît bien plutôt de la part de celui qui, ayant retiré le profit de la négociation, demande à la justice de le libérer de la commission consentie. » ;

Actuellement donc, le contrat de courtage matrimonial n’est aflecté d'aucun vice et il doit recevoir son

exécution comme n'importe quel contrat.

(1) I faut noter toutefois l'arrêt de Besançon (S. 95, 2, 196) qui écarte la maxime et admet la répétition du cessionnaire de la créance, à l'encontre du cédant.

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