‹ Essai Sur La Maxime: Nemo Auditur Propriam Turpitudinem AllegansChapitre 7 sur 34 · SEPT UE · texte numérisé non relu

SEPT UE

B) Entreprise de succès dramatique.

Comme dans l'hypothèse précédente, nous nous trouvons en présence d’un contrat considéré pendant tout le xix° siècle comme immoral par la jurisprudence, et que les dernières décisions des Tribunaux de date récente, ont déclaré parfaitement valable et licite. C’est l’entreprise de succès dramatique, ou plus brièvement en termes du métier, le contrat de claque.

Un jugement du Trib. de la Seine du 31 août 1838 (1) le qualifiait ainsi : (Attendu qu'un tel contrat est cssentiellement basé sur le mensonge et la corruption... que ces conventions seraient encore contraires à l’ordre public : qu’en effet les manifestations mensongères et achetées d'avance, troublent chaque soir l’intérieur des théâtres et détruisent violemment la liberté d'examen du public qui paie... qu’ainsi ces conventions sont radicalement nulles comme dérogeant aux termes des art. 6, 1131 et 1133, aux lois et principes qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »

Un arrêt de la Cour de Paris du 4 avril 1840 (2) s’inspirant de la maxime Nemo auditur, déclare que le contrat de claque est nul comme illicite et contraire aux bonnes mœurs et ne peut même servir de fondement à une action en répétition des sommes payées par l’entre-

preneur de succès, en exécution de son engagement.

eo.

Un autre arrêt de Paris du 8 août 1853 (1) est encore plus explicite :

« Attendu qu'une convention illicite ne peut produire aucun effet, que la loi ne permettant point aux parties qui ont fait, en connaissance de cause, des stipulations contraires à l’ordre public et à la morale, d’alléguer leur turpitude devant les tribunaux, la justice ne peut être saisie des débats qui dérivent de l’exécution ou de la résolution des stipulations de ce genre ; que si des sommes ont été payées, elles deviennent la propriété du possesseur, quelque honteux que soit un pareil lucre. » Cet arrêt contient la reproduction exacte et liltérale de la maxime romaine. C'est l'application pure et simple de la sanction traditionnelle.

Un arrêt de la Cour de Lyon du 25 mars 1873 (2) est dans le même sens. Celte jurisprudence élait véritablement rigoureuse pour ne pas dire rigoriste. Elle régnait à une époque où les classes sociales étaient séparées les unes des autres par des véritables cloisons étanches, et où des juges austlères eussent craint de compromettre la dignité de leurs fonctions, en s’entrelenant avec les gens du métier qui auraient pu les renseigner utilement et efficacement sur les exigences complexes de l’art dramatique. Aussi parlent-ils de « mensonge, de corruption, de violence à la liberté d'examen du public qui paie! »

Un arrêt récent de la Cour de Paris du 5 avril 1900 (1) tient mieux compte des intérêts en jeu, et s’harmonise très libéralement avec les usages des planches, en abandonnant franchement les idées, peut-être un peu arrièrées, de ses devanciers. « Considérant, dit-il, qu'aucune loi ne prohibe un contrat comme celui qui fait l’objet du litige et qu’une convention comme celle dont il s’agit ne peut être considérée comme contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public ; … qu’en eftet il résulte des documents versés aux débats que les applaudissements qui se produisent à certains momenis fixés à l'avance, le plus souvent dans le but de faire ressortir un passage de l’œuvre, sur lequel l’attention du public est plus spécialement appelée, ne portent aucune atteinte à la liberté des spectateurs ; .… qu'il est reconnu que pour les interprètes des œuvres dramatiques, la claque est nécessaire pour les aider à vaincre l'émotion el les difficultés inhérentes à la représentation, devant le public, d'ouvrages nécessitant l’emploi de toutes leurs forces et de tout leur talent, pour lesquels ils doivent être en possession de tous leurs moyens ; qu'en outre les applaudissements, en se produisant à certains moments, donnent aux acteurs quelques instants d’un repos indispensable; . qu'à tous points de vue donc, le contrat dont s’agit ne peut êlre considéré comme sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, qu'il doit donc produire tous ses effels. »

Vu la précision et la netteté des motifs de cet arrêt, il est facile de conclure que l’ancienne théorie qui faisait du contrat de claque une convention immorale est actuellement abandonnée sans retour, et la question de la répétition ne pouvant plus se poser, la maxime Nemo auditur ne saurait plus s'appliquer ici doréna-

vant.

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