ESSAI
süh
%&> lEÉSmdlEÜE lleill
Ï'RÉCÉDK
u un A perçu sur les connexions des Sciences cosmologiques et noologiciues.
Et si les hommes voulaient dire quelles idées ils attachent aux mots dont ils se servent, il ne pourrait y avoir la moitié tant d’obscurité ou de dispute dans la recherche ou dans la défense de la vérité , qu’il y en a.
Locke , Essai sur l'entendement humain , tom. 3 , p. 211.
Les sciences feraient des progrès moins contestables et plus rapides, si les auteurs avaient soin, avant toutes choses, d’éviter les logomachies. Un peu plus de respect pour le lecteur, un peu moins d’admiration pour soi-même, feraient et qu’on ne se flatterait pas de cacher le vide des pensées sous un verbiage plus ou moins sonore , et qu’on garderait
le silence sur ce que d’autres auraient dit et mieux et plus tôt.
Voilà les principes de moralité scientifique qui nous ont guidé jusqu’ici, et qui nous guideront toujours. Nous avons cru devoir les faire précéder les propositions qui vont être énoncées dans ces prolégomènes, afin d’expliquer pourquoi nous prenons, pour ainsi dire, ab Jove princîpium.
Dans une matière que nous croyons entièrement neuve , sous le point de vue général et particulier dans lequel nous l’embrassons , les termes doivent être posés d’une manière rigoureusement claire , et les démonstrations doivent découler des mots bien définis.
Deux sectes , toutes deux également vraies , toutes deux également fausses, l’école matérialiste, l’école spiritualiste, se sont jusqu’ici divisées la science ; et la perturbation n’a cessé de régner dans le monde intellectuel, parce que ces deux forces tendaient ambitieusement à s’absorber l’une l’autre. Cette guerre incessante est-elle inhérente aux choses mêmes, ou vient-elle d’une erreur se transmettant toujours du maître à l’élève? La tendance bien manifeste du siècle, les oscillations de jour en jour moins étendues de tous les esprits graves vers ces deux extrêmes, indiquent, à n’en pas douter, que l’erreur peut être corrigée , que le temps de la conciliation est venu , et que l’équilibre sera bientôt établi.
Le dissentiment provenait de ce qu’en l’homme on ne reconnaissait que deux puissances ou deux effets (corps et ame, esprit et matière, etc.).
Et cependant l’homme échappait aux explications des matérialistes et des spiritualistes , parce qu’il n’est pas double , mais bien triple en son unité : appareil d’animalité ; — puissance d’intelligence ; — ame.
Nous entendons par appareil d’animalité , et cet agrégat qui forme la partie de notre être tombant sous les sens, et cette cause qui, lui donnant la vie, lui communique un mode d’action et d’appétence en dehors des lois connues de la matière brute auxquelles elle le soustrait.
Cette partie de l’homme est du domaine de la médecine , dont la mission est le développement , le maintien et le rétablissement de cette harmonie.
Nous entendons par puissance d’intelligence, la réunion des facultés de perception que l’homme possède au degré le plus éminent, parce qu’il est le plus élevé dans l’échelle des êtres du monde qu’il habite, et en vertu desquelles il peut, par l’intermédiaire des sens et de l’induction, acquérir, prèsqu’en entier , la connaissance et de lui-même et de la nature entière.
Cette partie de l’homme est du domaine de l’éducation et de la science , dont le but commun est la rectification des impressions des sens , et la systématisation des connaissances qu’ils procurent.
La troisième entité existante dans l’homme ne doit pas nous occuper ici ; nous devons en tenir compte seulement afin de ne pas perdre de vue , dans
le courant de ce travail , qu’il est en nous des con-
naissances et des perceptions produites sans l’intermédiaire des sens.
Cette troisième partie de l’homme est religieuse et artistique , et nous n’avons à parler que de science.
Voilà l’instrument dont nous désirons démontrer en partie les fonctions. Cet instrument, c’estl’homme sous le point de vue physique et intellectuel.
Voyons maintenant quelles opérations de cet instrument nous devons étudier, et sur quelle matière nous devons le voir opérer.
La puissance d’intelligence est dans toute son intégrité , lorsque la masse encéphalique , qui est le centre des perceptions , et les sens 1 , qui apportent ces modifications du dehors , sont dans les conditions voulues pour que l’acte intellectuel ait lieu normalement. Jusques ici , l’état des connaissances physiologiques n’a pas permis de savoir, d’une manière positive , dans quelle harmonie devaient être les diverses parties du cerveau , et dans quelle relation avec les organes des sens , pour que les fonctions intellectuelles fussent puissantes et non erronées 2.
1 Le mot sens doit toujours être pris ici comme équivalent de l’instrument des sens , en rapport immédiat avec les modifications antérieures.
a V. à la fin noie A.
La science est beaucoup plus avancée en ce qui touche les organes des sens; elle sait leurs fonctions mécaniques, et ne demanderait pour les imiter que les éléments qu’elle en connaît 1 ; elle sait comment se parfait la valeur de chacun d’eux par le contrôle des autres; elle sait quelles modifications leur font éprouver les objets extérieurs.
Tout ce que nous percevons par les sens peut servir de matériaux à la science , quoique nous ne sachions qu’en partie , ainsi que nous venons de l’établir , comment nous avons ces matériaux en notre puissance.
La science est la connaissance de la collection systématique des lois qui régissent les êtres et les choses 2. Les sciences, prises comme division de la science , sont la connaissance de la collection systématique des lois connues qui régissent une ou plusieurs parties des êtres et des choses, soit dans leur intégrité , soit dans quelques-unes de leurs modifications.
Les sciences se divisent en sciences cosmologi-
1 Si la vue , le goût , Tome même offrent des points de discussion, ce ne peut être que sur des détails , sur des modifications que les appareils éprouvent en telle ou telle circonstance.
a Les lois, dans Ja signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Cette définition du mol loi par Montesquieu est aujourd’hui devenue classique.
ques, c’est-à-dire qui systématisent les lois du monde matériel 1 ;
En sciences noologiques, c’est-à-dire qui se rapportent à l’intelligence 2.
Nous nous efforcerons de démontrer d’abord que c’est par la connexion des sciences cosmologiques et noologiques qu’il peut seulement y avoir de véritables sciences , et par suite la science ; ce sera là l’objet de notre première division.
Dans la seconde , nous examinerons si la science du droit, qui est une science noologique sans doute, n’a pas besoin de s’appuyer souvent sur la science de la médecine, qu’on range avec juste raison parmi les sciences cosmologiques ; et si leurs rapports nécessaires ne sont pas si nombreux qu’ils doivent être systématisés à leur tour et former une science.
Cela posé , nous pouvons entrer en matière ; la seule explication qu’il nous reste encore à donner, c’est la valeur que nous attachons au mot connexion .
On devra entendre par connexion , l’union de deux ou de plusieurs sciences , si intime aux points de contact , qu’il y a non-seulement fusion transitoire , mais unité momentanée de deux choses distinctes par nature dans tout le reste de leur étendue.
1 Kôçpoî, monde. A oyoç, discours.
A. M. Ampère.
2 Nôoç, pensée. Aôyoç, discours.
In.
Dcn connexions des sciences cosmologiques
et noologlques.
Scientiæ omnea scientia.
Ce n’est pas au point de vue général de la mathésiologie 1 que nous voulons considérer le rapport existant entre les sciences noologiques et les sciences cosmoîogiques , pour démontrer leur connexion. Moins ambitieux, dans ce travail peut-être encore au-dessus de nos forces , nous nous bornerons seulement à montrer rapidement , non les connexions des sciences d’un même règne , mais les connexions existant entre des sciences d’un règne différent.
Si nous voulions établir une classification des sciences , il serait utile de chercher par quelle
1 C’est sous ce qom formé du grec MaOvjçtç, enseignement* que j’ai désigné dans ma classification une science, dont cette classification elle-même est la base, et qui a pour objet , non-seulement de classer toutes les connaissances humaines, comme les naturalistes classent les végétaux et les animaux, mais encore de déduire de leurs rapports mutuels les lois générales de la manière dont elles doivent être enseignées, pour que celui qui les étudie puisse tirer un jour de ce qu’il aura appris le plus grand parti possible, pour que son intelligence se fortifie en même temps qu’elle s’enrichit , et qu’il apprenne à déduire des sciences qu’il aura cultivées toutes les applications qu’il peut être dans le cas d’en faire. A. M. Ampère , Essai sur la philosophie des sciences .
branche nous devons commencer, et parquet rameau de cette branche ; de démontrer , par exemple , comment la quantité peut être considérée en tant que pouvant être ou mesurée ou calculée , et constituer la géométrie et l’arithmétique , et quelle est celle de ces deux sciences qui doit offrir le premier chaînon de la science mathématique. Ce travail aurait dû même être précédé d’un autre , qui nous aurait appris si c’est la linguistique et la mathématique qui offrent les premiers chaînons des deux règnes noologiques et cosmologiques. Mais notre but n’est pas de classer et d’établir de prééminence ; nous voulons seulement montrer les rapports intimes et de fusion , la connexion enfin , de la cosmologie et de la noologie.
La division que nous avons donnée plus haut de l’homme sous le point de vue noologique , doit faire pressentir que l’antique division des sciences dites philosophiques , en sciences morales et en sciences politiques , doit éprouver en notre système une modification , en ce sens que ce qu’on nomme sciences morales proprement dites ne sont pas des sciences pour nous , puisqu’elles n’ont pas à chercher leurs bases dans l’observation et dans l’induction, mais seulement dans le sentiment inné au cœur de l’homme. Du reste , tous les philosophes , même ceux des écoles sensuaîistes , étaient obligés de reconnaître certains axiomes qu’ils disaient susceptibles de démonstration; mais ils se gardaient bien d’essayer
de le faire , à moins de youloir les anéantir, comme Volney par exemple , en réduisant toute la morale à l’intérêt terrestre bien entendu. L’entité morale ne devant pas être considérée par nous , c’est seulement sous ces deux autres phases que nous considérerons l’homme. Et qu’on ne soit pas étonné que pour étudier la science , ce soit lui seul que nous considérons. Dans son juste orgueil, l’homme ne s’est-il pas regardé , dès l’antiquité la plus reculée , et dans la science moderne la plus avancée , nonseulement comme l’être le plus élevé de la planète qu’il habite , mais même comme un microcosme ? La tradition sacrée de toutes les religions, s’accordant en cela avec le sentiment moral ; et la science 11e lui apprend -elle pas qu’il est fait à l’image de Dieu ? Et s’il est abaissé par la chute , ne sent-il pas, et ne sait-il pas, qu’il peut se relever et grandir jusqu’au trône de l’Eternel 1 ?
1 Les hommes tombent , l’homme reste debout, enrichi de tout ce que ses devanciers lui ont transmis, couronné de toutes les lumières, orné de tous les présents des âges ; géant qui croît toujours, toujours, toujours, et dont le front, montant dans les deux , ne s’arrêtera qu’à la hauteur du trône de l’Eternel. Chateaubriand, Introduct. aux discours sur Vhistoire de France.
Une distance incommensurable sépare l’homme des animaux dont l’organisation ressemble le plus à la sienne : seul il peut être défini, un être indéfiniment perfectible et dont la perfectibilité illimitée se manifeste par une tendance constante vers la perfection. Richerand, Eléments de physiologie corrigés par V auteur et par Bérard aîné.
L’homme est sans contredit le roi du monde que ses sens peuvent embrasser ; il se sert de la force , de l’agilité , de l’adresse des animaux , comme il fait servir à son usage la nature brute. Dans l’état d’isolement , cependant , il est entouré d’ennemis prêts à l’anéantir, et il est à son minimum de puissance et de bonheur. Il est, quoi qu’en aient pu dire quelques sophistes à l’esprit chagrin , essentiellement fait pour vivre en société; il est, selon la juste expression d’Aristote, l’animal politique *.
Mais pour établir et conserver cet empire , pour modifier les lois de l’association selon les temps et les climats ( et il est cosmopolite et seul cosmopolite), il faut qu’il puisse transmettre à ses semblables, et le résultat de ses observations , et les conditions qu’il propose , ou accepte , pour faire partie de l’association. Donc le langage conventionnel lui était nécessaire, et il en a été doué. Nous n’avons pas à examiner quand et comment.
Or , il y a dans la parole l’acte intellectuel qui constitue signe d’une idée un son vocal quelconque , et l’acte organique qui forme ce son. Mais ce n’est pas là que nous devons nous arrêter pour établir les connexions de la linguistique et des sciences cosmoîogiques.
Si une langue est , ainsi que nous l’avons dit , la
1 Zwov 7to'AtTty.6v. La racine est n6>tç , ville; de là ivohrufjç qui est en société.
base de toute société , elle n’en est pas moins l’expression ; elle est , avant tout , le type vivant de ses croyances religieuses 1 . Et quoique nous n’ayons pas à nous occuper de l’homme sous ce point de vue , cette remarque est assez importante pour que nous croyions devoir la consigner en passant.
Selon que son vocabulaire est plus ou moins riche en mots qui expriment les noms des instruments employés dans la paix ou dans la guerre , en
termes qui se rapportent aux arts ou aux sciences, à la marine , au commerce ou à l’agriculture , c’est celui d’un peuple pacifique ou guerrier, artiste ou savant , habitant les bords des mers , riche ou adonné seulement à la culture des terres. Le lexique d’une nation suffit pour connaître les penchants , la vie animale , le climat même qu’habitent les citoyens qui la composent 2. Par les mots étrangers qu’on y remarque , on connaît aussi avec quel autre peuple le peuple qu’on étudie a des relations plus intimes. Voilà déjà un large point de connexion entre la cosmologie et la noologie.
1 On s’est souvent étonné du penchant merveilleux des Grecs au panthéisme; on n’y a pas réfléchi, le panthéisme n’était pas dans le peuple , car l’homme naturel est déiste et unitaire ; il était dans la langue. Le polythéisme s’en allait tout seul , et de lui-même, avec la langue latine par une raison bien simple ; c’est que le polythéisme n’y avait plus de nom. Nodier. Linguistique. Des langues de convention .
3 La terra molle, e lie la, e dileitosa ,
Simili a se gli abitaior produce. Il TASSO.
La langue est aussi i’expression du physique d’un peuple ; car, selon la forme de la mâchoire plus ou moins arquée et de l'avancement plus ou moins saillant du maxillaire inférieur , elle est sourde ou sonore , fortement ou faiblement accentuée. Voyez l’espagnol; cette langue a ces quatre caractères, et chaque province en exprime un d’eux , plus ou moins , selon la forme buccale de ses habitants. Si les vocables de cette langue offrent ces divers types, c’est que là où la langue écrite s’est formée, l’invasion de la souche orientale se faisait surtout fortement sentir1. De-là est né ce mélange de gutturales
1 C’est dans les peuples arabes qu’on trouve la variété brune de la race blanche ; aussi voit-on prédominer chez eux le tempérament bilieux. Les hommes sont d’une haute taille, en général ; tandis que les femmes sont beaucoup plus petites que dans les autres variétés de la race blanche. Le visage dans la race arabique est ovale, mais fort allongé , de manière que le menton se termine en pointe, tandis que le front très-vaste se prolonge vers un sommet très-élevé. Le nez est prononcé , un peu aminci , et en général aquiîin ; les yeux noirs ou bruns-foncés, grands et bien fendus ; chez les femmes , ils ont une expression de douceur qui les a fait comparer poétiquement à ceux des gazelles ; les sourcils arqués sont assez épais; les lèvres minces et la bouche agréable. La tête devient facilement chauve, mais par le haut du front seulement: elle paraît plus forte que dans la souche européenne. Le corps et les membres sont bien proportionnés ; en général , ils ont peu d’embonpoint ; mais chez les femmes naturellement sveltes , les fesses et surtout la gorge ont un assez grand développement, P. P. Broc, Essai sur les races humaines .
au milieu de la prononciation des Celtes aborigènes , et des accents fugitifs et rudes des Phéniciens et des émigrés de l’Armorique.
Le dialecte le plus doux de l’Italie est aussi mélangé d’armoriquain , d’étrusque , de celte ; et cependant le z , la plus douce de toutes , paraît en être la seule sifflante. C’est que depuis le jour où lesVénètes, déjà modifiés par le ciel bleu sous lequel ils étaient venus habiter, allèrent, fuyant les hordes d’Alaric , se fixer au milieu des Lugunes hospitalières ; la modification physique a été grande. Les Longobardi vinrent en vain autrefois , des forêts de la Germanie, s’abattre sur la proie que leur offrait Venise; en vain, de nos jours encore, cette malheureuse cité semble vouée aux plaisirs des rudes Tudesques ; ces nombreux canaux qui ne permettent guère à la femme de marcher sans la compagnie d’un homme ; la douce chaleur de ce climat , où le repos est regardé comme un besoin constant et où l’on n’aime rien tant que le doux far niente ; le luxe effréné du riche et la sobriété forcée ou la gloutonne imprévoyance du pauvre, font que c’est toujours la patrie de la mignardise, du doux parler et de la phrase obséquieuse. Tout est musique sous le ciel harmonieux de l’Italie, et l’accent seul donne souvent le sens de la pensée x.
1 Celle observation pourrait s’étendre à toutes les langues méridionales; et on sait qu’elles sont regardées, et avec juste raison, comme beaucoup plus musicales que celles
Notre langue offre le double type de souplesse et de dureté que lui impriment la vive mobilité méridionale et la froide lenteur du nord. Si Foc Feût emporté sur Yoü, lorsque sous Raymond et Louis la grande question se vida , nous n’aurions probablement pas la langue que nous possédons aujourd’hui ; les Picards1, avec leur patois méthodique et rond,
du nord. Outre la quantité de la syllabe qui change souvent le sens des mots, il est aussi une intonation qui change totalement le sens de la phrase. L’ironie qui tient beaucoup à cette nuance d’expression est plus commune et plus fine dans les langues du midi que dans celles du nord. Les langues méridionales n’ont pas de signe polysyllabique ou monosyllabique, ou de transposition de pronom, pour indiquer l’interrogation. L’Espagnol qui est sur la limite, par sa langue, marque par un point renversé que l’interrogation va commencer. Le Français use quelquefois de la transposition , quelquefois du signe indicatif, quelquefois de l’accentuation seulement. L’Allemand et l’Anglais usent toujours de la transposition ou du signe. L’Italien ne connaît ni l’un ni l’autre , l’accentuation lui suffit toujours. Quell’ epoca felice sarli (la noi vedula P — Quell'1 epoca felice sara da noi vedula . Le point accentualif indique seul ici les deux sens bien différents.
1 On doit entendre par langue picarde ou langue d 'oil celle de la rive droite de la Loire; par langue provençale ou langue d’oc celle de la rive gauche. Ces dénominations sont diversement interprétées par les auteurs , mais elles n’en sont pas moins généralement adoptées. La langue française actuelle, c’est le picard modifié par le provençal , et enté sur le latin que la conquête avait répandu sur toute l’Europe. Pour ce qui est mots dont la racine est grecque , ils sont venus ou à travers le latin, ou par la science , ou par les discussions tbéologiques du Bas-Empire.
n’eussent pu atteindre la désinvolture et le désordre coquet du dialecte poétique de la Provence. Aujourd’hui que la tribune nationale retentit souvent des accents gascons de nos hommes d’état , la langue penche plus vers la forme du sud que vers celle du nord, malgré le poids énorme que Louis xiv et sa conquête sont venus apporter en faveur de ce dernier. Tant il est vrai qu’à la longue ce qui avoisine l’orient absorbe ce qui ressemble à l’occident et tout ce qui n’est pas purement matériel ! Et cependant, la langue française ne deviendra jamais celle des troubadours, parce que l’union des diverses provinces en un vaste royaume tend à ne former qu’une seule race des trois races distinctes.
L’histoire viendrait à l’appui de ce que nous avançons. Si nous considérons dans la langue anglaise l’orthographe , qu’on peut regarder comme les archives des langues, que de mots nous reconnaîtrons là où notre oreille ne saurait les deviner, tant la prononciation en est étrange pour nous, dont le maxillaire inférieur est moins porté en avant! Voyez le Normand de France et le Normand d’Angleterre ; la modification physique éprouvée par la race correspond parfaitement à celle du langage.
Les Chinois et les Indiens sont stationnaires dans leur civilisation, peut-être surtout parce que leurs alphabets, représentant les idées et non les sons, ne permettent pas à ces peuples de se mêler par les langues à la civilisation des autres peuples.
La langue qu’ont parlée les ascendants doit aussi être comptée pour beaucoup , indépendamment de l’éducation, pour déterminer celle des enfants ; c’était, du moins, l’opinion du savant professeur que vient de perdre notre Faculté. Voici ses propres expressions : « Nous avons vu que des jugements tout formulés restaient ainsi empreints dans la mémoire ou mieux dans l’encéphale , de façon à produire , dans l’occasion, leur résultat ordinaire immédiatement et sans la nécessité d’une nouvelle ratiocination . Eh bien ! ces dispositions organiques , qui empêche de
les regarder comme transmissibles par hérédité?
L’encéphale du cheval et son volume proportionnel , son angle facial , etc. , le placeraient beaucoup audessous du rang que lui assignent sa docilité , son intelligence réelle. Nous ne doutons pas que, dans nos individus domestiques, cet avantage ne provienne d’une transmission héréditaire des dispositions produites par l’éducation. . . . Faut-il prouver la possibilité de semblables transmissions? Ne sait-on pas que , dans l’espèce humaine , dans celle des chiens , les aptitudes , le caractère , les penchants se propagent par génération comme les traits du visage , les formes , la taille , les couleurs ? Le génie des langues est, en partie , transmissible de cette façon ; j’en ai la preuve chez mes enfants , qui n’ont pu saisir les tournures et la prononciation du patois méridional, quoique élevés par des nourrices et soignés par des domestiques languedociennes. Bon
chien chasse de race , c’est un proverbe bien vrai , au figuré comme au propre 1 . »
On croira peut-être que puisque nous attachons une si grande importance aux races, pour avoir le critérium de la langue, nous devons avoir peu de foi en la valeur modificatrice des climats; nous sommes bien loin d’une pareille idée. Mais cela serait-il , est-ce que la loi de connexion que nous proclamons en serait moins puissante? Que l’expression de la pensée , et par suite la pensée intellectuelle ellemême , soit plus ou moins grande , plus ou moins vive , selon le type physique de la race qui réfléchit et parle , ou que ce changement arrive et par l’organisation matérielle de l’homme et par l’impression du milieu dans lequel il vit, la nooiogie et la cosmologie n’ont-elles pas également à s’en occuper dans les deux cas? Du reste, quelques mots suffiront pour indiquer si le climat ne doit pas entrer en ligne de compte en cette appréciation.
Des orateurs , des historiens , des légistes nous ont conservé des fragments de la langue Osque ou langue antique des Romains ; une inscription gravée sur la colonne rostraîe l’a fait parvenir, écrite, jusqu’à nous. Depuis le temps où cette langue était celle des futurs vainqueurs du monde, jusqu’à celui où les Barbares vinrent inonder l’Italie, un intervalle de sept siècles s’écoule et il ne paraît pas qu’il en reste
1 Dugès, Physiologie comparée , t. 1er, p. ooi et 5o2.
vestige. Le latin règne par les armes, les arts, les monuments , sans qu’on se souvienne autrement de FOsque que pour le nommer le vieux langage. Cependant , comme les langues ont aussi leurs destinées, le latin meurt; et que voyons nous surgir à sa place ? L’Osque , oui l’Osque presque pur et modifié seulement par les changements que le temps et la civilisation ont apportés au corps entier de l’Italie.
L’Italien moderne est aussi près de l’Osque , que l’Italie d’aujourd’hui l’est de l’Italie du temps des Etrusques1.
La Grèce perd dans les guerres civiles et l’esclavage cette langue savante et riche dont se servaient,
1 Celso Cittadini veut que la langue Osque soit toujours restée en parallèle avec la langue latine comme langue du peuple. Ce n’est pas un travail de philologie que nous avons entrepris ici; nous ne combattrons pas cette opinion, qui nous paraît erronée. Que le savant Celso ait tort ou raison , il n’en est pas moins vrai qu’une langue a existé en Italie dès le sixième siècle avant notre ère ; que cette langue est venue en s’affaiblissant jusqu’aux décemvirs puisqu’elle disparaît et ne reparaît plus, comme langue écrite , qu’après la chute de l’empire d’occident. Assurément si l’influence des races et des climats sur les langues est manifeste quelque part, c’est ici. Ceux qui seront désireux d’étudier cette question sous le point de vue de linguistique générale , peuvent consulter la préface du lexique occitanien de Rochegude , où les pièces principales du procès sont citées. Celso Cittadini, Trattato délia vera origine, e del processo e nome délia nostra lingua, Micali , Olfried Muller, Niebuhr, etc.
six siècles avant notre ère, Pindare, Anacréon, Hippocrate et tous les Hellènes au temps de Péricïès; cette langue qui faisait dire à Horace , si bon connaisseur :
Gratis dédit ore rotundo
Musa loqui, propler laudem nullius avaris.
Et que voyons-nous succéder à ce parler riche et harmonieux? cette confusion de dialectes et de quantité que les rhapsodes durent trouver dans les chants pieux d’Hésiode, ainsi que dans les poèmes cycliques du vieil Homère , et qu’ils n’en effacèrent pas entièrement.
S’il est des peuples chez lesquels nous ne pouvons pas faire une telle étude , c’est que des causes puissantes ont annihilé ou affaibli la forme naturelle de l’organe et les forces du climat. La France une et savante de nos jours peut-elle offrir la même langue que la France barbare et féodale de Hiipéric et de Louis ix? Le royaume a grandi colossalement; des éléments divers et puissants sont venus non pas le modifier, mais le changer totalement. Ils sont logiques ceux qui se plaignent qu’on chasse de nos écoles ce qu’ils appellent la langue du peuple ( le bas-breton et le gascon surtout). L’unité fait la force; la langue fait l’unité; l’unité de la France oblige le midi à recevoir l’influence du nord qui est modifié à son tour par le midi ; et ils ne veulent ni force , ni unité, ni modification.
Ainsi , les langues , qui sont à la fois et la base et l’expression de toute société, sont et du domaine des sciences cosmologiques et du domaine des sciences noologiques 1 .
Le savant , qu’il soit naturaliste ou idéologiste , peut encore , avec d’autres données que celles fournies par l’examen de la langue, acquérir des notions précises sur la manière d’être d’une nation.
S’il connaît l’état des sciences d’un peuple , les règles de son architecture , ses lois civiles , criminelles et économiques, il le connaît aussi physiquement, pourvu que la vie de ce peuple ait été de quelque durée. A coup sûr l’intelligence a été modifiée selon les besoins physiques; ou les idées, et quelquefois les idées l’emportent, ont modifié puissamment les besoins matériels. La dissemblance est grande , sous les deux points de vue , entre le Gaulois dont parle César et le Gaulois d’aujourd’hui, ainsi que nous le disions plus haut , entre le Normand habitant l’Angleterre et le Normand resté en France. L’influence des races se fait encore sentir,
1 Les gouvernements , les habitudes nationales, les impressions morales produites par les objets environnants, etc., ont modifié les langues , comme les circonstances physiques , les climats, le régime, etc.; on reconnaît donc toujours ici cette influence réciproque du moral et duphysique, sur laquelle nous ne saurions trop revenir et que nous ne saurions trop présenter comme un simple fait inexplicable. E. BÉraRD , Doctrine des rapports du physique et du moral , CCCXLii.
sans doute , mais sa puissance va toujours en diminuant; c’est Tonde sonore dont le caractère est indéfiniment le même , grave ou aigu , en harmonie ou en dissonnance avec un autre son, mais dont la puissance diminue par f éloignement.
Que si, au contraire , l’homme physique seul est connu , il doit révéler l’homme intellectuel à l’observateur attentif. La forme la plus générale de la boîte osseuse , son volume proportionnel , l’ouverture de l’angle facial , l’expression du regard et de la physionomie , indiqueront l’état de l’intelligence; la richesse des monuments publics, la beauté et l’abondance des routes et des autres moyens de communication , dévoileront l’état de la force gouvernementale. L’étendue et la richesse des meubles des armes , des instruments des arts ; la couleur , Tétoffe et la forme des vêtements, diront la civilisation et les habitudes , la qualité et la quantité des aliments consommés, le nombre et l’état des animaux domestiques et sauvages, l’état de l’agriculture, des eaux, du climat. Est-ce que la science archéologique , si puissante pour faire revivre à nos yeux les peuples éteints , avec leurs mœurs , leurs lois, leurs sciences, leurs langues même, n’a pas établi sur les sciences purement cosmologiques une science toute noologique: l’histoire? Et qui ignore que notre Champollion , avant de faire son étonnante découverte du sens hiératique de la double
écriture des vieux Egyptiens, comprit qu’il fallait, avant tout, savoir l’histoire naturelle des animaux tracés sur les monuments publics , les papyrus , les bandelettes et les tombeaux?
L’étude de l’homme sous le point de vue social , nous croyons l’avoir suffisamment démontré, ne saurait être faite d’une manière complète que par la connexion de la noologie et de la cosmologie. Examinons maintenant s’il n’en serait pas tout-à-fait de même si l’on voulait le comprendre seulement sous sa face individuelle.
Puisque nous le considérons seulement dans son entité animale , c’est la science qui l’explique sous cet aspect que nous devons consulter. Sont-ce les sciences chimiques, physiques et mécaniques? Mais ces dernières n’établiront pas les lois de l’agrégat humain. La physique expliquera-t-elle comment, dans les milieux les plus abaissés comme les plus élevés en température, la chaleur animale n’éprouve presque pas d’altération? La chimie et la mécanique nous montreront-elles en vertu de quelles lois le sang, partant du cœur, va vers les points les plus élevés du corps comme vers les parties les plus déclives , et laisse à chaque organe le suc propre qui lui convient? Diront- elles comment un coup porté sur le cerveau produit une lésion à la région du foie ? Quelle est celle de ces sciences qui nous apprendra que l’ablation d’une des parties de l’organe de la génération rendra la voix de l’eunuque plus claire ,
et lui fera perdre la force intellectuelle en même temps que les attributs de la virilité?
Cependant il est une science qui doit systématiser les lois de l’appareil d’animalité ; cette science, c’est la physiologie.
Or, pour constituer une science, pour systématiser, il faut premièrement connaître les objets régis; de là, la nécessité de l’observation, des objets d’abord, ensuite des faits. Puis vient l’opération intellectuelle qui coordonne; car il faut toujours, sous peine de tomber souvent dans l’erreur, procéder du connu à l’inconnu et des notions simples aux notions composées.
Mais, avant d’entrer dans ces détails, examinons ce que c’est que l’observation , et comment elle doit être établie pour avoir de la valeur autant qu’elle peut en avoir.
L’observation estccüe opération de l’intellect qui, fixant notre attention sur un objet ou un fait, nous met à même d’acquérir sur ce fait ou cet objet les notions qui sont en rapport avec notre nature. L’observation est complète si nous acquérons tout ce qui peut être acquis, incomplète si nous n’en acquérons qu’une partie.
Afin que les observations aient toute leur valeur, il faut avoir en elles une foi robuste; aussi est -il nécessaire , ou de les faire soi-même, ou d’avoir une confiance entière en la science, en la probité, en la sagacité de celui qui les rapporte , ou de savoir
qu’elles ont été répétées par bien du monde et que toujours elles ont été conformes. Pour ces dernières, il faut encore qu’elles ne soient pas seules, ou presque seules, à appuyer une doctrine que les observateurs , quelque nombreux qu’ils soient , aient intérêt à soutenir. Il ne faut pas perdre de vue que certaines observations , fussent-elles vraies , n’ont aucune valeur ; Montaigne a fait avec autant d’esprit que de raison la distinction de l’homme très-savant et de l’homme bien savant ; mais aussi n’oublions pas que Franklin répondit à celui qui lui disait en voyant un aérostat : A quoi bon cela? A quoi bon l’enfant qui vient de naître ?
Ces considérations ne sont pas matérielles , et cependant elles doivent toujours être liées à des faits ou à des objets matériels.
Il n’est peut-être pas hors de propos de faire remarquer, en passant, que ceux qui se piquent d’être exclusivement observateurs ont presque tous , je ne sais par quelle fatalité , une probité scientifique douteuse , une intelligence peu vaste , un esprit faux, et un mépris pour la science qu’ils justifieraient facilement si la science était ce qu’ils savent. Ce malheur ne proviendrait-il pas de ce que ces observateurs si exclusifs ont l’intelligence tronquée, et sont la preuve vivante de cette loi même que nous établissons? à savoir : les sciences cosmoîogiques ne peuvent pas être séparées des noologiques. Ce peut être de bons maçons , mais ce ne sera jamais
de bons architectes. Comme Fa dit avec raison Biot1, « ce sont les petits esprits qui , n’étant pas capables de saisir des rapports généraux, attachent toujours aux détails une grande importance. » Les exceptions, s’il y en a, doivent servir à confirmer la règle. Et croirait-on , si les hommes de science n’en avaient tous les jours la preuve sous les yeux, qu’on n’est pas d’accord sur les faits qui paraissent les plus palpables, et qu’on ne peut s’entendre sur les objets les plus matériels sans le secours des dilemmes les plus déliés de la logique? Les discussions sur les fonctions du sterno-cléido-mastoïdien , sur la texture de l’organe de la gestation, et mille autres exemples, seraient là pour appuyer la loi de connexion et faire voir que les observations qu’on vante si haut ont exactement , relativement à la science , la même valeur que le moellon brut par rapport au grand édifice à la construction duquel il doit être employé.
Puisque cette comparaison rend bien notre pensée , continuons de nous en servir en la développant davantage. L’architecte , avant de permettre l’emploi d’un moellon, doit s’assurer de sa qualité en le laissant exposé quelque temps aux altérations du froid et de la chaleur, de la sécheresse et de l’humidité ; ce n’est pas tout encore , il doit voir si le maçon , en le taillant pour le mettre à la place qu’il lui des-
1 Essai sur Vhistoire générale des sciences pendant la révo lution française , i8o3, pag. 7 5.
line , ne i’a pas ébréché ou fendu ; ainsi le savant de l’observation. Si l’édifice est mal ordonné , s’il est établi sur un sol mouvant, ou si quelques-uns des matériaux n’ont pas les qualités requises, il pourra être beau, servir à abriter même plusieurs générations, mais il périra; tandis que le moellon taillé ou brut , qui servit au remplissage ou au revêtement, pourra toujours être utilisé de nouveau. Toutefois l’appareilleur et le maçon ne doivent pas être prisés plus haut que l’architecte. L’ouvrier obscur qui arracha au filon de la mine l’or que Phidias changeait en dieux, doit-il être mis au-dessus du fugitif d’Eîée, parce que le métal conserva une valeur après la mutilation de la grande Minerve ? L’intelligence et la matière ne sauraient marcher séparées; cette dernière même parait l’emporter quelquefois. Reconnaissons ses droits brutaux, mais ne nous humilions pas devant elle.
Tout sert, on le voit, à la démonstration de la double vérité que nous voulons établir.
Hâtons-nous cependant de rentrer dans la physiologie.
Une bonne anatomie descriptive doit en être la base. En effet, comment concevoir la systématisation des lois qui régissent les fonctions vitales , si l’on ne connaît les organes qui accomplissent ces fonctions? Il est de la dernière importance que cette première étude soit faite sans idée préconçue de s’en servir plus tard pour combattre ou soutenir telle
ou telle école ; sans cela , à coup sûr, on ne verrait pas la vérité. Il n’est pas nécessaire d’avoir à sa disposition autre chose que des sens et de la mémoire , car ce n’est pas l’anatomie entière qu’il faut embrasser; ce n’est pas une science, c’est seulement sa partie technique. L’anatomie transcendante , comparée , pathologique, n’ont ici que faire.
Nous procédons logiquement ; on se convaincra qu’à mesure que la science cosmologique se forme avec les matériaux qui lui sont bons, la science noologique vient prendre place.
Après l’étude de l’anatomie descriptive peut venir celle de l’anatomie pathologique, comparée, transcendante ; leur connaissance sera utile au physiologiste, pourvu toutefois qu’il leur accorde seulement la place et l’importance qui leur sont dues x.
1 Qu’on ne pense pas que je n’atiache point une bien grande importance aux anatomies comparée , transcendante, pathologique; j’ai voulu seulement dire qu’il faut se garder de cet engouement qui domine aujourd’hui la physiologie , et qui consiste à vouloir étudier l’homme dans toute autre chose que l’homme même. L’anatomie comparée peut servir à mettre sur la voie ou à rectifier; mais sa valeur ne sera réelle que lorsque la vérification de ce qu’elle aura appris aura eu lieu sur l’homme. Elle est la base de l’anatomie transcendante; sans elle comment arriver aux lois générales et à la connaissance des organes des êtres en général ? Comment avoir de philosophie générale sans philosophie anatomique? C’est elle qui, nous enseignant la spécialisation des organes, de plus en plus grande selon que l’animal est plus élevé dans l’échelle des êtres ,
Mais ce ne sont là que la moitié des observations nécessaires à la constitution de la physiologie. Il faut ensuite étudier les divers organes dans leurs fonctions ; voir comment l’aliment , par exemple , reçu dans la cavité buccale est broyé entre les arcades dentaires , tandis que les joues et les lèvres le compriment et que les glandes salivaires l’humeetent d’un suc dissolvant ; comment le bol alimentaire suffisamment préparé évite l’ouverture du larynx et des arrière-narines , et est introduit dans l’œsophage par l’élévation de la langue et la constriction péristaltique du pharynx , et comment le conduit musculo-membraneux qui vient de le recevoir se contracte pour le porter à l’estomac. 11 est ensuite nécessaire d’étudier l’action du suc gastrique et des
nous montre la probabilité d’êtres matériels supérieurs à nous. Notre appareil génito-urinaire n’est pas encore, et son nom même l’indique, entièrement spécialisé, etc. etc» Quant à l’anatomie pathologique considérée en tant que se liant à la physiologie , sa valeur est moins grande que considérée dans ses rapports avec la thérapeutique; elle l’est cependant encore puisqu’elle met sur la voie d’induclions rigoureuses ; inductions qu’il ne faut admettre que lorsque l’observation directe les a vérifiées dans l’homme sain. Dans les vivisections, il serait nécessaire, pour rectifier l’expérience , de tenir compte d’une foule de faits organiques que nous ne connaissons pas assez. Dans tous les cas, il faudrait dire pour les vivisections comme pour l’anatomie comparée : sait-on si le principe de vie des animaux est le même que celui de l’homme, et s’il diffère, sait-on en quoi il diffère et jusqu’à quel degré?
parois de l’organe qui vient d’être distendu ; de voir quels sont les emplois remplis successivement ou simultanément par le foie, le pancréas, la vésicule biliaire , les divers intestins , les vaisseaux absorbants , le réservoir de Pecquet, le canal thoracique , les veines, les poumons, les artères, et ainsi pour toutes les autres fonctions de l’agrégat vivant. Peuton croire que déjà, pour une telle étude, l’induction , opération tout intellectuelle , ne doive être invoquée plusieurs fois? Et cependant on est bien loin encore d’avoir les observations nécessaires à la constitution de la physiologie. Pour ce faire, il reste encore à étudier dans leurs elfets la sensibilité , les forces motrices , la chaleur animale , les sympathies, les synergies, les modifications que les âges, les sexes, les tempéraments, les maladies, font éprouver à l’organisme entier; comment nous ressentons les impressions externes dans un centre de perception , et comment nous réagissons en manifestant notre puissance. Puis, pour former la science, il faut systématiser ces observations , en faire un tout, et voir l’homme sortir entier de l’homme morcelé.
Cette dernière opération n’est pas plus cosmologique qu’il n’est possible de la concevoir elle- même sans les études matérielles qui l’ont préparée.
Que dire après cela de l’outrecuidance de ces physiologistes qui rient des connaissances de ceux qui sont venus avant eux? Ils prétendent constituer la science par l’inspection seule des organes, et sans
s’appuyer sur les connaissances positives de leurs prédécesseurs. C’est qu’ils ne conçoivent pas ce que c’est que cette science, et qu’ils donnent ce nom à quelques matériaux plus ou moins fragiles qu’ils traînent à grand’peine au pied de l’édifice.
Les bornes que nous nous sommes imposées nous forcent à nous restreindre ; d’ailleurs , nous n’avons jamais eu la prétention de vouloir passer toutes les sciences en revue pour établir la loi de connexion. Nous allons seulement examiner rapidement encore les sciences mathématiques et philosophiques. Nous avons d’abord considéré les sciences qui sont les premières, quant à l’homme , sous le point de vue social et individuel ; considérons maintenant celles qui ont trait à la matière sous son double aspect d’unité et de divisibilité.
Dans l’antiquité la plus reculée le mot philosophie avait un sens différent de celui qu’on y attacha plus tard et de celui qu’on y attache généralement aujourd’hui. Tous les anciens philosophes étaient occupés , ou de cosmologie , ou des recherches des causes premières. Nous pensons qu’il est inutile de rapporter les doctrines de Thalès , de Pythagore , d’Empédocle , de Démocrite , pour démontrer qu’aux siècles de ces hommes dont le nom est resté grand, la science de la matière et la science de l’esprit étaient regardées comme si intimes, que nul ne pouvait être sage s’il ne les possédait toutes deux. La science d’alors était peu vaste , et ce n’était pas
trop présumer de la force de l’intelligence humaine
que d’exiger qu’un homme seul sût , dans les deux règnes, tout ce qu’on avait su avant lui. Maintenant il faut se borner, si l’on ne veut mal étreindre; toutefois celui-là même qui spécialise le plus doit avoir plus d’idées générales que celui parmi les anciens dont la science était la plus étendue. On est redevable de cet avantage immense à une découverte toute matérielle, à l’imprimerie. De nos jours, comme si l’esprit humain n’avait qu’un cercle à parcourir, on est presque revenu au point de départ. Philosophe ne veut plus dire seulement ami de la sagesse, mais celui qui s’attache à connaître les effets par les causes et leurs principes. La philosophie des sciences , plus épurée et plus rationnelle , est revenue prendre sa place dans les hautes régions du savoir humain ; un temps viendra peut-être où l’on cultivera de nouveau la philosophie de la science.
La philosophie a été regardée pendant quelque temps , même en-dehors de la scolastique , comme synonyme de métaphysique. Maintenant la métaphysique a un sens moins étendu ; et une de ses branches , la psycologie , la partie la moins matérielle d’une science qui se dit séparée de la matière , n’est plus étudiée sans le secours de la physiologie. Nous ne blâmons ni ne louons , nous sommes simplement historiens ; mais nous voyons en cela une preuve de plus de la loi de connexion.
Pythagore croit à la migration des âmes et sou-
met l’esprit à la loi de la matière : au changement ; il croit à la puissance des nombres dans l’ordre physique et dans l’ordre métaphysique également.
Aristote , quoique venu après Platon , qui fut trop antérieur au temps où devait germer le christianisme , croit que la matière est , sans partage , reine du monde , et que tout nous vient par les sens. Le disciple du Stagirien met en pratique, jusqu’à en mourir, les maximes de son maître ; et cependant , vainqueur de Thèbes , il ordonne de respecter la maison de Pindare ; le poète lyrique aussi avait chanté la force et l’adresse.
Zénon semble déifier la matière , il tombe dans Je fatalisme et conspire cependant contre le tyran de sa patrie ; le sectateur de Mahomet , lui aussi , divinise ce qui est palpable , mais parfois il tâche de modifier ce qui est écrit.
Empédocle forme l’univers du cahos, du feu, de l’amour, de la discorde; on lui offre le gouvernement de son pays , et il aime mieux mourir pour satisfaire une vaine gloire , que de vivre dans les plaisirs charnels.
Plus tard, beaucoup plus tard, Locke, Condiilac disent que tout vient par les sens : « Nihil est in inlelleclu quod non fuerit in sensu j msi ipse iintellectus. »
Descartes et Mallebranche veulent qu’on examine, et qu’on ne croie qu’après examen; mais ils croient les sens sujets à l’erreur.
Tracy , La Romiguière , et tous les sensualistes plus ou moins francs , sont en guerre avec la raison-pure de Kant et de Fitche ; et ces derniers , malgré leur transcendantalisme, ne nient pas les corps. Ihan veut bien que sa patrie reste avant tout spiritualiste, mais il mène aux combats la jeune Allemagne , et lui dit de se mêler aux choses de la vie.
Ainsi , les Girondins ; ils n’ont pas la tête assez forte pour résister au vertige qui emporte tout autour d’eux, et reconnaître que l’auteur des évangiles a donné une morale plus sublime que celle de tous les philosophes; mais ils sont si grands, que, dans leur dernière réunion , au milieu d’une société se vautrant dans le matérialisme, c’est le Phédon qu’ils lisent, et que leur banquet est la plus belle protestation de l’esprit contre la matière. Cette dualité incessante des philosophes, reconnus tous grands, ne montre-t-elle pas que s’ils sont dans l’erreur quant aux détails , ils voient bien quant à l’ensemble , et que la vérité ne perd jamais ses droits ?
On lisait en Egypte , sur la porte du temple consacré à Sais : Je suis tout ce qui a été , tout ce qui est , tout ce qui sera , et nul encore n’a soulevé le voile qui me couvre.
La philosophie , c’est Sais; nul encore ne l’a vue face à face ; cependant il est une loi divine qui ne saurait être eu défaut : ce n’est pas inutilement que le temps s’écoule pour l’homme. Ce ne doit pas être en vain que les esprits les plus élevés se sont attachés
à sonder les profondeurs de la nature. Un enfant monté sur un géant est plus grand que le géant qui le supporte. Nous devons avoir plus de puissance que nos prédécesseurs pour regarder Sais en face et pour soulever l’enveloppe mystérieuse.
Assurément , par ce peu de mots sur les sectes , et par la manière dont nous avons présenté l’homme dans les prolégomènes , on doit comprendre comment à nos yeux la philosophie c’est la matière en son unité, et comment la morale n’a rien à souffrir de cette combinaison qui, sans notre triple division, serait monstrueuse. C’est ainsique, dans la sphère politique, l’ordre et la liberté ont leurs franchises, en ne sortant pas de leurs limites respectives. La morale n’est pas une science ; on la sent , on l’étouffe , mais on ne l’apprend pas. Nous parlons devant des médecins ; ce ne sont pas eux qui se laisseront prendre à ces déclamations usées à propos de l’homme sauvage. L’homme sauvage trouvé dans nos bois est un idiot ; l’homme sauvage trouvé au milieu des peuplades sauvages comme lui a reçu une éducation telle quelle, mais il en a reçu une.
Ce n’est pas devant des physiologistes qu’il faudra prouver que la force d’intelligence est soumise au corps , en ce sens qu’elle est une résultante même des organes. Comment le café donne-t-il de l’esprit? comment certains poisons sont-ils stupéfiants ?
Animus enim adeo a lemperamenlo et corporis or ganorum disposition pendetj utj si ratio aligna posset
inveniri quœ hommes sapientïores et ingeniosiores reddatj credam illam in medicina quœri debere: c/est Réné Descartes , le soutien des idées innées , qui s’exprime ainsi 1 .
La matière considérée dans ses fractions a donné naissance aux sciences mathématiques. Considérée dans l’augmentation et la diminution du nombre de ses fractions c’est l’arithmétique; dans leur étendue la géométrie ; dans leurs forces la dynamique , la statique , l’hydraulique ; dans leurs arrangements divers la cristallographie, la géologie, la chimie, la physique , etc. , etc.
Parmi ces sciences , les unes sont dites pures , c’est-à-dire qui considèrent les fractions d’une manière abstraite; les autres appliquées, c’est-à-dire qui traitent de ces fractions ou de leurs particularités au point de vue concret. Pour ces dernières , il est inutile de démontrer qu’elles ont des points d’existence dans les règnes noologiques et cosmologiques.
Quant aux premières , examinons sommairement les branches principales ; si nous trouvons qu’en réalité elles se comportent comme les autres , assurément il y aura une grave présomption de plus en faveur de la loi que nous nous efforçons d’établir.
La géométrie considère les corps comme des parties figurées et étendues dans l’espace. Est-il
1 Méthode y tom. i , pag. iq3 de la grande édition française.
bien vrai qu’elle ne soit pas plus concrète que cela? Pour quel géomètre la figure est-elle abstraite au point de n’avoir, pour aucun de ses sens, une des trois dimensions de l’étendue ? Nous savons , par les observations faites sur nous-même et par les réponses qu’ont faites à nos questions plusieurs habiles mathématiciens, que jamais elle n’est absolument mathématique .
Nous avons beau définir la ligne : une étendue en longueur sans largeur ni profondeur ; une limite sans largeur ni profondeur ; une série continue de points; déjà, dans ces définitions aussi abstraites que possible, la matière apparaît. Une étendue? Mais ici ce mot ne veut pas dire espace de temps , donc ce sera espace de lieu. Des limites? Donc il y a un objet limité ; et nos yeux intellectuels voient le lieu et l'objet. Le point mathématique? Qui le comprend sans le comparer au point matériel ?
Pour ce qui est de l’arithmétique , les sens sont pour elle d’une si grande importance qu’on reconnaît que , sans les chiffres arabes , c’est-à-dire sans des signes matériels rappelant , par leur combinaison , certaines idées, tout progrès de la science était enrayé. Et l’algèbre ne doit-elle pas sa puissance à ce que les signes dont elle se sert sont bientôt tracés, bientôt reconnus et distingués? et à ce que indiquant seulement au lieu d’exécuter , si deux opérations contraires doivent se détruire on est dispensé par là de les faire ni l’une ni l’autre ?
Mais voyons aussi ce que nous apprendra Inobservation.
Avez-vous jamais considéré ïe mathématicien au moment où son intelligence est occupée des problèmes les plus abstraits , ou vous-êtes vous jamais observé vous-même dans ces instants ? L’œil n’est-il pas insensible aux objets extérieurs , et la vue intérieure (si l’on veut me passer cette expression) n’évoquet-elle pas le nombre, la figure, la formule sur laquelle on médite? Avait-il ou non les sens occupés, Archimède , lorsque , sans le sentir, il se laissa tuer par les soldats de Marcellus?
Du reste, dans toutes les classifications générales des connaissances humaines, les sciences mathématiques ont été rangées parmi les sciences qui se rapportent aux corps. On les a presque toujours placées en tête des branches de la série matérielle , parce qu’en effet elles empruntent aux corps un petit nombre d’idées, mais enfin elles leur en empruntent. Ce nombre, quelque petit qu’il soit, suffit pour montrer que l’intelligence, dans ses conceptions les plus sublimes, n’est pas affranchie des corps, non-seulement à cause de son point de départ, mais encore par les objets dont elle s’occupe.
Nul, à coup sûr, ne pense que les mathématiques ont été inventées ou perfectionnées pour satisfaire une vaine curiosité. Les débauches de l’intelligence ont pu les porter à coté de la route que la raison semblait leur tracer ; mais ces découvertes, quelque
grandes et belles qu’elles fussent , n’ont pris rang que lorsque l’induction a été reconnue valable par le secours des sens. La systématisation des lois de la mécanique céleste , quelque vraie et mathématiquement démontrée qu’elle eût été, n’aurait trouvé que des incrédules, si l’on n’eût pu, soit directement , soit par comparaison , en vérifier l’exactitude. Qui ne sait que le calcul des probabilités a pour termes des vérités concrètes? On a pu établir avec certitude les chiffres de la raison, lorsqu’il s’est agi de savoir combien il y avait plus de chances pour l’erreur dans la nouvelle loi du jury que dans l’ancienne ; mais là devait se borner le rôle des mathématiques ; l’étendre plus loin , c’est lui faire perdre l’influence juste qu’il devrait avoir 1 .
1 M. Poisron , dont j’admire la science, mais dont je ne puis en ceci partager les opinions , a cru qu’on pouvait établir les probabilités des jugements des cours et tribunaux. (V oir Recherches sur la probabilité des jugements en matière civile et en matière criminelle , Paris , 1837. Bachelier, in-4°» voir aussi les discussions élevées à ce sujet dans la chambre des députés à propos de la dernière loi sur le jury.) Les calculs des probabilités ne sauraient non plus être établis d’une manière absolue dans la médecine ; ils peuvent l’être dans certains cas , par exemple par la mortalité à tel ou tel âge, par telle ou telle affection à telle ou telle période de la vie. Les compagnies d’assurances sur la vie, dont les opérations ont la certitude arithmétique, sont parties de ces bases fournies par des tables de mortalité fort connues, et fort bien faites, tant en France qu’en Angleterre. La loterie royale était aussi établie sur les mêmes calculs.
( Si )
François Bacon a mis pour titre à son chapitre vi du livre m de la dignité et de Taccroissement des sciences : « Du grand appendice de la philosophie » naturelle, tant théorique que pratique, c’est-à-dire »les mathématiques; qu’elles doivent plutôt être «placées parmi les appendices que parmi les sciences «substantielles. » Les mathématiciens, en général si orgueilleux pour leur science , trouveront que le grand chancelier la traite bien sévèrement ; ils auront peut-être raison , mais , de leur côté , n’ont-ils pas trop exigé en voulant la séparer entièrement de la matière ? C’est ce qu’on a vu.
Pour ce qui est des mathématiques cabalistiques, leur règne, malgré quelques efforts modernes afin de les faire revivre, est détruit à jamais. Leur jugement a été vertement et brièvement formulé par Bacon , dans les phrases dont voici la traduction : ce Quant à cette arithmétique ( il est mieux » fait de dire mathématique ) pythagorique et mystique qu’on a commencé à renouveler à la faveur « des ouvrages de Proclus et de quelques fragments « d’Eucîide , ce n’est qu’un certain écart de spéculation; car l’esprit humain a cela de propre, que, «lorsque les choses solides sont au-dessus de sa «portée , il se rabat sur les choses frivoles. «
Ainsi la cabalistique n’a pas à nous occuper, car nous traitons de choses infiniment sérieuses et positives.
De ce qui précède , nous devons tirer les conclusions suivantes : Les sciences qui systématisent les lois qui régissent l’homme au point de vue social et au point de vue individuel , et la matière en son unité et en sa divisibilité, forment la science ; car par elles on a la systématisation de toutes les lois qui régissent les êtres et les choses. Donc les sciences ne sauraient être isolées les unes des autres , si ce n’est pour plus de facilité dans leur étude, et plus elles s’empruntent mutuellement de rapports sans se confondre , plus elles sont élevées.
Je ne me suis pas dissimulé combien cette première partie de la tâche que je m’étais imposée offrait des écueils à mon inexpérience ; heureux , si le naufrage n’a pas été complet , et si j’ai pu du moins sauver quelques débris du vaste esquif sur lequel j’avais entrepris ma périlleuse navigation!
'De la médecine légale comme science*
Infirme qui mullum.
On niait un jour le mouvement à un philosophe; pour toute réponse il se leva et marcha. Nous agirons ainsi pour démontrer les connexions du droit et de la médecine. Nous ne nous arrêterons seulement pas à les énoncer, persuadé que nous sommes que personne ne les conteste.
Nous irons plus avant, nous ferons voir que ces connexions ont des rapports nécessaires et peuvent être systématisés.
Si nous y parvenons, nous aurons démontré l’existence de la médecine légale comme science.
Les êtres particuliers intelligents peuvent avoir des lois qu’ils ont faites , mais ils en ont aussi qu’ils n’ont pas faites, dit Montesquieu. Avant qu’il y eût des êtres intelligents , ils étaient possibles ; ils avaient donc des rapports possibles , et par conséquent des lois possibles. Avant qu’il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu’il n’y a rien de juste ni d’injuste que ce qu’ordonnent ou défendent les lois positives , c’est dire qu’avant qu’on eût tracé de cercle tous les rayons n’étaient pas égaux V
1 De V Esprit des lois , liv. i, chap. i.
Un jeune et savant professeur a dit avec raison :
« Le droit c’est la vie 1 » ; en ce sens que si le droit n’existait pas, l’homme ne saurait exister, puisqu’il n’y aurait pas de rapport entre lui et tout ce qui l’entoure; que la société ne saurait exister non plus, parce que les hommes n’auraient pas entre eux des rapports nécessaires.
Ce droit abstrait dans ses principes les plus sublimes, tant que l’humanité ne s’est pas élevée jusqu’à sa perfection , ne se manifeste et ne se fait verbe que par la loi écrite.
Cette forme concrète du droit est d’autant plus rapprochée dans une nation de sa forme abstraite , que la nation qui la formule est plus rapprochée de la civilisation absolue.
Or, chaque peuple , se croyant le plus près possible de cette civilisation absolue , a donné le nom de Droit aux lois qui le régissent: droit français, droit romain , etc. ; et l’humanité entière a donné le nom de Droit à la réunion de toutes les lois, de toutes les règles qui régissent une association d’hommes, une nation, les divers peuples entre eux.
De là, les grandes divisions du droit endroit international (jus gentium, droit des gens), c’est-à-dire qui régit les nations constituées en présence les unes des autres ; et en droit intérieur , c’est-à-dire qui régit seulement les citoyens d’une nation.
La mission des sciences médicales (nous emploie-
' Lerminier, Philosophie du droit, liv. v, chap* i.
rons dorénavant le mot médecine comme synonyme de sciences médicales) est le développement , le maintien et le rétablissement cle l’appareil d’animalité. Leur puissance , qui d’abord semble tout individuelle, est aussi sociale. La médecine doit servir au développement, au maintien, au rétablissement des lois qui régissent la société; car ces lois sont faites , dans l’ordre normal , pour le bonheur possible du plus grand nombre d’hommes et au profit de leur appareil d’animalité.
Le législateur doit consulter, dans quelques cas, le médecin pour savoir si la loi qu’il est dans l’intention de promulguer ne sera pas détournée du but qu’il a en vue , par des causes que la médecine seule est à même d’élucider. Les juges civils et crimininels doivent aussi l’interroger quelquefois , pour apprendre comment la loi doit être interprétée et si le cas en demande l’application.
Cependant la médecine légale ne doit pas davantage être divisée en médecine législative et en médecine judiciaire, que le droit ne doit l’être en droit législatif et en droit judiciaire.
La médecine légale doit suivre la division du droit et non lui imposer celle de la médecine; en effet, ce n’est pas le droit qui est consulté pour constituer la médecine , mais bien la médecine pour constituer le droit. Et cependant, comme elle est une science à part , toutes ses subdivisions ne seront pas les mêmes que celles du droit.
C’est pour s’être mépris sur cette base fondamentale , qu’on est resté si long-temps dans le doute pour savoir s’il y avait réellement une science médicolégale , ou s’il y avait seulement des points nombreux de connexion entre la science du droit et celle de la médecine. On en serait au même point pour le droit et pour la médecine, pris intrinsèquement l’un et l’autre , si, au lieu de diviser ces sciences selon les lois qui servent à la systématisation, on l’eût fait selon les règles qui servent à l’application. Concevez le droit fractionné en législation (rédaction des formules du droit) et en jurisprudence (interprétation et application des formules ) , et dites si avec une telle donnée on pourra constituer une science.
Sans science du droit on peut être bon avocat, bon juge, comme sans science médicale, bon chirurgien, bon guérisseur; mais c’est de science que nous devons nous occuper et non d’application. J’aurais autrement parlé s’il s’était agi de constatation médicale. Il est vrai que nous en sommes encore là. A qui la faute ? Au temps, sans doute, puisque des hommes d’un grand savoir et d’une vaste intelligence sont entrés dans la carrière, et qu’on est seulement arrivé à l’application de quelques lois sans systématisation. Du reste , la science médicolégale n’a paru pouvoir exister que depuis peu , et toujours l’application partielle a précédé la théorie. Les prêtres d’Egypte connaissaient des remèdes qui guérissaient beaucoup de maux avant qu’Hippocrate
eût constitué lamédecine à l’état de science; et avant l’immortel vieillard, des esprits moins sublimes avaient sans doute entrepris la tache que lui seul sut mener à bien.
Je sens tout ce qu’il y a d’imprudent à moi , encore couvert de la poussière de l’école , de venir m’ériger ainsi en professeur; mais je crois avoir trouvé la vérité et je pense devoir la dire. Elle était sous la main de tout le monde , car les matériaux étaient nombreux et choisis; le hasard seul, ou peut-être la position exceptionnelle qui me place au point de vue nécessaire , me l’ont montrée. Je découvre le filon , d’autres plus habiles que moi en tireront un minerai précieux. Je n’irai pas toutefois plus avant , sans m’être recommandé de nouveau à l’indulgence de mes Juges; ils m’ont accoutumé à leur bienveillance , puissent-ils me la continuer !
La science médico-légale est la collection systématique des connexions de la médecine et du droit.
Les connexions de la loi et de la médecine doivent être présentées , pour l’être systématiquement, selon la filiation des diverses branches du droit. Ainsi la médecine légale doit être d’abord divisée :
En médecine légale inter-nationale ;
En médecine légale intérieure.
La sanction de toutes les lois est la répression de ceux qui les violent. Lorsque, pour arriver à ce résultat , les sciences médicales prêtent leur secours
au droit , c’est la médecine légale répressive qui est constituée.
Ces grandes divisions doivent , à leur tour, subir des subdivisions, En effet, la médecine légale peut être mise à contribution pour la confection , l’interprétation ou l’application des lois concernant les personnes et les biens 1 :
Les personnes , pour régler leur état, leur condition, leur capacité ;
Les biens, pour régler les modifications absolues ou relatives dont ils sont susceptibles.
La marche que nous suivrons indiquera suffisamment, les divisions et les subdivisions, et dans le cas où elles paraîtraient s’enchevêtrer, nous aurons soin de les indiquer d’une manière précise.
Le législateur et l’homme d’état, qui ont conscience des devoirs que leur impose leur haute position , doivent vouloir que le peuple auquel ils commandent rétablisse son bonheur, le maintienne ou le développe au moindre détriment possible des autres nations , et cela au plus haut degré. De là la nécessité de consulter le médecin pour établir les traités de paix , d’alliance , de commerce ; pour savoir si l’occupation d’un pays conquis ou découvert doit être perpétuelle ou seulement temporaire ,
* Omne jus reddilur personis , de rébus , per aciiones et cia. Les actions sont en-dehors de la médecine-légale.
et sur quelles bases ou doit l’établir. C’est là la médecine inter-nationale ou des gens.
Pour lui donner des bases solides, de grands travaux statistiques et topographiques devraient d’abord être entrepris. L’immortel ouvrage que la science française exécuta sur l’Egypte, ceux qu’elle fonde sur la Morée et l’Algérie , ainsi que les grands recueils que possède l’Angleterre sur l’ïnde , sont un acheminement vers cette large voie. L’humanité est bien loin d’avoir dressé un inventaire exact de son état et de ses richesses. Il faudrait posséder des données certaines sur la constitution physique , intellectuelle et morale de chaque peuple, ainsi que sur le milieu qu’il habite ; et par milieu il faut entendre tout ce qui se trouve dans le lieu, ainsi que le lieu lui-même. Dans l’époque actuelle , par exemple, si nous connaissions bien les peuplades du nord de l’Afrique et leur milieu, nous ne serions pas dans le doute pour savoir si l’intérêt de l’humanité est que nous restions, oui ou non, maîtres de l’Algérie , et si cela est possible. Nous saurions aussi quels moyens nous devrions employer pour arriver au but que nous nous proposerions.
La science politique a toujours vécu au jour le jour sur ces questions, très-importantes cependant ; elle ne s’en est guère émue qu’au moment où elle était obligée à les résoudre par les dernières raisons des peuples et des rois, la force. En 1821, la fièvre jaune divisa les médecins légistes en conlagionistes
( eo )
et en non*contagionistes, parce que la guerre d’Espagne était imminente. Aujourd’hui la science s’occupe activement de la peste ; c’est que l’Orient et les graves questions qu’il soulève préoccupent tous les esprits.
La France est la première grande nation qui donne l’exemple ; de toutes parts des travaux se font chez elle dans le sens de vulgarisation générale. Elle veut se connaître et se faire connaître dans ses moindres détails ; elle ne craint pas de se dévoiler aux autres peuples , sa force lui donne confiance. C’est peut-être le moyen le plus sur de maintenir la paix; tout aujourd’hui doit se faire au grand jour. L’Angleterre fut la première à publier ses enquêtes commerciales et ses documents financiers, nous ne sommes venus qu’après ; c’est que , proportionnellement, elle est plus riche que nous.
La médecine inter-nationale doit fixer le temps et la forme des quarantaines , tant des hommes que des marchandises , ainsi que les moyens de désinfection des objets de provenance mis en état de suspicion1. Elle doit déterminer comment les changements de climat doivent modifier les vêtements des troupes de terre et de mer, et fixer la nourriture des équipages et des armées, selon les diverses latitudes. Elle doit,
1 La matière est régie par la loi du 3 mars 1822 et l’ordonnance du 7 août même année. L’article 7 prononce, dans certains cas , la peine de mort contre ceux qui violent les mesures sanitaires.
( ei )
enfin, autant qu’elle le peut, remplacer la médecine politique auprès du national obligé d’habiter en pays étranger pour le service de la patrie.
L’article 1 7 0 de notre code civil , qui valide sous certaines conditions les mariages contractés en pays étranger entre Français et étrangers, s’ils ont été célébrés dans les formes usitées dans le pays , a une base de médecine civile inter-nationale, en ce sens que , tenant compte des climats , il n’exige pas pour le conjoint étranger l’exécution des dispositions de l’article 144, qui fixe l’àge auquel le Français peut contracter mariage. Ce serait aux médecins légistes à décider si l’on ne devait pas permettre en France (sans dispense) le mariage d’une Espagnole ou d’une Italienne n’ayant pas encore quinze ans révolus.
La médecine répressive inter-nationale règle comment les étrangers doivent être ramenés à l’obéissance , lorsque , en raison de l’impulsion du nouveau climat auquel ils sont soumis , ils blessent la loi du pays où ils se trouvent ; c’est elle qui absout ou condamne, pour les étrangers, certaines pratiques en harmonie ou en désaccord absolu avec les nouveaux lieux qu’ils habitent. Cela a lieu chez certains peuples, et l’équité exigerait peut-être qu’il en fût ainsi partout1.
1 Chez les peuples musulmans , par exemple , les étrangers ne sont pas soumis à certaines règles d’hygiène publique. M. Trebuchet nous apprend , dans son excellent livre de jurisprudence médicale , que chez les juifs , aussitôt
Les législateurs français ont voulu que tous ceux qui foulent le même sol fussent soumis aux mêmes lois. 11 n’y a de dérogation à cette règle que pour le territoire des palais des agents étrangers; par une fiction, cette résidence remplace la patrie absente. Les autres exceptions établies dans nos codes à propos des étrangers , comme , par exemple , leur obligation de fournir caution en certains cas où les nationaux en sont dispensés , les anciens droits d’aubaine , d’épave , etc. etc., sont basées sur des raisons financières et philosophiques, et non sur des données médicales.
La médecine semble avoir peu à faire dans la loi inter-nationale , parce qu’elle a peu fait encore , et surtout parce qu’elle n’a pas paru directement. Eh ! comment l’aurait-elle pu? Le droit veut la force, seulement en tant qu’elle le sanctionne et non comme promulgation, et les instants de paix ont été bien courts pour la pauvre humanité : le Cedant arma togœ est loin d’être encore une réalité. Si les nations savaient former une sainte alliance , l’intervention de la médecine dans le droit des gens serait plus influente et moins bornée. Toutefois elle peut s’enor-
qu’un malade a cessé de vivre , son corps est retiré da lit, et mis, enveloppé d’un drap , sur la paille ou simplement sur le plancher. On conçoit tout le danger d’une pareille pratique , si la mort n’est qu’apparente. On peut dire que les juifs sont étrangers en France ; doit-on les empêcher de suivre une pratique religieuse pour eux?
gueillir de ce qu’elle a fait déjà : c’est elle surtout qui a contribué à la diminution de l’esclavage , en déclarant que rien ne s’oppose physiquement à ce que le noir parvienne à égaler le blanc ; c’est elle qui , après avoir, par des secours directs et qui , grâce aux Larrey et aux Percy, semblent lutter de vitesse avec la mort elle-même , pallié les maux de la guerre, a imposé silence au cri antique : Malheur aux vaincus/ Les sciences, toujours amies de la paix, ont plus fait pour l’alliance des peuples que le commerce , si puissant lui-même en ce cas 1 ; mais c’est la médecine qui, plus que toutes les autres, a prêché le droit absolu en regardant les hommes comme frères ; les médecins français surtout l’ont appris à l’Europe entière.
Si nous n’avons pas présenté la médecine internationale selon la division des personnes, des biens , des actions , c’est que le droit des gens a été constitué d’après des exigences qui n’étaient pas toujours en rapport avec le droit absolu. Cette marche rationnelle était impossible à suivre , parce qu’elle n’était pas en réalité dans la loi. Le temps viendra, sans doute , où l’application sera dirigée en entier par la théorie. Cet avenir est dans le véritable intérêt de toutes les nations ; mais les problèmes de l’intérêt bien entendu ne sont pas toujours promp-
' On peut voir à ce sujet le discours de M. Ch. Dupin , prononcé à l’institut le 24 avril 1819: De l'influence des sciences sur l'humanité des peuples.
tement résolus par les hommes. Une belle place est réservée dans l’avenir à la médecine inter-nationale : « Pour l’avenir un nouveau droit des gens s’élabore , » supérieur encore à celui de Grotius , de Monte s - » quieu et de Napoléon , tout-à-fait social et cosmo- » polite, d’où sortira l’indépendance de chaque peuple » et la solidarité du monde *. »
La médecine légale intérieure se divise en trois branches :
Médecine politique , qui organise les pouvoirs , détermine les compétences , règle les droits publics des citoyens et leurs devoirs envers l’Etat;
Médecine civile , qui règle les intérêts privés en ce qui concerne l’état des personnes, la possession des biens , l’exécution des contrats ;
Médecine répressive , qui sert de sanction aux deux autres, en punissant les infractions.
Nous allons examiner rapidement la médecine politique.
Dans toute association , la première chose à établir , c’est de fixer les rapports de puissance des citoyens. La constitution française a tranché la question en les déclarant tous égaux devant la loi. Ce serait sous le point de vue historique seulement, que la médecine politique aurait à examiner si l’aristocratie de naissance n’était pas juste , et par conséquent utile , lorsqu’elle était puissante. Les
* Lerrninier, Philosophie du droit , liv. il , cbap. IT.
cagols étaient partout regardés comme vils en Europe, comme les parias dans l’Inde, et l’infériorité physique des uns et des autres justifiait l’infériorité politique 1 . La lèpre chez les Juifs, et en France, contraignait un homme à descendre aux derniers rangs de la société 2. La puissance de l’homme d’armes, pour qui la force physique était tout , faisait que le seigneur féodal regardait à la pureté du sang qui
* V. Esqairol , Des maladies mentales , édit, de i838 , tom. il , p. 3jo. Tout ce que dit ce savant auteur est vrai ; il a tort seulement en ne regardant pas comme synonymes les mois cagots et crétins . J’ai visité une grande partie de Ja ligne pyrénéenne , et j’ai toujours vu ces deux mots employés l’un pour l’autre : M. Du Mége ( Statistique des départements pyrénéens ) est entièrement de mon avis. Les crétins étaient dans quelques endroits regardés comme des êtres supérieurs; il yen avait même de riches; mais on les craignait plutôt qu’on ne les vénérait; ils étaient privés de tous droits civils. La religion chrétienne elle-même ne les confondait pas avec les autres fidèles ; ils entraient à l’église par des portes distinctes , n’avaient pas le droit de se mêler avec les autres hommes et de communier en même temps qu’eux , lorsqu’on leur permettait de communier. Quelquefois même ils avaient une église à part ; à Luz elle existe encore et communique par une ouverture seulement avec l’église commune.
a Les lois politico-religieuses des Juifs sont une preuve de l’importance que ce peuple attachait à la conservation de la race. Le mot lèpre n’avait pas chez eux un sens borné. Le mot hébreu Zaraak signifie , d’après Aben-Esra , plagam aliquam in corpore, quâ debilitantur vires corporis. ( V. § IV du mot Lèpre du dictionnaire en vingt-un volumes. Cunœus dt republ. Hœlrœorum , lié, II, cap . 24.)
devait lui donner des héritiers; aussi les romans de chevalerie sont- ils l’expression de la vérité , lorsqu’ils nous parlent toujours des belles châtelaines. Le serf, parqué dans le domaine à la glèbe duquel il était attaché , était loin de pouvoir choisir sa compagne , et sa race était réellement inférieure à celle du seigneur et maître. La famille de celui que la fortune élevait devenait aristocratique dans deux ou trois générations , et le petit-fils du parvenu prenait place au milieu des gentils-hommes .
Blais les croisades, la poudre à canon, l’imprimerie , la réforme , la découverte de l’Amérique changèrent tout. Une maladie affreuse , que les hautes classes contractèrent , les dernières peut-être , en Orient et en Amérique , mais qu’elles eurent seules la triste puissance d’apporter en Europe , détériora les générations dans leur source ; la force fut bien peu; l’intelligence humaine prit de jour en jour plus de développement et ne reconnut à aucune puissance le droit de lui imposer des bornes; l’or du Nouveau-Monde grandit l’aventurier échappé au servage ; la débauche du peuple remplaça chez les grands la galanterie 1 , et l’aristocratie fut en se corrompant tous les jours davantage. Est-il beau-
1 On connaît la phrase de ce seigneur éhonté et rachitique, qui disait à un de ses compagnons rachitique comme lui , en montrant du doigt leurs valets forts et robustes :
« Regardez ces gaiflards-là, voyez comme nous les faisons et voyez comme ils nous îe rendent. »
coup de vieilles souches dont la sève soit pure?
Au temps de transition où nous vivons , le juste orgueil de la famille n’est pas généralement assez puissant ; c’est au législateur à suppléer à ce que ce noble sentiment avait d’utile. Qu’importe, si la génération à venir doit en être détériorée , que l’épilepsie, la phthisie, les scrophules, la folie, etc. ne soient pas des maladies héréditaires , s’il y a incontestablement prédisposition héréditaire à l’affection 1 ? Le médecin légiste doit vouloir qu’on entrave ces sortes de mariage qui auraient pour résultat certain la production d’êtres infirmes, à charge à la patrie, et qui vivraient seulement assez pour donner naissance à des enfants malheureux comme leurs pères. A Dieu ne plaise que nou| n’ayons horreur de cette loi barbare de Sparte et de Rome , qui permettait au père , assisté de deux voisins, de faire périr son fils contrefait, et que nous n’admirions au contraire le dévouement de saint Vincent de Paule ! C’est la création de l’homme impotent que nous voudrions empêcher, ce n’est pas l’assassinat juridique que nous exaltons. Suivant Fodéré , on devrait interdire de rigueur le mariage aux filles dont le diamètre sacro-pubien du détroit supérieur du bassin n’ofire pas quatre pouces ; suivant M. Orfila , ce devrait être seulement lorsque ce diamètre n’est que de trois pouces. Le
1 V. à la fin note B.
droit accepte l’homme tel qu’il est ; il ne prétend pas en insensé détruire les passions , il veut seulement en régulariser l’exercice ; ainsi il peut diminuer leurs fâcheux effets , en les faisant réagir habilement les unes contre les autres.
L’imprimerie aux mille voix est là pour réparer les maux qu’elle a contribué à propager. Selon la belle expression d’un grand écrivain 1 , c’est la lance enchantée qui guérit les blessures qu’elle a faites ; elle cicatrise même les plaies qu’elle n’a pas produites.
Loin de tenir cachés les noms des détenus dans les maisons de fous , faites-les reproduire périodiquement dans des journaux officiels. Tous les exemples bien constatés d’hérédité de maladies , publiez-les, non avec des initiales , mais avec les noms ; flétrissez, éloignez des emplois publics et des honneurs, ceux qui pour un peu d’or vendent la santé de leur postérité future.
Le médecin ne peut pas , lui, manquer au devoir impérieux qui l’oblige à garder le secret ; mais à Rome on ne voulait pas que les citoyens fussent des délateurs ; et cependant les mœurs publiques avaient des gardiens vigilants qui disaient en public les turpitudes privées.
S’il est important de fixer les rapports de puissance des divers citoyens dans toute nation bien
■ M. de Gbâteaubrland.
ordonnée , il ne Test pas moins , dans un gouvernement monarchique héréditaire , d’établir aussi , sur les bases solides que la médecine fournit, quelles conditions physiques sont nécessaires à Fhéritier du trône pour qu’il puisse prendre possession du sceptre. Pour répondre à cette nécessité , depuis que le caprice des gouvernants n’est plus la règle suprême 1 , les Français ont fixé la majorité de leurs rois à l’âge de dix -huit ans. En vertu de l’éducation qu’ils ont reçue et de la loi physiologique de la transmission héréditaire des habitudes , loi que la physiologie n’explique pas bien peut-être encore, mais qu’elle admet parce qu’elle F observe 2 , la minorité des princes se trouve ainsi justement diminuée de trois ans, si on la compare à celle des autres citoyens. Ce n’est pas ici le lieu de faire valoir les raisons philosophiques et politiques qui ont aussi puissamment milité en faveur de cette exception,
* L’édit le plus important sur cette matière , celui que Charles vi fit proclamer en 1407, fut souvent violé ; entre autres, en 1484 , lorsque les Etats-généraux , pour écarter les prétentions de Messieurs d’Orléans et de Beaujeu , après la mort de Louis Xi , déclarèrent majeur Charles vin , âgé de i3 ans.
* Le roi est mineur jusqu’à Fâge de 18 ans accomplis. (Art. irchap, 11, sect. H de la constitution de 1791, encore en vigueur.)
L’empereur est mineur jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. (Art. 17, sénatus - consulte de Fan xii, lit. iv») — Voy pag « 28.
nous faisons seulement de la médecine légale , et nous montrons combien cette science se trouve liée aux plus hautes questions du droit.
Les lumières de la médecine légale sont aussi réclamées , lorsqu’il peut y avoir lieu , à cause de l’aliénation mentale du souverain , à la nomination d’une régence *.
C’est encore appuyé sur les secours fournis par la physiologie , que le législateur a fixé l’époque où devaient commencer les fonctions de juré, d’électeur, de législateur, de magistrat, etc. , etc. ; quelles devaient être les qualités requises pour le service militaire, etc. , etc. ; pour être admis dans certaines écoles publiques , etc., etc. Si notre projet était d’établir un cours complet théorique et pratique de science médico-légale, nous devrions développer les dispositions législatives qui régissent ces diverses matières, en tant qu’elles sont en connexion avec la médecine ; mais notre intention est de systématiser simplement et de placer des jalons; nous nous arrêterons seulement un instant sur quelques-uns des divers cas que nous venons d’énoncer.
Les lois qui règlent la législature ont fixé à trente ans le minimum d’âge des pairs et des députés , et
% En cas de démence du roi , notoirement reconnue , légalement constatée, et déclarée par le Corps-législatif après trois délibérations successivement prises de mois en mois , il y a lieu à régence tant que la démence dure. ( Art. 18 , chap. n , sect, il , constitution de 1791.)
celui des pairs non votants et des électeurs à vingtcinq ans. Les jurés doivent avoir trente ans; les substituts des procureurs-généraux, les juges vingtcinq; les conseillers, les présidents des tribunaux vingt-sept; les procureurs-généraux elles présidents des cours royales trente 1 . La loi a reconnu sagement que l’âge, indépendamment des épreuves de capacité, car elles sont les mêmes pour toutes les fonctions judiciaires, apportait des modifications dans la puissance de l’entendement humain.
Ne devait-elle pas admettre aussi qu’en-deîà comme en-deçà d’un certain âge il y a parité? II est des cas où elle reconnaît la valeur de raffaibîissement produit par soixante ou soixante-dix ans; mais elle n’impose jamais, elle permet (pour le juré , le garde national, les journées de travail, etc., etc.). C’est au physiologiste à décider si elle n’a pas tort. Pitt gouvernait l’Angleterre à vingt-trois ans, etTaleyrand à quatre-vingts menait le monde ; cependant je ne pense pas qu’il faille s’appuyer de tels exemples pour désirer des premiers ministres très-jeunes et des diplomates très-vieux. Il faut regarder au commun des hommes et non aux exceptions.
Il faut établir en principe général. La loi doit être faite pour l’ensemble et non pour l’individu; mais elle doit aussi prévoir que l’individu pourra arguer d’une exception. Ainsi, pour les fonctions de
* Chap. Yili de la loi du 20 avril 1810.
juré, de garde national etc., etc., les exoines doivent avoir une valeur, et ils Font ; le plus souvent c’est le médecin qui est appelé à constater que la dispense doit être accordée. Le service militaire est libre ou forcé; les règles d’appréciation ne doivent pas être les mêmes dans les deux cas. En effet, dans le premier, on doit craindre de recevoir un homme incapable ; dans le second , de priver Farmée d’un bon soldat. Le législateur a prévu les deux espèces. Pour les maladies simulées comme pour les maladies dissimulées, le médecin est toujours consulté; en effet, lui seul peut les reconnaître dans la plupart des cas ; il est même à regretter que dans les conseils de révision , où il s’agit de recevoir les conscrits valides et de repousser les remplaçants impropres au service , le nombre des médecins soit trop peu considérable.
L’instruction, en cinquante-quatre articles, dressée sous l’Empire pour énumérer les maladies qui exemptent du service militaire, ne fait plus autorité * ; aujourd’hui pour être inscrit comme soldat, il faut en outre être évidemment propre à faire un bon service. Il nous semble que pour l’amélioration de la race, c’est surtout en temps de paix qu’on devrait être moins difficile sur les qualités qu’on exige du soldat ; l’on voit qu’il n’en est pas ainsi. Cependant, pour laisser une partie des plus beaux hommes loin
* Circulaire du 4- mai 181g.
de ces foyers d’infection qu’offrent les garnisons et qui détruisent la pureté de sang des plus belles familles , lorsque le soldat libéré rapporte chez lui les fruits amers de sa débauche , ou disons mieux de son inexpérience, on a regardé depuis 1830, comme propres au service , des hommes d’une taille moins élevée que n’était celle exigée par la Restauration. C’est un petit triomphe des bons principes , mais c’est être entré dans une bonne voie.
Pour être reçu à l’école polytechnique et dans les écoles navales, forestières, militaires, normales d’instituteurs, etc. , etc. , outre les autres conditions d’âge et de capacité , l’aspirant doit fournir des certificats signés d’un docteur en médecine ou en chirurgie, pour affirmer que la constitution physique de l’impétrant ne s’oppose pas à ce qu’il marche utilement dans la carière où il veut entrer. Il faut aussi , pour être admis comme élève dans les hôpitaux, ainsi que dans toutes les écoles publiques , fournir la preuve qu’on a été vacciné. Malheureusement cette dernière prescription est souvent éludée, et elle est même tombée en désuétude dans certains lieux et dans certains cas ; cependant elle est de la plus grande importance. La belle découverte attribuée à Jenner offre le moyen sûr de détruire à jamais, si l’on le voulait bien, le redoutable fléau qui maculait et décimait les populations , il y a pei* de temps encore. Si trois générations consécutives étaient partout vaccinées et revaccinées ( car la
variole pouvant se reproduire plusieurs fois cher certains individus, il est bon de réitérer les moyens de préservation), la nosographie aurait une maladie de moins à compter dans son triste catalogue.
Il en serait de même de la syphilis. Cette horrible infection ne se produisant jamais sans une inoculation de virus , restreignez peu à peu le champ où il exerce ses ravages , et vous finirez par triompher de lui1. Mais, dehors et déjà, que ce soit une cause préremptoire de séparation entre époux , le supplice de Mézence est -il comparable aux prescriptions de la loi actuelle dans certains cas 2 ?
Un autre moyen qui n’est pas à dédaigner pour améliorer la race , et qui est en même temps puissant pour détruire les maladies endémiques, c’est Féducafion corporelle. Les exercices du gym-
1 Dans nos climats chauds ou tempérés , comme la , maladie vénérienne n’agit pas toujours avec une grande rapidité, nous ne croyons pas nécessaire de lui opposer des digues aussi puissantes que dans le nord. Dans la Yieille- Russie , le médecin est tenu , sous des peines fort graves , de déclarer à la police le nom des syphilitiques qu’il traite. Les employés de la police demandent au malade , qui est obligé de le dire , le nom de la personne qui l’a infecté ; et aussitôt elle est enfermée et soignée. La véracité de ces renseignements m’ont été fournis par M. Joseph Kamienski. Assurément nousne voudrions pas que lesFrançaises fussent traitées aussi peu galamment , bien que beaucoup le méritassent ; mais on pourrait , en exécutant franchement les réglements en vigueur, épargner de bien grands maux.
* La femme est obligée d’habiter avec le mari. (Art. aî4 du cod. civ. )
nase doivent être comptés en première ligne dans la prophylaxie politique \ Après les avoir introduits dans l’armée , on les retranche ; si la direction était vicieuse , c’est elle qu’il fallait seulement changer. Tout le monde a entendu parler des succès prodigieux de force et d’adresse obtenus par les soldats de M. le colonel Brac ; nous en avons été témoins à Nevers, et nous affirmons que les chasseurs de ce régiment retourneront dans leurs foyers avec un corps sain. Les exercices de force de Strasbourg, de Toulouse, etc. , etc. , rendront bien aussi les militaires plus robustes ; mais il est à regretter qu’on n’emploie ainsi le soldat , d’une manière utile sous le point de vue médical , que dans un petit nombre d’armes spéciales. Plusieurs établissements d’éducation ont aussi leur gymnase ; nous avons vu au collège Henri îv, les fils du roi eux- mêmes s’exercer à fortifier leur corps. Leibnitz a dit avec raison : « Je me chargerais de changer le monde , si je pouvais changer l’éducation des générations naissantes. » Cela est vrai au physique comme au moral.
C’est aux philosophes du dix-huitième siècle , et à Rousseau surtout , qu’il faut rendre grâce , et non à la médecine , si aujourd’hui par des langes serrés et incommodes on n’arrête plus le développement de la force de la première enfance. La génération qui nous succédera pourrait avoir en pratique ce
1 Y. dans le dictionnaire en quinze valûmes l’excellent srticie Gymnastique , par M. Ch. Londe.
que nous avons eu en vœu : Orandum est ut sü mens sana in corpore sano . Les canuts de Lyon nous sont un déplorable exemple de ce qu’est la détérioration de la race dans les pays exclusivement industriels. Le médecin légiste doit veiller pour refouler ce mal. L’Angleterre a des lois pour limiter les heures de travail des enfants dont la cupidité n’allégerait jamais la tâche dans les manufactures. De telles lois sont nécessaires , mais il est bien difficile de les combiner avec les besoins de la concurrence absolue, cet état anormal de la production.
Le devoir du médecin légiste est, dans son domaine politique, de veiller aux intérêts généraux de la patrie ; c’est par son secours que lorsqu’un citoyen est jugé capable de nuire prochainement à la société, le pouvoir public a été investi de la puissance nécessaire pour le séquestrer 1 .
Si nous disons que les articles 7 7 du code civil et 358 du code pénal ont veillé à ce que les inhumations ne fussent pas faites sans autorisation préalable précédée d’une constatation de mort (chose horrible à dire et pourtant vraie , constatation qui n’a presque jamais lieu malgré la disposition impérative de la loi), et qu’une ordonnance du préfet
• Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par les parents , elle doit l’être par le procureur du roi. (Art. 491 c. c. ) La nouvelle loi sur les aliénés réglera aussi cette puissance , quant au pouvoir administratif.
de police du 2 décembre 1822 a renouvelé et modifié les réglements relatifs aux secours à donner aux noyés , asphyxiés et blessés , nous aurons fait voir que les connexions du droit et de la médecine dans sa division politique sont nombreuses et bien systématisées, quant à ce qui a rapport aux personnes.
Avant de passer à la division des biens , notons cependant pour mémoire que , dans l’ancienne législation , le suicide était puni de la confiscation des biens et de l’exposition sur la claie. Des sophistes ont dit que c’était par la religion chrétienne que de telles mesures avaient été dictées; non, ce ne pouvait avoir été fait sous les inspirations d’une religion toute de charité et d’espérance. Sans doute les médecins qui nous ont précédés , plus savants que nous le soupçonnons, avaient reconnu que la connaissance de cet acte d’aliénation mentale était propre à en produire bientôt de semblables , et ils avaient jugé que le moyen d’en prévenir la propagation était d’intéresser les familles à les tenir cachés. Aujourd’hui que la connaissance du penchant à l’imitation est acquise à la science par des faits inexplicables , mais nombreux et bien constatés, ne serait-il pas bon d’interdire aux journaux, non scientifiques, de publier les homicides, les suicides, etc. etc. ?
L’humanité entière se comporte comme l’individu. Souffre-t-elle? elle est fantasque, capricieuse, portée au mal. Jouit-elle du bien-être? elle est franche, généreuse, portée au bien. Aussi les gouvernants
sont-ils doublement intéressés à pourvoir autant que possible au bien' être matériel de eeux qu’ils gouvernent.
Nous avons esquissé à grands traits ce que le médecin légiste fait dans ce sens en agissant directement sur les personnes; disons plus rapidement encore les secours qu’il doit apporter sous le rapport des biens.
Ou les biens sont publics, c’est-à-dire appartiennent à la masse des citoyens; ou ils sontprivés, c’està-dire appartiennent à quelqu’un en particulier. Dans l’un et l’autre cas cependant, mais sous des conditions différentes, ils doivent être soumis à l’intérêt du plus grand nombre.
La médecine politique a le droit d’exiger que les théâtres, les camps, les écoles publiques appartenant à l’Etat, soient établis de telle sorte que la santé des citoyens n’ait point à en souffrir. Elle doit veiller surtout à ce que les hospices , les hôpitaux, les lazarets, les ambulances , les établissements d’eaux médicamenteuses , et tous les lieux où sont reçus des malades, soient appropriés à leur destination. Là où la médecine proprement dite se rencontre avec la médecine légale, il serait absurde que leur directioa ne se trouvât pas uniforme.
Le médecin légiste a aussi des droits sur les propriétés privées. Par lui les habitations particulières doivent être dispersées ou agglomérées, à un seul ou à plusieurs étages ; les écoles , les manufactures ,
astreintes à certaines règles d’étendue , de ventilation , de propreté; enfin, c’est lui encore qui veille sur la nourriture des citoyens. Par le despotisme de la loi il empêche la fraude d’introduire dans le commerce des aliments malsains, et l’ignorance d’être trompée par la cupidité.
Les lois , les ordonnances sur cette matière sont nombreuses , et non susceptibles d’être classées ; il en est qui ont été faites pour un temps limité et pour certains lieux déterminés
Non-seulement les biens privés sont soumis à certaines lois qui restreignent le pouvoir du propriétaire , et rendent utiles à tous ce qui n’est qu’à un seul , mais encore il est des cas où ce n’est pas seulement une restriction du droit de propriété qui a lieu , mais même la privation totale de ce droit. C’est justice; la propriété est absolue à l’état sauvage ( en admettant , contre la vérité , cet état possible pour l’bomme), relative seulement à l’état social. Peut-on laisser un membre de la société maître de garder un animal qui produirait des ravages irrépa rables s’il s’échappait, un chien hydrophobe, par exemple? Peut-on laisser un étang des sé chable > dont les émanations putrides produisent des fièvres meurtrières; une construction qui par son peu de solidité menacerait à tout instant de tomber en ruine , etc. ?
1 V. toutefois Annales d’hygiène publique et de médecine légale , t. x, p. 197 ; t, vil , p. 2ï4 et 338 ; t. VI, p. 201 ;
U IV, p. 48.
Le propriétaire de la chose elle-même, serait-il seul à être exposé , n’est pas maître de la conserver. L’individu est toujours en tutelle par rapport au corps entier de la nation.
Avant de terminer ce qui regarde la médecine politique , disons que l’organisation médicale et la responsabilité des médecins en sont des appendices indispensables. Les considérations sur ce sujet sont importantes et nombreuses ; nous aurons garde de les aborder. Ce n’est pas dans un travail comme celui-ci , nécessairement fort restreint , qu’on peut agiter de telles questions.
La médecine civile, avons-nous dit, est celle qui règle les intérêts privés en tout ce qui concerne l’état des personnes , la profession des biens , l’exécution des contrats.
Pour régler l’état des personnes, le médecin légiste est , en effet , souvent appelé à donner son avis.
Le mariage sur lequel repose la famille , et par suite la perpétuité de la société, a été, à juste titre, soumis avant tout aux règles posées par les sciences médicales ; son but étant la reproduction de l’espèce, il fallait que ceux qui le contractent fussent dans les conditions voulues pour accomplir les actes que ce but exige; aussi la nubilité a-t-elle été mise au premier rang. A Rome , une des deux écoles rivales qui se disputaient la tribune et le barreau , voulait que cette nubilité fût fixée ex hahitu corporis. Le
législateur, non comme on Feu a accusé , pour diminuer l’influence des médecins, mais par pudeur publique , se rangea de l’avis des Procuîéiens , et l’âge fut posé comme règle commune. Il en a été de même en France; seulement, eu égard au climat, cet âge a été élevé de quelques années de plus qu’à Rome ( art. 144 c. c. ). Pour des motifs graves, et l’on conçoit que îe plus grave est celui qui prouve irrécusabiement que Page de la nubilité est déjà arrivé pour les futurs époux, le chef de Pétai peut accorder des dispenses d’àge (145 c. c.). Dans ces circonstances îe médecin doit être consulté , car on pourrait feindre une grossesse qui n’exislerait pas réellement. Il en serait de même si , pour repousser les dispositions de Part. 1 84 , la femme qui ne voudrait pas la dissolution du mariage arguait du dernier paragraphe de Part. I 85 1 ; ou si, voulant la dissolution, elle prétendait qu’elle n’est pas enceinte contre le dire soit de l’autre conjoint, soit de ceux qui y ont intérêt, soit du ministère public.
Pour que le mariage ait sa valeur civile , il faut
1 Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles i44? etc. i peut être attaqué , soit par les époux eux-mêmes , soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. (Art. 1 84 c* c.)
Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n’avaient point encore î’âge requis , ou dont Fun d’eux n’avait point cet âge , ne peut plus être attaqué : i° . . . . . a° lorsque la femme qui n’avait point cet âge a conçu , etc, (Art. i85 c. c.)
qu’il ait été contracté avec le consentement libre des époux et qu’il n’y ait pas eu erreur de personne ( art. 1 80 c. c. ). Le médecin peut être appelé à décider s’il y a eu consentement valable de la part d’un des conjoints , qui prétendrait s’être trouvé lors de la célébration du mariage dans un état de démence , ou s’il y a eu erreur de personne , en ce sens qu’il y ait eu erreur de sexe. C’est là que se trouvent la plupart des cas d’hermaphrodisme , en n’attachant pas à ce mot plus de valeur qu’on ne le peut scientifiquement parlant, quant à l’homme.
Les autres causes de nullité qu’on pourrait trouver dans les art. 1104 et 1108, et qui renfermeraient l’impuissance1 n’ont plus de valeur; nous ne dirons pas en droit mais en jurisprudence. Un arrêt célèbre de la Cour de Gênes2 l’a ainsi décidé ; c’est au médecin légiste à voir si c’est avec justice. Toutefois il faudrait prendre garde de ne pas faire revivre le congrès si sagement aboli.
1 Le conlrat est commutatif, lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle. ( Art. i io^ c. c.)
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une
convention : i° 2° 3° 4° une cause
licite dans l’obligation.
a Arrêt du 7 mars 1811. Le icr juillet 1808 , la cour de Trêves avait prononcé la nullité d’un mariage , attendu que l’état physique et la conformation de la dame N*** s’opposaient au but naturel et légal du mariage ; que cet empêchement existait avant le mariage , et qu’il n’était pas possible d’y remédier.
Les discussions qui eurent lieu pour la confection de notre code civil, surtout aux titres du mariage et de la paternité, prouvent combien la médecine et le droit sont souvent en connexion et que la médecine légale existe comme science. S’élève-t-il un doute sur la paternité, soit à propos de l’adultère, soit pour toute autre cause 1 , c’est elle qui vient établir les droits à la filiation qu’elle a fixée aussi en règle générale. Et ce qu’on appelle l’honneur de la femme, n’est-il pas entièrement entre les mains du médecin , même à propos d’une simple question civile 2 ?
1 L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari; néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que , pendant le temps qui a couru depuis le l rois— centième jusqu’au cent- quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant , il était, soit par cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident , dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. (Art. 3 12 c.c.)
Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant ; il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée , auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père. (Art. 3i3 c. c.)
Et les suppressions et les suppositions de part, en ne les considérant que sous le point de vue civil, le médecin n’estil pas souvent appelé à les constater?
a L’enfant né avant le icent-quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas
suivants : i° 20 3° si l’enfant n’est pas
déclaré viable. (Art. 3i4 c. c. )
La recherche de la maternité est admise. L’enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu’il est identique-
Après la dissolution du mariage, ce sont encore les sciences médicales qui fixent l’état des personnes. Quant à l’enfant, elles le déclarent oui ou non légitime , fils de tel ou tel père 1 ; quant à la femme , elles lui interdisent, pendant un certain temps, de convoler à de secondes noces2. Et Fâge de la minorité , de l’émancipation , qui l’a fixé si ce n’est le médecin? Qui peut , si ce n’est lui , dispenser delà tutelle dans les cas prévus par Fart. 434 de notre code civil, qui, dans cette occasion, laisse à notre art une si grande latitude 3 ?
Les cas d’imbécillité et de démence ( pour em-
ment le même que l’enfantdont elle est accouchée. (Art.3i4 du cod. civ.)
1 La légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée. ( Art. 3i5 du cod. civ.)
A qui appartiendra l’enfant né après le sixième mois d’un second mariage contracté par une veuve en fraude de l’article 228 V Zacchias, cité par M. Orfila , t. 1, p. 378, Médecine légale , voulait qu’on comparât l’enfant aux deux maris , pour voir s’il ressemble plutôt au premier qu’au second. Cette singulière expertise pourrait avoir des résultats que je qualifierais de comiques , si la chose était moins grave.
a La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. ( Art. 228 c. c. )
3 Tout individu atteint d’une infirmité grave, et dûment justifiée , est dispensé de la tutelle. Il pourra même s’en faire décharger , si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. (Art. 434 c. c.)
( sa }
ployer les expressions du code ) sont assez communs, pour que le médecin soit souvent appelé à décider s’il y a lieu à interdiction ou à nomination de conseil judiciaire1. La science des Pinel, des Esquirol, des Brière n’était point établie lorsque nos codes furent publiés, et loin de rencontrer comme aujourd’hui des médecins capables d’élucider les questions les plus ardues soulevées par les maladies mentales , comme le feraient les lie ch , les Leuret, les Woilîez, les Délayé , etc. , etc. , on n’eût pas trouvé , en-dehors des facultés , deux médecins qui s’en fussent occupés d’une manière spéciale; aussi la loi ne réclame-telle pas leur intervention. Cependant, de nos jours, les études psychologiques étant venues se joindre aux études physiologiques , les graves questions soulevées par les art. 489 et 499 du cod. civ. sont , dans tous les cas douteux, tranchées par les médecins; la jurisprudence est constante à cet égard.
Il est des gens qui parlent du divorce comme d’une horrible nouveauté, étant le triste fruit d’une grande révolution qui bouleversa et les lois et les moeurs. L’étude de l’histoire du droit et celle de la
1 Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité , de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. (Art. 489 c. c. )
En rejetant la demande en interdiction , le tribunal pourra néanmoins , si les circonstances l’exigent , ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider , etc. , sans l’assistance d’un conseil. (Art. 499 c. c.)
médecine légale en particulier leur épargnerait bien de sottes déclamations. A moins que pour eux le nom ne l’emporte sur la chose , ils sauraient que Ton fut trop loin par un effet naturel à toute réaction , mais que Fon fut trop loin parce qu’on voulut être vrai en face du mensonge. Justinien fut le premier qui prescrivit le divorce par des lois civiles , dit Merlin 1 ; il est aussi le premier empereur qui ait promulgué des lois sur Fimpuissance. Tous les pays de droit écrit adoptèrent et la défense et le subterfuge. Les officialités firent de même ; de plus elles annulèrent les mariages entre parents même éloignés, lorsque les dispenses voulues n’avaient pas été obtenues. L’on sait que les gens prévoyants, et les princes surtout , se gardaient bien de les demander; en Pologne Fon atteignait et Fon atteint encore le même but, en laissant, à dessein, dans l’acte de célébration des cas de nullité.
Grâce aux progrès des mœurs, et surtout au temps qui a diminué l’exaltation des esprits, le divorce par consentement mutuel, le divorce par incompatibité d’humeurs , le divorce par impuissance f car la dissolution du mariage était au moins le divorce), ne sont plus dans la loi française. Mais cette lèpre, déplorable produit de l’inconstance humaine , a laissé un succédané qui a presque tous ses inconvénients sans en avoir les avantages , et le médecin
8 Répertoire , verbo Impuissance.
est encore appelé à apprécier la vérité des causes de séparation invoquées par des époux avides de la demi-liberté que leur offre la loi1.
En abolissant le divorce, la loi du 8 mai 1816 a réglé que la séparation de corps lui serait substituée (même pour ceux qui s’étaient mariés sous l’empire du titre vi du îiv. 1er du c. c. ! ), et que les dispositions relatives au divorce pour cause déterminée lui seraient applicables. Parmi ces causes de séparation se trouvent et l’adultère et les sévices graves. Les sévices graves ! C’est presque toujours le médecin qui estappeié aies apprécier; c’est encore I uiqui admet ou rejette l’accusation d’adultère , si l’on veut le prouver par la conception d’un enfant à une époque où le mari aurait fait constater son impuissance accidentelle, ou par l’existence d’une maladie vénérienne chez une femme dont le mari est sain2.
Dans la science du droit on classe parmi les objets qui ont rapport aux biens les successions , les dona-
1 Si la séparation de corps ou le divorce doivent être permis ou même ordonnés, ce doit être dans l’intérêt de la race ou de îa société ; jamais pour satisfaire à de honteuses passions individuelles.
* Nous n’ignorons pas que cette dernière preuve n’est pas généralement admise , et qu’on argue du quod tacuit noluit ; la cour de Pau et la cour de cassation l’ont décidé ainsi; heureusement c’estici le cas de dire: La jurisprudence n’est pas la loi. On a décidé aussi qu’un mari qui inoculait à sa femme la maladie vénérienne ne lui faisait pas subir des sévices graves ; c’est plus pardonnable que des injures!
— Y. Briand et Brosson, p. 1 1 3 , éd. de 1846. Orfila ,
lions et tous les contrats Il est inutile de dire que ces divers actes, soit spontanés, soit provoqués 3 , ne peuvent cependant jamais avoir lieu sans les personnes ; on n’aurait que deux termes d’une proportion. Il est important de saisir cela pour comprendre comment la médecine civile peut se rapporter aux biens.
Four hériter, il faut être en vie au moment de l’ouverture de la succession. Si donc plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l’une de l’autre , viennent à périr dans un même événement , il faut déterminer quelle est celle qui a survécu. Dans un grand nombre de cas, il 11e peut y avoir que présomption; aussi il faut établir cette présomption sur des règles fixes et se rapprochant de la vérité ; c’est ce que font les art. 720, 721, 722 3. L’art. 720 se sert de cette expression : la
1. 1 , p. 2.40 de i’édiî. de i836. De Salle , p. 224 , De la Médecine légale, de V Encyclopédie des sciences médicales .
* V. entre autres Dupin , Leçons professées au duc de Chartres en 1828, p. 4 1 7 de l’éd, de i835.
* Acte spontané ; qui arrive par la force même du droit : les successions , le mort saisit le vif; provoquées : les donations , la donation n'est parfaite que par V acceptation, etc »
3 Si plusieurs personnes , respectivement appelées à la succession l’une de l’autre , périssent dans un même événement, sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait , et , à leur défaut , par la force de l’âge ou du sexe. — Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir sur-
présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait . D’après MM. Delvincourt et Buranton , îa survie peut donc , dans un très-grand nombre de cas , être déterminée par le médecin : si l’un des défunts avait une infirmité que les circonstances ont dû rendre promptement mortelle , une compîexion faible ; si un enfant venant de naître se trouvait avec un vieillard de soixante ans et quelques jours, etc.; ce sont là des circonstances de fait. Disons d’ailleurs qu’il est aujourd’hui bien reconnu en médecine , que îa science fut dans l’erreur en certains points , lorsqu’elle fournit au législateur les données de présomption de survie dont nous venons de parler ; toutefois elles sont impératives, sauf la restriction des circonstances de fait. ~ .
Pour hériter, avons -nous dit, il faut exister au moment où la succession s’ouvre. Il est donc des cas où il est important de savoir l’àge fœtal de l’enfant qui vient au jour; il l’est aussi de déterminer s’il
vécu. — S’ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. — .Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. — Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y a égalité d’âge , ou si la différence qui existe n’excède pas une année. — S’ils étaient de même sexe, la présomption de survie , qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature, doit être admise ; ainsi, le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
est viable , car celui-là seul qui peut vivre est ceusé avoir vécu de la vie intra-utérine *. Il n’est pas moins utile aussi de savoir, qu’en opposition à la loi qui lise les limites de la grossesse valable entre le trois centième et le cent-quatre-vingtième jour, il peut, en-delà comme en-deçà de ce terme , se trouver des fœtus qui vivront à l’air libre et qui pourront prolonger leur carrière dans les limites ordinaires de l’existence de l’homme 2.
L’art. 312 est impératif pour la filiation; il ne peut servir que d’indice pour le droit à l’hérédité ou à la donation. Expliquons cela par deux espèces.
Première espèce, Paul institue par son testament héritier de ses biens le fils à naître de Julie , et meurt le 1er mars. Julie accouche , après un travail de deux jours, d’un enfant fort et robuste, le 2 7 décembre de la même année. Cet enfant est né le trois-cent-deuxième jour après que le testament a été parfait. Existait-il , car là est toute la question , au moment de la mort du testateur P Fodéré cite l’exemple de sa propre femme, qui deux fois n’est accouchée assurément qu’après dix mois et demi de gestation.
Seconde espèce. Le 1er mars, Pierre fait une donation entre -vifs à l’enfant que Marie est censée
* Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : celui qui n’est pas encore conçu , l’enfant qui n’est pas né viable , etc. (Art. 725 c. c. )
* Y. à la fin Note C.
porter dans son sein, et la donation est acceptée selon les formes légales. Le 24 décembre, Marie accouche d’un enfant pesant quatre livres et demie, ayant la peau rouge , sans enduit sébacé ; la longueur de la moitié du corps répond à un pouce six lignes au-dessus de l’ombilic, les paupières sont en partie agglutinées; l’enfant vit, et l’on ne discute pas sa viabilité physique. Faudra-t-iî, dans ce cas, repousser les lumières de la médecine? Or, il faut exister au moment de la donation.
Les mêmes règles , pour ce qui touche à la viabilité, régissent les donations et les testaments; et il ne suffit pas d’avoir vécu pour être viable *. Aussi, dans divers cas sur cette matière , est-ce le médecin qui par son avis est juge suprême.
Le médecin est aussi juge de la valeur, et du testament, et de l’acte de donation, et de tout autre acte , si l’on argue de nullité en prétendant aliénation mentale , ivresse provoquée , somnambulisme naturel ou magnétique 1 2, erreur dans laquelle on a induit un sourd-muet plus ou moins instruit, captation.
1 Pour être capable de recevoir entre-vifs , il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n’auraient leur effet qu’aulant que l’enfant sera né viable. ( Art. go6 c. c.)
* Y. à la fin JS oie D.
La captation est même toujours, non-seulement présumée , mais établie , contre les médecins , les pharmaciens et les ministres du culte \ Ne perdons pas de vue cependant qu’il faut que le testateur meure dans le cours de la maladie pendant laquelle il aura reçu les soins des incapables à lui succéder ; si sa mort est provoquée par toute autre cause que par cette maladie , il peut être reconnaissant , ou abusé , sans que la loi intervienne par le seul fait de la qualité des héritiers.
C’est aussi afin qu’on n’abuse pas de la faiblesse de la santé d’un contractant , et pour ne pas donner trop d’appâts à la cupidité, que l’art. 1975 du code civil a déclaré nui le contrat de rente viagère créé sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. Dans presque tous les cas où le constituant meurt dans les vingt jours de l’établissement de la rente , le médecin est chargé de décider si le contrat doit avoir ou non son effet.
Le droit civil est souvent constitué à l’aide de la médecine , et les connexions de ces deux sciences forment une science distincte ; nous croyons l’avoir démontré suffisamment. Le droit répressif ne sera pas moins riche en preuves.
Le droit répressif n’a trait qu’aux personnes ;
1 Y. art. 909 c. c., et la loi du 9 janvier 1817, relative aux donations faites au profit des établissements ecclésias^ tiques.
c’est celui qui assure par sa sanction l’exécution des prescriptions du législateur. Les meilleures lois du monde n’auraient, en effet, aucune valeur, si l’on pouvait les enfreindre sans encourir une punition. Mais il faut que le châtiment soit en harmonie avec le tort fait à la société par la non-exécution de la loi. Si la peine était trop forte , son application serait souvent refusée par ceux qui sont chargés de l’appliquer; si elle était trop faible , le violateur en ferait peu de compte. Il faut que l’innocent ne puisse être frappé, car le mal qui en résulterait serait plus grand que celui qui naîtrait de la violation de toutes les lois; il ne faut pas que le coupable puisse espérer de rester impuni, la certitude du châtiment est un frein plus puissant que ne l’est sa sévérité lorsqu’on a une seule chance d’y échapper.
Pour remplir les diverses exigences du droit absolu, le législateur a dû s’entourer de toutes les lumières possibles; celles fournies par la médecine lui ont été surtout d’un grand secours.
Sans elle il ne pourrait établir les divers degrés de peine , puisqu’il ne connaîtrait pas la valeur du châtiment qu’il inflige. Les prisons, les bagnes, les autres lieux de détention et de déportation, qui peut mieux que le médecin fixer les règles utiles à leur établissement et à leur direction , afin de concilier la double exigence de l’humanité et de la juste répression ; afin aussi que le châtiment soit le même dans tout l’empire ?
En droit pénal , deux écoles principales se partagent la science : l?une regarde le châtiment comme la réparation morale et sociale de la faute , l’autre comme un épouvantail. Nous n’avons pas à examiner ce qu’il y a de vrai dans ces deux manières de voir; mais, de quelque opinion qu’on se range, on convient qu’il faut proportionner le châtiment à la faute. En bien des cas, la médecine seule en peut fournir les moyens.
Nul ne pense aujourd’hui que la société se venge en appliquant la peine; elle gémit, mais elle la croit un mal nécessaire. La loi du talion : bras pour bras, œil pour œil, cette loi de l’enfance des sociétés n’est plus en vigueur; mais si la réparation atteint le coupable en ses biens, le châtiment doit être infligé à sa personne.
La loi aussi a dû fixer qu’il fallait tenir compte de la gravité du dommage apporté , et elle l’a fait en laissant souvent au juge une grande latitude. L’article 311 du code pénal établit six jours à deux ans d’emprisonnement ou une simple réparation en amende , lorsque les blessures ou coups n’auront pas occasionné une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours; l’incapacité de travail personnel a-t-elle été de plus de vingt jours, le coupable est puni de la réclusion 1 . Le médecin a été consulté pour
* Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu qui aura fait des blessures ou porlé des coups , s’il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personne] pendant plus de vingt jours. (Art. 3og c. ,c)
rétablissement de celte loi ; il Test aussi toujours pour son application. Seul, en effet, il peut savoir si l’incapacité n’a pas été feinte par intérêt ou vengeance , et dans les cas prévus par les seconds paragraphes des art. 309 et 316 , si ce sont les blessures qui ont déterminé la mort *. C’est lui enfin qui a établi les principales dispositions des art. 317 et 3 18, et qui est appelé à constater si le cas en demande l’application*. Les crimes commis contre l’état civil des personnes, tels que la suppression ou la supposition de part, ne peuvent en générai être bien constatés que par les secours fournis par l’obstétrique. (Art. 345 du code pénal.)
■ Si i es coups portés ou les blessures faites volon-
tairement, mais sans intention de donner la mort, Font pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps. (Art. 3og c. p.) — - Il s’agit de la castration Si la mort en est résultée avant l’ex-
piration des quarante jours qui auront suivi le crime , le coupable subira la peine de mort. (Art. 3i6 c. p. )
2 Quiconque , par aliments , breuvages , médicaments, violences, ou par tout autre moyen , aura procuré l’avortement d’une femme enceinte , soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. — Dans le cas où l’avortement aura Heu par suite d’indications fournies par des gens de l’art médical , la peine sera les travaux forcés à temps. — Un mois à cinq ans de prison pour celui qui administre des substances qui , sans être de nature à donner la mort , sont nuisibles à la santé et procurent une incapacité de travail personnel. — Si l’incapacité dure vingt jours, la réclusion. — Débit ou vente de boissons nuisibles à la santé, six jours à deux ans de prison. (Analyse des points médico-légaux des articles 3iy et 3i8 c. p.)
Les art. 341, 342 et 343 du code pénal établissent les peines à infliger pour les arrestations illégales, les séquestrations de personnes et certains méfaits ; mais le dernier paragraphe de Fart. 344 et Fart. 303 du meme code infligent un châtiment bien plus sévère, si ces crimes ou délits ont été accompagnés de barbarie ou tortures corporelles *. Les médecins sont seuls capables , selon nous , de décider dans ces deux cas , bien que , d’après un arrêt de la cour de cassation du 9 février 1816, leur opinion ne soit pas nécessaire à la justice.
. Le médecin donne son avis , avons-nous dit , pour établir le rapport du châtiment à Finfraction ; il le donne encore afin que la loi ne frappe point également tous ceux qui ont commis la même faute, lorsqu’il est juste de faire entre eux des distinctions , et qu’elle ne punisse même pas lorsque , le fait matériel existant, il n’y a pas culpabilité morale.
Nous ne regarderons pas comme étant du ressort de la médecine légale la fixation des diverses peines encourues par les récidives, bien que, dans ce cas, on invoque souvent ses lumières pour constater l’identité. Mais il est d’autres modifications appor-
* Mais la peine sera celle de la mort , si les
personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles. (Art. 3/J.4 c. p.) — Seront punis comme coupables d’assassinat , tous malfaiteurs , quelle que soit leur dénomination , qui , pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie. (Art. 3o3 c. p.)
tées ail châtiment qui sont entièrement de son domaine ; ainsi Fàge trop ou trop peu avancé du coupable doit entrer en ligne de compte *, ainsi que le sexe et l’état de grossesse si c’est une femme L Une loi de la république française voulait même qu’une femme ne pût être mise en jugement avant qu’on se fût préalablement assuré qu’elle n’était point enceinte, et si elle l’était, on devait attendre qu’elle se fût accouchée ; afin que , d’une part , le trouble irréparable à tonte accusation ne nuisît pas à l’innocente créature qu’elle portait dans son sein , et que de l’autre , elle eût toute la liberté morale nécessaire à sa défense. Cette disposition législative si humaine est malheureusement abrogée 3.
L’homicide commis involontairement par impru-
1 Lorsque l’accusé aura moins de seize ans , s’il est décidé qu’il a agi sans discernement , ii sera acquitté ; mais, etc. ( Art. 66 c. p. ) — S’il est décidé qu’il a agi avec discernement , les peines seront prononcées ainsi qu’il suit, etc. Diminution du châtiment. (Art. 67 c. p.) — Les peines des travaux forcés à perpétuité , de la déportation et des travaux forcés à temps , ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement. (Art. 70 c. p.) — Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps , dès qu’il aura atteint l’âge de soixante-dix ans, en sera relevé et sera renfermé , etc. (Art. 72 c. p.)
a Si une femme condamnée à mort se déclare et s’il est vérifié qu’elle est enceinte , elle ne subira la peine qu’après sa délivrance. (Art. 27 c. p.)
3 Loi du 26 germinal an 3. V. Sirey ^ 16, 1, 3i.
dence , inattention , négligence ou maladresse , n’est passible que d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante francs à six cents francs. Il est des cas aussi où le meurtre commis même volontairement est excusable : c’est lorsqu’une passion juste maîtrise celui qui le commet; s’il s’agit , par exemple , de repousser pendant le jour l’escalade ou l’effraction de clôtures. L’homicide, dans certains cas, non- seulement est excusable , mais il n’est pas même coupable. Il est considéré comme nécessité actuelle de défense : s’il a été commis pour repousser pendant la nuit l’escalade ou l’effraction de clôtures ; s’il a été provoqué par des coups ou violences graves ; par la surprise en flagrant délit et dans la maison conjugale de l’adultère. Est excusé aussi le crime de castration, s’il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur 1 . On conçoit de quelle importance est , dans tous ces cas , l’opinion du médecin appelé comme expert.
Dans ces diverses circonstances cependant, on suppose plus ou moins la liberté morale de celui qui commet l’action; mais il n’a point du tout cette liberté, s’il est demens (insensé); la loi doit alors l’absoudre totalement. Néanmoins elle doit prendre des précautions, afin qu’un individu sujet à tomber dans un tel état ne puisse plus nuire à la société.
* Sect. III , parag. i, 3 , 3 , fiv. ni , tiî. il, ch. 1 du c, p.
Si nous entrions ici dans quelques détails, nous serions obligé de soulever les questions les plus ardues , nous devons même dire les plus irritantes, de la médecine légale.
Nos confrères du barreau ne veulent pas admettre que tout homme ne soit apte à distinguer un homme aliéné d’un homme sain d’esprit. Cette erreur se conçoit facilement chez ceux qui n’ont pas vécu au milieu des fous et qui ont peu étudié l’entendement humain ; qu’ils visitent quinze fois seulement avec attention des établissements d’aliénés, ils seront moins tranchants , je l’affirme sans crainte que l’expérience démente ma prévision. Rien n’est moins fou quelquefois qu’un aliéné pour celui qui n’a pas l’habitude de les observer, sans parler d’ailleurs des rémittences et des intermittences.
Les magistrats repoussent cette vérité , bien constatée pour les médecins, qu’il est des cas, malheureusement plus communs qu’on ne le pense généralement, où l’homme est porté irrésistiblement à tuer son semblable , à attenter à sa propre vie , à s’emparer de la propriété d’autrui ou à la brûler.
L’opinion vraie , mais poussée trop loin de M. F. Lelut, sur le démon de Socrate , a fait dire à des avocats ou à des magistrats debout, que si l’on écoutait les facultés de médecine , Napoléon eût été un fou parce qu’il croyait en son étoile ; le vainqueur de Pompée aussi , parce qu’il disait : Ne crains rien j tu portes César et sa fortune ; Boèce , parce
qu’il voyait la philosophie lui apparaissant. Oui , ce sont là des fous si vous le voulez , mais des fous comme la société n’est pas appelée à en voir beaucoup , de ces fous qui échapperaient presque à la verve satyrique d’Erasme. Mais il en est d’autres que des hallucinations ( qu’on veuille ou qu’on ne veuille pas , ce mot a sa valeur et il deviendra pratique parce qu’il est vrai et nécessaire), que des hallucinations réelles , disons-nous , des erreurs des sens poussent à commettre des actions plus ou moins blâmables, des délits même ou des crimes. Que la société se prémunisse contre les maux que de tels fous pourraient produire , mais qu’elle ne les tue pas, parce qu’ils sont malades.
Les Marc , les Esquirol, les Fodéré, les Orfila, les Briand , les Leuret , les Spurzheim , les Gall , les Georget , les Brière 1 , pour ne nommer que quelques-uns des plus célèbres , reconnaissent la vérité des monomanies. On récuse la valeur de leurs systèmes; mais tôt ou tard, comme l’a dit M. Tcyssier 2 , il faudra bien admettre les faits. Nous partageons entièrement cette opinion, tout en prévoyant combien il faudra se tenir en garde contre l’abus ; les meilleures choses, et celle-ci est du nombre , n’en sont pas exemptes.
* Y. surtout , sous le point de vue civil : Considérations médico-légales sur V interdiction des aliénés , par M. Brière de Boismont. Paris i83o. Journal hebdomadaire du 27 février.
a Mémoire sur la monomanie homicide , et réflexions sur quelques procès criminels, par Teyssier. Paris 1829.
Ce que nous oserons dire, dût- on nous accuser d’outrecuidance et d’engouement pour les sciences médicales, c’est que le médecin seul est en même de juger lorsqu’un homme est dans l’aliénation mentale ; et souvent même , lorsqu’on ne soupçonne pas cet état , lui le voit. Son avis , selon nous , devrait être invoqué toutes les fois qu’il s’agirait d’infliger une peine grave. Nous respectons ce qui existe ; mais sans contredit il nous sera permis de nous écrier aussi avec Servan: « Hommes sages, dites-moi si j’outrage les lois parce que j’en demande de plus parfaites ! Je le déclare aux hommes, timides adorateurs de tout usage antique ; je le déclare aux hommes violents, qui mettent la tête de la justice dans un nuage et ne laissent voir que ses bras; je le déclare à tous : tant que nos lois criminelles subsisteront, je ne cesserai jamais de les respecter comme citoyen , je ne cesserai jamais de travailler à les faire respecter comme magistrat; mais, comme ami de l’humanité , j’en désirerai souvent la réformation. »
On accuse les médecins de fatalisme et de matérialisme (les plus habiles disent de panthéisme), et avec cela on croit avoir répondu aux faits positifs qu’ils invoquent; ce fut là le reproche immérité que l’ignorance fit de tout temps à la science. Et cependant la terre tourne , et les cieux chantent toujours la gloire de Dieu , pour celui qui sait regarder , mais qui veut comprendre , autant qu’il est en lui ,
, * avant d’admirer. Constater les lois établies par l’Etre
éternel , est-ce le méconnaître ?
Quoi qu’on pense de tout cela , et pour ne pas nous laisser entraîner hors de notre sujet , il est hors de doute qu’il est des cas , communs ou rares peu importe , où le médecin est appelé à décider si l’homme avait sa raison saine lorsqu’il a commis l’action dont la société réclame le châtiment. On peut discuter pour l’état d’ivresse, parce que l’homme pouvait peut-être garder sa raison s’il l’eût voulu ; pour les démences volontaires par mandragore , belladone, cantharides, magnétisme, etc. etc., et dire qu’alors même il faut punir , car on est coupable par la cause ; mais les nymphomanes , les satyriasiques , tous les aliénés , les sourds-muets 1 !
Le cœur se soulève et l’on se sent porté à douter de la justice humaine en lisant les écrits de gens qui n’ont jamais vu de fous , qui n’ont jamais réfléchi sur le bien et le mal , et qui voudraient que la société sévît contre des malheureux avec toute la sévérité qu’elle déploie contre des coupables.
Quelquefois ce n’est pas seulement la moralité du fait qui est en discussion , mais c’est son existence même. Avant de savoir si une action doit être punie , il faut s’assurer que cette action a eu lieu , et rechercher ensuite si elle a été commise par
* Voir surtout Médecine légale relative aux aliénés et aux sourds-muets par Hoffbauer, traduction de Chambeyron , avec des notes de MM. Esquirol et Liard .
celui qu’on accuse. C’est encore le médecin qui est souvent appelé à décider ces graves questions. Un homme est trouvé pendu ou noyé; il faut savoir si la strangulation ou la submersion ont eu lieu du vivant de la victime ou après sa mort ; si ce fut contre sa volonté ou non , et si une main coupable a perpétré le crime. Reste à découvrir encore si celui qu’on accuse peut être le coupable; s’il avait la force physique nécessaire , l’adresse que des circonstances dénotent , l’instruction que démontrent les combinaisons vénéneuses employées, ou la forme et le siège des blessures x.
En médecine légale , soit inter-nationale , soit civile , soit répressive , toutes les sciences médicales sont mises à contribution ; les sciences dites accessoires, telles que la mécanique , la botanique , la chimie , etc. , etc. le sont aussi. La médecine légale est comme le droit , comme la médecine , comme toutes les sciences ; elle a besoin d’emprunter à beaucoup d’autres pour se constituer ; c’est que les rameaux de l’arbre de la science ne vivraient pas s’ils étaient détachés. Les sciences même qui prêtent leur secours à la médecine légale le font
* Ce n’est presque que cela que les médecins légistes ont sérieusement étudié jusqu’ici. Leurs ouvrages , nous le répétons , ont une grande valeur, mais ils sont à la science médico-légale, ce qu’un bon traité d’anatomie est à la science médicale. (V. entre autres bons livres exécutés dans cet esprit: Traité de médecine légale criminelle , par J. Poilroux , i8340
dans leurs parties les plus sublimes ; ce qui prouve que la science médico-légale est une de celles qui sont le plus près de la science.
Eh! comment pourrait-il en être autrement? C’est une de celles qui dénotent le plus la perfectibilité de l’humanité et qui doivent le plus servir à son bonheur physique et moral.
L’anatomie est réclamée dans la médecine légale dans sa précision la plus grande ; la physiologie a à dévoiler pour elle ses mystères les plus profonds ; la pathologie à fixer les effets possibles de maladies déjà évanouies ; la chimie à faire l’analyse et la synthèse de substances en petite quantité, mélangées à d’autres substances , et soumises à des actions diverses qu’elle doit apprécier à leur juste valeur, etc., etc. Quelquefois, pour toute donnée, on a un cadavre enseveli depuis long-temps et à demi-putréfié; il faut constater son identité; si les blessures qu’il a pu recevoir étaient nécessairement mortelles; s’il n’était pas affligé , lorsqu’il vivait, d’une maladie qui a dû le conduire au tombeau; quels remèdes ou quels poisons ont été ingérés dans son estomac.
On conçoit que de tels problèmes soient souvent difficiles à résoudre et que les sciences médicales aient fait pour cela des recherches spéciales; elles ont, en agissant ainsi, bien mérité de l’humanité. Les . travaux entrepris dans cette voie sont bien faits et nombreux, quoique commencés depuis peu d’années.
À Zachias et à Paré seulement doivent être rapportés les premiers faits de constatation médicale décrits pour constituer cette science que Fodéré et Mathon entreprirent plus tard d’édifier. Dans beaucoup de cas c’est le doute seul qui est bien constaté. Comme l’a dit très-bien un de nos maîtres, le Dr. Kühnholtz: «11 ne faut pas oublier que souvent les acquisitions nouvelles d’idées , en médecine légale , ont eu pour résultat la substitution du doute , à ce qui , à une époque moins éclairée, était regardé comme une certitude1.» Pour M. Kühnholtz, médecine légale ne signifie ici rien autre chose que constatation médicale. Etre arrivé au doute c’est souvent beaucoup ; c’est le chemin le plus sûr pour acquérir plus tard la certitude.
La constatation médicale , et l’on n’a pu encore la systématiser, est une des bases de la science médico-légale; c’est vrai. Eh! qu'est-ce à dire; seraitce là un argument contre la médecine légale comme science? Parce qu’on n’a pu systématiser ce qui n’est qu’une de ses parties et qui se trouvera fondu dans l’ensemble, faut-il douter de la science elle-même?
Existe-t-il une nosographie philosophiquement établie et une matière médicale dont la systématisation soit généralement acceptée ? Cependant ce sont
1 Coup-d’œil sur V ensemble systématique de la médecine judiciaire , considérée dans ses rapports avec la medecine politique. Montpellier ï 8 3 4 » Page. 121.
deux parties bien nécessaires de la médecine, et de l’aveu général la médecine est une science.
C’est que l’on a pris une fausse route.
Lors du dernier concours qui eut lieu à Montpellier pour la chaire de médecine légale vacante par la mort d’Anglada, on proposa à tous les candidats la question suivante: «Exposer l’ensemble systématique des connaissances théoriques et pratiques , nécessaires à l’étude , à l’enseignement et à la pratique de la médecine légale.» C’était demander tous les points de connexion du droit et de la médecine, et l’ordre dans lequel ces connexions devaient être présentées; il fallait passer en revue tout le droit et toute la médecine. Les concurrents n’avaient que huit heures devant eux pour se préparera un tel travail; ils comprirent, et il y en avait parmi eux d’un grand mérite , qu’une telle tâche était impossible à remplir dans ce court espace de temps, et ils ne s’occupèrent tous que de constatation médicale.
A Strabourg, en juin dernier, les sujets proposés pour thèse aux cinq candidats ont été : «Exposition historique et appréciation des secours empruntés par la médecine légale à la physique et à la chimie — à l’anatomie et à la physiologie -r— à la chirurgie — à l’obstétricie — à la médecine proprement dite. Ainsi on a seulement demandé aux candidats , de la constatation médicale.
Les concours suffiraient seuls, à défaut d’ouvrages
spéciaux et de pratique journalière , pour fournir à la médecine légale des matériaux immenses; mais jusqu’à ce qu’on distingue bien la constatation médicale de la médecine légale , la science ne marchera pas. Ainsi font en médecine ceux qui recueillent seulement des observations.
Reconnaître une maladie , la traiter par un spécifique ou par des moyens appropriés , ce n’est pas faire de la science médicale. Prendre une loi, discuter ses prescriptions et l’appliquer à un cas , ce n’est pas faire de la science du droit.
La médecine interne et externe , la jurisprudence et l’exegèse ont leur valeur sans doute , et bien des médecins, des juges et des avocats rendent plus de services à l’humanité que les savants le plus en renom. Heureux, ceux qui se sentent la force et le courage de mettre en pratique cette banale devise : consilio manuquel Malheureusement, comme le dit le Père de la médecine, l’art est long, la vie courte. Que chacun fasse ses efforts pour employer le peu de temps où son esprit a toute sa vigueur, à enrichir la société de quelque acquisition scientifique ou de quelque pratique utile.
Et si victus erit tamcn certasse videtur .
Des algues desséchées , ramassées par un obscur matelot , apprirent à Colomb qu’un autre monde devait exister. Ce vaste génie sut, par l’induction , faire sortir de ces faibles débris d’un autre continent
la certitude qu’un esprit moins sublime n’eût pas su en déduire ; mais le matelot qui montra au capitaine Génois les soudes étranges qu’il avait trouvées, n’estil pas , pour sa faible portion , dans la découverte de l’Amérique? C’est à ce matelot que nous voudrions ressembler. Nos peines seraient récompensées au-delà de leur mérite, si nous fournissions à quelque navigateur habile le moyen de découvrir des rapports nouveaux dans l’océan de la science.
Mes Juges , je l’espère, n’exigeront pas dans une thèse ce qu’ils auraient pu demander à un travail de plus longue haleine; si je n’ai fait mieux c’est que je n’ai pu. Ils ont bien voulu dans les examens que j’ai subis jusqu’ici devant eux accorder quelques éloges à mes études ; je les prie courtoisement dans la joûte que j’ai à soutenir contre eux de ne pas me porter des coups à fer trop émoulu.