‹ Essai sur la méthode dans les sciences théologiquesChapitre 23 sur 29 · I JOAN., III · texte numérisé non relu

I JOAN., III

§ III. — Devoir de discrétion.

Cependant, comme la vie sociale ne constitue entre les hommes qu'une union relative et non absolue, il est clair que les devoirs de la discrétion et de la prudence sont appelés à compléter j limiter et restreindre les devoirs de la sincérité et de la franchise. Ces deux devoirs reposent d'ailleurs sur les mêmes motifs que les précédents.

Ainsi c'est un devoir strict de justice de garder un secret; et plus le secret confié est important, plus l'indiscrétion est coupable. Elle peut aller jusqu'au parjure et au sacrilège. La charité chrétienne défend d'ailleurs de divulguer les fautes du prochain. Elle ne rappelle le mal d' autrui que pour l'atténuer et le corriger s'il y a lieu. Enfin, la sainteté commande une grande discrétion par-devant les enfants et les faibles; elle veut que l'on ne traite pas en leur présence des questions capables de les scandaliser (1).

L'indiscrétion peut provenir de la légèreté, ou de la perversité, ou de la vulgarité ; or, de quelque source qu'elle dérive, elle est sévèrement défendue par de nombreux passages des saintes Ecritures, qui nous recommandent une sage économie dans nos paroles, et nous rappellent que nous devrons un jour rendre compte de toute parole oiseuse. Ces passages condamnent indirectement la loquacité et le bavardage.

§ IV. — Devoir de confiance en nos semblables.

Enfin, c'est un devoir pour nous dans nos relations avec nos semblables d'avoir confiance en eux. S'il nous est permis d'entrer en une communication plus intime avec des personnes éprouvées, il nous est recommandé d'user d'une sage réserve à l'égard de celles que nous ne connaissons pas suffisamment. Mais cette réserve, bonne et utile dans la pratique, ne doit point aller jusqu'à nous faire perdre de vue le but élevé auquel nous élève le christianisme. Une àme solidement afi'ermie dans le bien, a confiance en la divine Providence, et croit aux destinées de l'humanité; elle dépasse cet étroit horizon, dans lequel les hommes ne nous apparaissent qu'avec leurs im-

(1) Matth., XI, 3; JoAN., X, 24 et seq.; Matth., vXvi, 18.

perfections et leurs faiblesses, pour contempler la grandeur des espérances de l'homme et la profondeur des desseins de Dieu. De là, il suit que c'est un devoir pour nous d'avoir confiance en nos semblables, en évitant toutefois de tomber dans l'excès.

La bonhomie et la crédulité souvent trompées nous jettent dans la défiance et le soupçon. Cet état blesse la justice, la charité et la sainteté. Il empoisonne notre vie et celle des autres. Malheur à la famille où s'introduit entre les époux un mauvais soupçon ! Malheur à l'Etat où il met la division entre le prince et les sujets! Malheur aussi à ceux qui l'excitent et ne se reposent pas, jusqu'à ce qu'il ait fait une éruption violente et bouleversé le monde !

Si la défiance et la crédulité peuvent s'excuser jusqu'à un certain point, il n'y a aucune justification possible pour Tahus de confiance, qui contient à la fois un mensonge et une infidélité, une tromperie et une trahison.

A l'analyse des devoirs qui concernent l'exercice des facultés de l'esprit, il faut joindre ceux qui se rapportent aux diverses fonctions de la vie du corps.

§ V. — Devoirs qui concernent la vie du corps.

On peut considérer la vie corporelle, selon le point de vue négatif, qui comprend tout ce qui peut lui porter atteinte, et selon le point de vue positif, auquel se rapporte tout ce qui l'entretient et la propage.

Plus les appétits sont naturels, plus leur satisfaction est immédiate. Ainsi, dans la bête, la satisfaction de l'appétit est instinctive et fatale. Dans l'homme, au contraire, le système cérébro-spinal n'est pas seulement l'organe de la sensibilité ; il est surtout l'instrument et le point d'application de la volonté. De là il suit que l'homme peut, physiquement, dominer ses appétits, et que, moralement, il le doit. La raison a donc à intervenir, et à tracer la vraie limite dans la satisfaction des appétits.

Le corps de l'homme est un chef-d'œuvre de la puissance créatrice. Il est à la fois l'organe de la vie animale, de la vie intellectuelle, de la vie morale et de la vie chrétienne. De là découle le devoir de le conserver et de le sanctifier. A ces deux devoirs généraux se rapportent les trois grandes classes

de devoirs spéciaux concernant : l*" le maintien de la vie; T le développement de la vie; et 3* la transmission de la vie.

§ YI. — De l'homicide.

C'est un devoir de justice de conserver et d'entretenir la vie du corps. La prescription de l'Exode (1) : Tu ne tueras point, défend le meurtre en général et sous toutes les formes possibles (2) . Le suicide est également réprouvé par la morale philosophique et par le christianisme. C'est un crime contre nature, et qui suppose un état mental ou psychologique vicié depuis longtemps. La passion de l'honneur, des richesses, du jeu, les revers de fortune, les révolutions politiques, les habitudes honteuses, qui sont un meurtre prolongé, multiplient les suicides.

Ce crime est une violation de la loi divine sous un triple rapport. D'abord, l'homme n'a pas le droit de disposer de sa personne. Elle est antérieure à tous ses droits, elle suppose tous les droits qu'il peut acquérir, mais elle n'est pas sa propriété, elle ne saurait être l'objet de son droit. En méconnaissant ces principes, les anciens, et en particulier Aristote (3), ont raisonné d'une manière tout opposée. A Rome, la loi ne défendait le suicide qu'aux personnes appartenant à l'Etat, tels que les soldats et les malfaiteurs. Quant aux stoïciens, ils ont fait directement l'apologie du suicide. La charité chrétienne condamne et réprouve même un doute élevé sur la divine Providence et sur la bonté paternelle de Dieu, à plus forte raison, le désespoir et l'impatience qui le précède. Rien n'est d'ailleurs plus opposé que ce crime à l'idée que le chrétien doit se faire des épreuves et des maux de la vie présente. Il

(1) XX, 13. — (2) Il faut rappeler ici le peu de cas que l'on faisait de la vie humaine sous le paganisme. Le droit de vie et de mort était exercé à Rome par le père de famille (Cic, de Leg., lib. m, 8; Suetox., in Oct., cap. 65; Tacit., Hist., V, 5; Liv., xxvii, 37; Senec, de Ira, i, 25; Tibul., lib. ii, Eleg. v, V. 80; Luc, Pharsal., c. I, v. 589; Terent., Heautontim., act. iv). On peut comparer en particulier ce que disent sur l'avortement Juvénal [Sut. vi, 595^, Platon (Rep., lib. v, n. 461), Aristote {Polit., vu, 16), avec le sentiment de TertuUien {ApoL, c. 9) et d'Athénagore {Légat., c. 30), et l'on se convaincra de l'extrême différence qui existe sous ce rapport entre les temps païens et les temps chrétiens. Ces derniers passages établissent, en outre, que depuis les premiers temps du christianisme jusqu'à saint Vincent de Paul, l'Eglise a pris soin des enfants exposés, et les a fait élever avec toute la tendresse et le dévouement d'une mère. — (3) Efhic. ad Nicom., v, 11.

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patiente, parce qu'il sait que l'épreuve lui vient de la main de Dieu, qu'elle le fortifie, le purifie et lui donne même une espèce de consécration pour le ciel.

Il faut examiner ici le droit de la légitime défense dans le cas d'une injuste et violente agression. La justice reconnaît ce droit, mais elle le limite à ce qui est nécessaire pour rendre l'agression inutile et impuissante. Pour que ce droit puisse s'étendre jusqu'à procurer la mort de l'agresseur, il faut que ce dernier menace d'enlever ou la totalité, ou la plus grande partie de nos biens. La mesure de la défense n'est donc point calculée sur la nature de l'agression, mais sur la valeur du bien qu'il s'agit de conserver.

§ VIL — Du soin de la santé.

Le soin de la conservation du corps comprend encore la santé, la promptitude d'action et la beauté. Ce dernier bien n'est pas à beaucoup près l'objet d'un devoir aussi étroit que les deux précédents. La beauté physique n'est qu'une forme apte à recevoir l'empreinte de la beauté morale; on peut donc plutôt en justifier le soin qu'en faire l'objet d'une prescription. Relativement au vêtement, la morale prescrit la décence et la convenance, conformes au sexe et à la condition. Un soin excessif de la toilette annonce une grande légèreté d'esprit. On ne saurait omettre sur ce point les sévères prescriptions des premiers Pères de l'Eglise.

Enfin, il faut rappeler que la vie humaine n'est point par elle-même un but, mais un moyen, et que, par conséquent, il peut arriver des cas où le sacrifice de la vie est un devoir commandé par la justice, par la charité et par la sainteté. Ainsi le soldat, le médecin, le juge, le prêtre ne doivent point hésiter, lorsque leur vocation l'exige, d'exposer leur vie pour sauver celle d' autrui.

§ YIII. — De la satisfaction des appétits.

La vie se développe et se fortifie par la nourriture. C'est un devoir pour l'homme de prendre de la nourriture et de soutenir sa vie. La morale doit donc condamner, et un rigorisme exagéré qui compromet la santé par défaut de nourriture, et une intempérance qui la ruine par ses excès.

La première règle, qui concerne ce devoir, c'est de se nourrir hitmainement , c'est-à-dire en ayant, indirectement du moins, un but moral, et en se proposant la fin voulue par le Créateur. L'intempérance est sévèrement condamnée par l'Ecriture sainte (1). Il faut donc satisfaire le besoin de la nourriture, de telle sorte que l'esprit ait toujours sa part dans la jouissance qui y est attachée. Par conséquent, TÉglise recommande les repas en coQimun, et sanctifiés, autant qu'il se peut, par la lecture ou par de salutaires entretiens.

La nourriture est élevée à une fin spirituelle par la prière (2) qui fait partie du culte domestique ; par le jeûne qui, depuis le péché, est devenu pour tout homme d'une nécessité absolue. L'abstinence est pareillement un devoir à certains jours déterminés par l'Eglise; elle est d'ailleurs conforme à la nature humaine, et rappelle la condition primitive de l'homme. Enfin, tout chrétien doit aimer à partager son repas, et à répandre les dons qu'il tient de la main de Dieu (3). C'est sur cette disposition qu'était fondée l'ancienne hospitalité, ainsi que l'accueil fait aux étrangers dans les maisons religieuses.

Tous les instincts de la nature, même les plus rebelles à la raison, peuvent être élevés à une consécration morale. C'est un devoir pour l'homme de conserver l'intégrité de son corps; c'est un devoir aussi de remplir les fins voulues de Dieu, dans la satisfaction des appétits sexuels. Lorsque l'Apôtre a dit : La femme sera sauvée par la production des enfants, il a exprimé de la manière la plus claire le sublime ministère des fondateurs de la famille. C'est en effet par la propagation de l'espèce humaine, que Jésus-Christ est introduit successivement dans toute la race, et que se complète dans la suite des siècles le nombre des élus.

§ IX. — Du devoir de continence.

Les chrétiens en général sont totalement consacrés à Dieu; ils sont la propriété de Dieu; par conséquent, tout ce qui leur appartient doit servir aux fins voulues de Dieu. Ils doivent donc glorifier Dieu dans leur corps, et porter en tout honneur

(1) Luc, XXI, 34; Philip., III, 19; Rom., xiii, 12; / Cor., v, il; I Petr.,. IV, 3. — (2) / Tim., IV, 5. — (3) Lie, xiv, 13.

et en toute pureté devant les hommes cet instrument des vertus. La continence est donc un devoir absolu. Le mariage n'en dispense pas, et c'est à cette condition seulement qu'il est honorable pour tous (1).

La chasteté est au-dessus de la continence, elle n'est pas comme celle-ci l'usage légitime, mais la répression complète de Tappétit charnel. Tout en demeurant l'objet d'un conseil pour tous les chrétiens, elle n'est un devoir que pour ceux qui ont fait vœu de la pratiquer. Mais ce devoir religieux implique un devoir moral; car enfin, se consacrer à Dieu n'est-ce pas tout d'abord soumettre les appétits à la raison? En outre, l'exercice entier de cette vertu est conforme à l'idée du sacerdoce royal auquel tout chrétien est élevé. Là chasteté suppose, en effet, une consécration de l'esprit et de la pensée, qui est le fondement et la base de la consécration du corps ; elle produit en nous la ressemblance avec le Christ, nous fait devenir les temples du Saint-Esprit, et prépare à nos corps la glorification finale.

La conservation de la chasteté suppose la pratique de beaucoup d'autres vertus. L'homme chaste doit être un homme de prière; il doit s'unir fréquemment à Dieu par le sacrement de l'Eucharistie; sa vie doit édifier ses semblables, et leur devenir dans les jours mauvais une puissante protection. Qui ne voit quelle influence la chasteté peut exercer sur la santé, sur la force et sur la beauté du corps? C'est à elle qu'appartiennent la lucidicité de l'esprit, la profondeur du sentiment, et la véritable joie de l'âme. Elle est souvent appelée la vertu, parce qu'elle est le résumé de toutes les autres. Par là s'expliquent les honneurs qui lui ont été rendus chez tous les peuples. La plupart des moyens de pratiquer la chasteté sont impossibles en dehors de l'Eglise ; aussi cette vertu appartient à peu près exclusivement à l'Eglise catholique.

L'impureté est le vice contraire à la chasteté. On peut en analyser les formes et les espèces, selon les divisions usitées dans l'Ecole.

Mais la personne morale se complète par les biens extérieurs que l'homme a en sa possession comme habitant de la terre. Ces biens sont appelés t avoir de l'homme, son bien :

(1) Hebr., xiîi, 4.

dénominations faciles à justifier. Or, on peut les considérer comme étant une propriété individuelle, ou une propriété garantie par la société, ou une propriété commune à plusieurs.

§ X. — De la propriété individuelle.

Tout homme a le droit et. le devoir de posséder : le droit, parce qu'il est un être libre; le devoir, parce qu'il est tenu de pourvoir à sa subsistance. La propriété est donc une extension nécessaire de la personnalité. Le droit de propriété est un droit permanent et inhérent à la nature humaine. Cependant, de même que nous ferions de vains efforts pour retenir les molécules de notre corps qui sont dans un ^mouvement continuel, de même aussi nous ne pouvons retenir dans leur intégrité absolue toutes les parties de notre propriété. Notre droit est donc hmité de plusieurs manières.

Le fondement du droit de propriété doit être placé dans l'essence même de la personne morale. C'est de cette idée seule que l'on peut faire dériver les divers devoirs de justice, de charité et de sainteté, qui concernent l'exercice de ce droit. Saint Augustin et saint Thomas, en expliquant sur quel fondement repose le droit de propriété, n'ont pas assez tenu compte du point de vue subjectif.

Si nous avons dit que c'était un devoir de posséder, nous n'avons point entendu affirmer que ce fût un devoir absolu. Dès que notre existence spirituelle et temporelle est mieux assurée par le renoncement à la propriété, il est clair que nous pouvons renoncer à notre droit. Toutefois, la dispense de posséder n'est nullement une dispense de travailler.

Or, l'individu peut posséder de différentes manières : ou bien il n'a qu'une simple possession, ou bien une possession légale, ou enfin une propriété absolue de l'objet. A chacune de ces manières de posséder correspondent des devoirs fondés sur la justice, sur la charité et sur la sainteté.

La possession de fait, ou la détention d'un objet, n'est pas toujours une possession de droit. Il est cependant des cas où la possession de fait coïncide avec la possession légitime ; cela a lieu dans l' occupation ou prise de possession d'une chose sans maître. L'air, l'eau et la lumière sont toujours l'objet du droit d'occupation. Le droit que nous avons sur un objet occupé peut être transmis à un autre, soit par un acte de la

volonté du possesseur, soit par l'intervention de la loi. Il y aurait à examiner ici les droits qui concernent rinvention^ la prescription et la spécificatio7i ou transformation industrielle de l'objet; il faut voir eniin quand la possession nominale peut devenir une possession légitime.

La loi qui garantit la sécurité de la propriété, et qui en conserve soigneusement les titres, limite aussi le droit que nous avons de disposer de ce qui est à nous. Il faudrait passer en revue ici les solennités qui entourent la propriété légale, ainsi que les dispositions qui limitent notre droit. Evidemment, l'intervention de la loi et des formes légales dans l'exercice du droit de propriété ne saurait exclure les droits de la charité, ni supprimer absolument la faculté qu'a l'homme de disposer de ses biens. Par la propriété absolue, on entend celle dont l'individu a l'entière disposition ; son existence ne saurait être contestée. Si la philosophie met déjà une si grande différence entre le sujet et l'objet de la propriété, entre la personne et la chose, la religion les sépare bien davantage, et établit la personne beaucoup au-dessus de la chose. Elle attache à la propriété le principe de la responsabilité (1) iiegotiamini diim venio. Le riche est l'économe de la divine Providence. Il doit sans cesse reconnaître le souverain domaine de Dieu sur tous ses biens, les consacrer à l'honneur de Dieu, et à l'accroissement de son royaume sur la terre.

§ XL — De la propriété dans l'état social.

Si nous considérons la propriété dans l'état social, nous voyons le droit d'acquisition remplacer le droit d'occupation. Ce droit est garanti dans tout ordre social, et l'Etat a le devoir et la force de protéger tout propriétaire. Cependant, le pouvoir de l'Etat est limité sous un grand nombre de rapports; ainsi il ne peut ni déterminer le prix du travail, ni fixer la valeur des produits, ni conduire à son gré le mouvement des affaires.

L'Etat doit protéger tous les intérêts et être utile à tous. Le premier de ses devoirs est d'observer la justice. Il doit ensuite pourvoir au bien public par la confection de bonnes lois. Toutefois, comme il n'est pas tout-puissant, on ne saurait le

{\) Luc, XIX, 13.

rendre responsable que de ses intentions et des efforts qu'il tente pour le bien commun.

L'acquisition de la propriété est morale et légitime^ quand elle est conforme au droit et au devoir de posséder. L'acquisition illégitime, qui est le produit du vol, de la fraude, de la rapine, et qui enrichit d'ordinaire la perversité et la paresse, est contraire à l'état social, à la moralité, à la loi du travail. Aussi est-elle flétrie énergiquement par l'Ecriture sainte, qui exclut du royaume des ci eux les oppresseurs des faibles, des veuves, des pauvres, des orphelins, et en général, tous ceux qui enlèvent le bien d'autrui. Les moralistes examinent ici le cas de nécessité extrême, fort rare dans les pays chrétiens, et la compensation occulte, qui n'est pas permise. En effet, la loi protège tout citoyen contre l'injuste retenue d'un salaire, et d'ailleurs, il vaut mieux en général souffrir l'injustice que la commettre.

Le devoir de défendre la propriété contre une injuste agression se tire directement du droit de propriété. Ce n'est pas seulement la justice qui l'impose, mais quelquefois aussi la charité et la sainteté chrétiennes. Toutefois, nous ne pensons pas que ce soit un devoir de revendiquer la propriété, purement et simplement parce qu'on en a le droit. La dignité de la personne morale est bien supérieure aux conditions de son existence temporelle; aussi le chrétien doit se tenir au-dessus de cette basse région des intérêts matériels, et le renoncement à son droit lui est présenté comme une œuvre plus parfaite dans cette parole du Sauveur : A celui qui veut enlever votre tunique, abandonnez encore votre manteau (1).

On peut défendre sa propriété de plusieurs manières; d'abord, en la gardant avec tout le soin possible, de manière à détourner toute tentative de vol; puis, en usant des moyens du droit dans le cas où l'on est attaqué, et enfin, après que l'on a éprouvé un dommage, en requérant une indemnité. Il faut étudier ici les diverses manières de causer du dommage, et surtout bien distinguer entre le délit volontaire et le délit involontaire. L'un vient d'une intention perfide, dolus, l'autre d'une négligence coupable, culpa.

L'acquisition légale de la propriété peut se faire de plusieurs manières, et en particulier par l' lier édité, qui a son principe

(1) Matth., X, 40, 41.

dans la volonté du propriétaire. En vertu des droits dont il jouissait de son vivant, le propriétaire fait que sa volonté lui survit après son décès. Cette survivance de la volonté suppose évidemment l'état social; elle suppose encore une libre détermination de la part du testateur, et une libre acceptation de la part du légataire. L'homme seul hérite, l'animal ne lègue rien et n'hérite rien. Comme la tradition est un élément social, on peut léguer et hériter des biens incorporels tels que l'honneur, certains droits et privilèges, et des biens matériels, tels que des terres, des maisons, des valeurs pécuniaires.

Le droit de tester n'est pas seulement conforme à la justice, mais il repose sur la nature des choses, et doit nécessairement s'exercer. N'est- il pas un puissant motif pour conserver soigneusement la propriété acquise; n'est-il pas une conséquence naturelle des affections de famille? Comment ne pas respecter la volonté d'un père mourant, surtout quand elle a pour objet une chose sainte, comme un legs in causas pias^ in usiis pauperum? etc., etc. Dans les temps anciens, le droit de tester était à peu près annulé par la puissance que la famille du défunt obtenait sur la succession. L'Eglise a fait prévaloir la volonté du testateur. Dans les temps modernes, on s'est efforcé d'établir un juste équilibre entre les droits de la famille et les droits du testateur.

§ XIL — De la propriété en commun et des contrats.

Nous venons de voir que la société, qui intervient pour protéger la propriété individuelle, a aussi le pouvoir de rendre commune à plusieurs la propriété d'un seul. La propriété passe ainsi de l'un à l'autre, et ce mouvement perpétuel qui féconde et entretient la vie, accroît et multiplie la richesse publique et particulière.

Or, en étudiant la propriété à ce point de vue, nous trouvons trois relations principales : l'' les contrats, qui occupent le rang inférieur ; 2° les institutions de secours et de bienfaisance , et enfin, 3° la communauté des biens, qui est l'idéal de la vie sociale. Nous allons examiner successivement chacune de ces trois sphères.

La forme la plus simple de donner part à autrui dans notre propriété est celle des contrats. Les contrats ont pour objet des droits extérieurs. Leur origine doit être cherchée dans les

différences que la nature a mises entre les hommes, différences que peut jusqu'à un certain point faire disparaître l'égalité des droits. Comme personne n'est ni absolument fort, ni absolument faible, et que tous ont besoin les uns des autres pour se compléter, il est facile de voir que ce sont les besoins mutuels des hommes qui donnent naissance aux contrats.

Au point de vue moral, on peut considérer les contrats sous trois rapports différents, qui expriment chacun une condition fondamentale de leur existence. Toute espèce de contrat a, pour base, la loyauté et la fidélité réciproques des contractants; pour motif, l'inclination naturelle que nous avons à donner part à autrui dans ce que nous possédons ; pour but, l'établissement parmi les hommes d'une communauté de droits, dans laquelle tous se complètent les uns par les autres. C'est dans ce but qu'il faut chercher le fondement le plus solide de l'obligation morale qu'imposent les contrats. Il y a d'ailleurs des formes déterminées , au moyen desquelles les contrats ont une valeur légale. Ainsi, il faut d'abord le consentement des parties, consensus duorum in idem; il faut que ce consentement soit suffisamment exprimé; il faut enfin que le contrat ait un objet déterminé.

On peut ranger sous trois catégories les diverses espèces de contrats. L'intérêt mutuel et réciproque des contractants donne naissance aux contrats bilatéraux ou onéreux; l'intérêt d'une seule des parties est la base des contrats unilatéraux ou à titre gratuit ; enfin, la communauté de droits entre les contractants donne lieu aux contrats de société. La nature des premiers est exprimée par cette formule : Donner et recevoir de part et d'autre; celle des seconds par celle-ci : Donner et recevoir d'un seul côté ; et l'essence des troisièmes par cette autre : Donner dans une proportion déterminée, pour réaliser la fin que l'on poursuit en commun. Entrons dans quelques détails.

Le fondement des contrats est le droit inhérent à toute personne morale de donner à autrui un droit sur ce qu'elle possède. De là, la première place appartient aux contrats unilatéraux ou à titre gratuit. On en distingue de trois espèces : 1° ceux par lesquels on cède un droit de propriété, par exemple^ la donation; 2° ceux par lesquels on cède un droit d'usage, tels sont le commodaty le précaire et le prêt; V enfin ceux par lesquels on s'engage à un service personnel en faveur d'un autre; tels sont : l'aide, opéra, ou dépense de forces, le

dépôt OU dépense de soins, et le mandat ou dépense de forces et de soins.

La même division peut être appliquée aux contrats à titre onéreux. A la place de la donation qui concède un droit de propriété, nous trouvons ici le contrat (Rechange et de vente. Ces contrats, quelque divers qu'ils soient, peuvent toujours être ramenés aux deux formes suivantes : Donner une chose pour en recevoir une autre, ou donner une chose pour en recevoir la valeur vénale. A la place de la cession de l'usage d'une chose, nous trouvons ici : l emphijtéose , qui donne part au fonds ou au produit, la location ou le fermage, qui stipule la jouissance d'un objet pendant un temps déterminé, et le prêt à intérêt, qui diffère du précédent en ce qu'il a principalement pour objet des valeurs pécuniaires. Enfin, à la prestation d'un service gratuit correspondent les conventions qui ont pour objet un service rétribué, conventions qui se partagent en trois espèces : le louage d'un service, locatio operœ, dépense des forces d'un ouvrier au profit d'un patron ; le louage d'un service domestique, locatio operis, dépense de forces, de soins et d'industrie, et enfin, le mandat qui se rapporte à l'exercice d'une profession libérale, mandatum. Le principe de tous ces contrats est la réciprocité des droits, et l'utilité mutuelle des contractants.

C'est sur cette détnière raison que se fonde la légitimité du prêt à intérêt, qui a donné lieu à beaucoup de controverses. Le rigorisme^ ici comme dans d'autres cas, a méconnu les vrais rapports de la vie humaine. Sous le gouvernement théocratique du peuple juif, le prêt à intérêt était défendu (1). Le prêt gratuit était commandé aux Juifs (2), surtout à l'égard du pauvre (3). Mais il faut considérer que chez le peuple juif le droit, la morale et la religion ne faisaient qu'une seule et même chose, et qu'après la destruction de l'Etat juif, cette coïncidence a cessé d'exister. Aussi est-il arrivé que les Juifs sont de tous les hommes les plus enclins à l'usure. La doctrine élevée et plus parfaite de l'Evangile est venue compléter la loi mosaïque; là où celle-ci commandait la justice, la première a prescrit la charité, et là où la loi se contentait de la charité, l'Evangile a exigé la sainteté. Or, la sainteté ne suppose pas, entre l'homme et la vie présente une séparation absolue, mais

(l) Le\)it., XXV, 35; Vs. xiv, 6.— (2) Beui., xxiii, 19. — (3) Exod., xxii, 25.

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des relations utiles et légitimes. Ainsi, prêter à intérêt est chose permise; prêter gratuitement est un acte de charité, qui ne saurait être de précepte. Il y a même un degré plus élevé, c'est de prêter sans espérer le retour du capital (1), mutuum date^ ismiL mde s'perantes. On comprend donc pourquoi l'Eglise n'a point condamné le prêt à intérêt, et pourquoi elle a reconnu implicitement la nécessité sociale qui fait de l'argent un objet de commerce.

Tandis que dans les contrats onéreux les contractants demeurent des personnes séparées, et recherchent chacune un intérêt distinct, nous voyons dans les contrats de société plusieurs personnes poursuivre solidairement un but commun. Notre division générale des contrats trouve encore ici son application parfaite. Il y a en effet trois espèces de contrats de société. La première est celle où la communauté d'intérêt existe au plus bas degré. Tels sont les contrats aléatoires, paris, jeux, loterieSj tontines, assurances mutuelles, etc., etc. Dans tous ces contrats, il y a bien des frais communs, mais ce qui est le but, c'est l'intérêt d'un seul. Dans les contrats d'assurance, ce n'est pas le gain qui est incertain, mais l'événement qui peut l'amener. Le secours est assuré à chacun des membres, selon sa part de dommage et en proportion de sa mise de fonds. Enfin, il y a les contrats de sociétés commerciales, industrielles, etc., dont les sociétaires mettent des fonds en commun, et subissent les mêmes chances de gain ou de perte. Chacun des membres gagne ou perd en proportion de sa mise de fonds.

Le premier devoir des contractants et d'observer la justice, et d'éviter toute fraude, toute action déloyale. La charité demande en outre que l'on n'abuse pas de la misère d'autrui, pour lui imposer des conditions trop rigoureuses, ou le priver d'une manière quelconque des avantages qu'il pourrait espérer. Enfin, la sainteté exige que le contrat demeure inviolable, et que l'égalité des droits y soit strictement maintenue. Il appartient à cet esprit d'équité parfaite, qui a été introduit dans le monde par le christianisme, de modifier et même d'annuler un contrat que les changemeuts des temps et des choses aurait rendu intolérable et oppressif pour l'une des parties.

(1) Luc, VI, 34.

§ XIII. — De l'accord du droit avec la charité.

Mais à quelque perfection que l'on puisse porter les lois civiles et les formes des contrats, toute union entre les hommes, qui n'est fondée que sur le droit, ne sera jamais intime ni profonde, et laissera toujours désirer l'avènement du règne de la charité. Nous sentons parfaitement que ce règne est possible. N'avons-nous pas une commune origine? ne sommes-nous pas faits pour la vie raisonnable; que dis-je, pour composer dans le Christ un seul et même corps? C'est donc dans l'Eglise qu'il faut chercher le règne de la charité. C'est elle qui exerce le mieux la charité compatissante, et qui respecte au plus haut degré le caractère de l'être raisonnable. C'est elle qui prêche l'aumône et qui la distribue le mieux. Elle trouve en elle-même et dans son ardente charité la force sulFisante pour pratiquer un renoncement entier, une pauvreté absolue, un dévouement perpétuel à toutes les misères humaines pour l'amour de Jésus-Christ.

Toutefois, le droit et la charité, l'Etat et l'Eglise ne produiront jamais entre les hommes qu'une égalité très-imparfaite. Les passions qui troublent la vie individuelle et sociale, et l'inégalité des conditions y mettront un perpétuel obstacle. C'est donc en vain que l'on essaierait de décréter un communisme légal, une égalité absolue. Il y aura toujours des pauvres, et par conséquent aussi toujours des riches. Le point capital est que les uns et les autres comprennent et remplissent leur mission. L'Etat, par ses décrets, ne saurait supprimer cette inégalité. Il peut bien réglementer, protéger, policer, coloniser, établir des caisses d'épargne et de secours mutuels; mais c'est au christianisme qu'il appartient de réconcilier le riche avec le pauvre, d'amener l'un au détachement des biens temporels, l'autre à la tempérance, à l'économie, à toutes les vertus domestiques, de montrer enfin le Christ bienfaiteur dans les riches, le Christ humilié et souffrant dans les pauvres, et une seule et même humanité, parce qu'il n'y a qu'un seul et même Christ, hier et aujourd'hui, demain et dans tous les siècles.

Outre les biens extérieurs de la personne morale, nous avons distingué des biens incorporeh qui n'ont de réalité et de valeur qu'au sein de la société ; tels sont la liberté, ïhonnenr et l'amitié.

§ XIV. — Des biens incorporels. — De la liberté.

On peut ramener aux trois points de vue suivants ce qu'il y a à dire sur la liberté, l'existence, l'usage et la jouissance de ce bien.

L'homme est un agent libre, qu'on le considère soit individuellement, soit collectivement. Ainsi, parce que Thomme est libre, il est nécessaire que la société le soit, et qu'elle poursuive librement sa destinée. De là découle l'immoralité de l'esclavage, du joug imposé par une caste puissante, de l'oppression séculaire dans laquelle sont tenues certaines professions, certaines races de peuples.

Mais la liberté individuelle, pas plus que la liberté sociale, ne saurait être absolue, car les forces libres se limitent mutuellement. Il faut donc poser en loi générale que l'exercice de la liberté individuelle maintiendra intacte la liberté d'autrui.^De plus, il est juste que chaque membre de la société abandonne au pouvoir public une partie de sa liberté, a6n de le mettre à même de conserver la liberté de tous. Ainsi, la liberté politique est un droit fondé, non-seulement sur la justice, mais encore sur la charité chrétienne, qui adoucit toujours la rigueur et la sévérité de la justice. Si, par malheur, un homme a aliéné ou perdu sa liberté, c'est la religion qui l'affranchit, c'est elle qui visite les captifs et assiste les condamnés au dernier supplice. Elle accepte même l'esclavage pour le salut des hommes, pratiquant toute espèce de condescendance, selon cette parole : Si quelqu'un t'a requis de faire avec lui mille pas, fais-en avec lui trois autres mille (1). Il y aurait ici des faits nombreux à citer concernant l'abolition de l'esclavage, l'adoucissement du Code pénal, et la réhabilitation morale des condamnés.

L'usage de la liberté n'est point une chose indifférente, mais il engage la responsabilité de l'agent. C'est un devoir pour l'homme d'employer le temps d'une manière utile (2). Il doit imiter le Créateur, que Bossuet appelle le grand ouvrier , et par conséquent, se proposer un plan, un dessein, une carrière. Le travail est le lot et la destinée de l'homme; il demande de l'attention, de l'ardeur, du dévouement, si l'on

(1) Matth., V, 41. — (2) Luc, XIX, 44; JOAN., IX, 4.

veut faire une œuvre solide et durable. Il est donc défendu à tout homme de rester inoccupé, oisif, paresseux (1). En outre, le travail de Thomme ne saurait être égoïste et personnel, il faut qu'il exerce d'une manière quelconque une salutaire influence sur l'humanité. C'est un devoir de justice, car la société pfotége l'individu; c'est un devoir de charité, car la société chrétienne n'est qu'un échange de bienfaits entre les hommes; enfin, c'est un devoir de sainteté, car tous doivent travailler au but suprême de l'humanité, qui est la sanctification de tous en Jésus-Christ.

La jouissance de la liberté individuelle comprend les plaisirs sociaux. Si le devoir commande le travail, la nature commande aussi le repos et le délassement. L'homme ne trouve la joie complète, véritable et noble que dans la société de ses semblables. Le plaisir social porte un caractère de vivacité et de profondeur qui lui donne une haute portée. Les hommes mettent à son service la parole et la musique, les couleurs et les gestes, l'art et le génie. Parmi les plaisirs sociaux, on en distingue trois principaux : la danser le jeu, le spectacle. 'La danse semble vouloir nous dérober la fuite du temps ; le jeu nous réjouit par l'appât d'un gain sans travail; le spectacle nous présente une image de la vie humaine. Ces plaisirs ne sont point en eux-mêmes contraires à la morale, ils ne deviennent répréhensibles que par les circonstances. La danse ne convient qu'à la jeunesse , et suppose une certaine culture du sentiment. L'entendement a plus de part dans les plaisirs du jeu; mais la plus attachante de toutes les récréations est sans contredit le spectacle. Il est évident qu'il ne saurait être permis, s'il blesse d'une manière quelconque les règles des bonnes mœurs.

§ XV. — Du droit à l'honneur.

La personne morale, douée de liberté, a droit à une appréciation convenable et à une certaine estime; c'est ce que l'on appelle le droit à F honneur. Ce droit a des fondements solides. En effet, l'homme qui se livre au travail, qui fait du temps un usage utile à lui-même et à ses semblables, a un droit incontestable à l'estime de tous. Il faut examiner ici le côté

(1) M'ATTH., XXV, 30,

objectif et le côté subjectif de ce droit; il faut reconnaître dans autrui et en nous-mêmes le triple caractère de l'homme, du chrétien et du citoyen.

Le caractère d'homme est honorable, et à plus forte raison celui de chrétien (1). Le droit d'être honoré impose à autrui le devoir de nous rendre honneur. Cependant, il yi'est pas toujours nécessaire d'exercer son droit. Un chrétien est incliné à se rendre semblable à ses frères , et à se faire le serviteur de tous, partout où sa dignité n'est pas en cause. On acquiert l'honneur et la considération par la vertu; par conséquent la morale condamne Tambition, l'intrigue et l'hypocrisie. On le conserve par la dignité du caractère, et on ne le répare que par les voies du droit, et surtout par la vertu. Le chrétien évite donc les récriminations et les représailles; il est autant éloigné de la lâcheté et de la fausse humilité que de l'insolence et de la fanfaronnade. Sous une apparence chevaleresque, le duel cache une pratique immorale. Quiconque a, par sa faute, perdu ou compromis son honneur, doit s'appliquer par de bons exemples à reconquérir l'estime publique et la gloire de son nom.

Partout où nous avons droit d'être honorés, il y a pour autrui devoir de nous rendre honneur. La justice, la charité, la sainteté le demandent. Le chrétien doit honorer dans son prochain un homme et un frère en Jésus-Christ. Il doit louer le bien qu'il voit en lui, éviter la flatterie (2) aussi bien que la détraction (3). Il doit surtout protéger et défendre l'honneur d'autrui, quand la calomnie lui porte atteinte. Cette espèce de mensonge est la plus détestable de toutes.

Si l'on considère l'honneur comme un bien public et social, on verra apparaître de nouveaux devoirs. L'honneur public est encore appelé honneur national. Il doit être reconnu par les autres nations. Et comme dans toute société il y a des personnes spécialement chargées, à des titres divers,- de défendre l'honneur public, il s'ensuit qu'il y a des dignités et des rangs sociaux. Plus certaines conditions ou professions exercent d'influence, plus elles ont droit à l'honneur public. On distinguera donc des professions matérielles, dont l'objet est de subvenir aux besoins du corps ; des professions 'protectrices, qui défendent le droit de chacun; des professions libérales, qui

(1) // Cor., VITI, 24. — (2) Col., Ill, 22; Ephcs., XI, 6. — (3) Matth., xxvii, 42.

élèvent le niveau intellectuel; des classes ouvrières, des classes nobles, et au-dessus de tous, il y a la couronne, symbole de l'unité, de la force et de l'honneur publics.

Mais c'est peu de reconnaître dans l'Etat des différences de rang et de conditions; il faut surtout que l'opinion publique fonde son jugement sur la valeur morale des individus, et fasse participer le plus petit comme le plus grand au bien de l'honneur, en proportion de ses mérites. Enfin, au-dessus de la bonne renommée, il y a /« gloire, qui nous survit, (jui est célébrée et immortalisée dans les monuments. Toutes ces choses sont bonnes et utiles, l'Eglise n'en a jamais méconnu ni la valeur ni la portée.

Il est un dernier bien incorporel que la personne morale ne trouve qu'au sein de la société , c'est le bien de l'amitié. L'amitié est une union intime de pensées et de sentiments entre deux personnes. Il faut étudier sa vraie nature, son but et les devoirs qu'elle impose. L'amitié complète la personne morale et lui fait trouver dans autrui ce qui lui manque. Elle est le plus noble et le plus élevé des droits de l'homme. Point d'amitié sans une fidélité mutuelle, sans une grande pureté d'âme, sans le respect du caractère individuel de l'ami. C'est un devoir de briser le lien de l'amitié, dès que le cœur d'un ami n'est plus un lieu sur pour abriter notre vertu. C'est dans l'Eglise que nous trouvons l'idéal de l'amitié. Là elle est revêtue de ce caractère de noblesse, de pureté, de spiritualité, qui peut seul la rendre impérissable et éternelle.

Des devoir» spéiîatzx.

Les idées générales de justice , de charité et de sainteté ne servent pas seulement de fondement et de base aux devoirs que nous venons de décrire, mais elles servent encore de centre à diverses sphères dans lesquelles s'exerce l'action de la personne morale, enrichie de tous les biens que nous venons de passer en revue. La première de ces sphères est la famille, la seconde est l'Etat, et la troisième l'Eglise. Chacune de ces sphères est fondée sur la nature des choses.' La famille est la première forme sociale. La multiplication des familles a rendu nécessaire l'existence de l'Etat, où règne le droit. Enfin, la vie morale de la famille et de la société, constituée selon ses vrais rapports, s'appelle l'Eglise. Ni la famille ne saurait être absorbée

dans TEtat, ni l'Etat ne doit être absorbé dans l'Eglise, ni l'Eglise dans l'Etat ou dans la famille. La famille, l'Etat et l'Eglise représentent la loi même de l'organisation de l'existence humaine au point de vue moral. La famille nous présente l'association fondée sur des bases étroites et intéressées ; l'Etat généralise les rapports, et élève l'homme à la communauté des droits; l'Eglise, enfin, dirige vers le but le plus élevé de la vie morale les diverses sociétés qui composent l'humanité. Aucune de ces trois sphères ne peut être la négation de l'autre, et chaque personne morale doit pouvoir s'y développer et agir librement, selon ses facultés et ses moyens d'action. Puisqu'elles expriment sous des formes diverses un seul et même ordre social, il s'ensuit qu'elles reposent sur les idées de pouvoir, d'obéissance et d'inégalité. Mais nous voyons les extrêmes se rapprocher, dans la famille par l'amour filial et paternel, dans l'Etat par l'égalité des droits entre les citoyens, dans l'Eglise par la communion de prières et de sacrifice.

§ L — Des fondements de la famille.

Les devoirs de la vie de famille peuvent se diviser en trois catégories, dont la première comprend les devoirs des époux, la seconde, les devoirs mutuels des parents et des enfants, et la troisième, les devoirs des maîtres et des serviteurs.

C'est ici le lieu d'examiner l'institution du mariage et de le considérer dans son essence, comme lien naturel, civil et religieux. Le don mutuel et réciproque de la personne comprenant le don de tous les autres biens, il s'ensuit que le mariage, dans sa vraie nature, doit être monogame, indissoluble et sacramentel (1). Il est facile de montrer que la polygamie, le divorce, le simple mariage civil, et, jusqu'à un certain point, les secondes noces, sont plus ou moins contre l'institution primitive du mariage.

En étudiant le mariage comme sacrement, on examinera les divers cas du mariage entre deux personnes non chrétiennes, entre un chrétien et un infidèle, entre des chrétiens de différentes confessions.

(1) Matth., XIX, 14; Gen., i, 28; ii, 23, 24.

§ II. — Des devoirs de la vie conjugale.

Après avoir analysé la nature du mariage, il faut considérer quel est son but et sa lin. Le but du mariage découle de sa nature. Considéré comme contrat naturel et civil, le mariage a pour but la procréation des enfants et la fondation d'une famille. Ce but entraîne une communauté de biens et d'habitation, la défense et la protection mutuelle des époux, en un mot, la vie de famille, pendant toute la durée de la vie des conjoints. Mais le mariage, considéré comme sacrement, a pour fins la sanctification mutuelle des époux, la propagation des enfants de l'Eglise, et par là, l'introduction successive du Christ dans la race humaine. En effet, c'est par la descendance que la race humaine reçoit successivement le bienfait de la rédemption. Le mariage est donc le fondement nécessaire de la famille, de l'Etat et de l'Eglise; et la rupture ou le dédain du lien conjugal a pour résultat inévitable de ramener la vie sauvage à la place de la vie civilisée.

Les moralistes chrétiens ont traité au long les devoirs de la vie conjugale. Il importe surtout d'insister sur la fidélité et la pureté des époux, tant dans leurs relations mutuelles qu'avec les autres hommes. La vie conjugale doit rappeler sans cesse le mystère dont le mariage est la figure, c'est-à-dire l'union du Christ avec son Eglise. La demeure des époux doit être un sanctuaire, leur affection une union des cœurs et des volontés, qui les élève l'un et l'autre à une vie plus parfaite. Les biens qu'ils mettent en commun leur permettent de multiplier leurs bonnes œuvres; ils pratiquent mieux la charité, prient l'un pour l'autre, souffrent pour Dieu en supportant leurs mutuels défauts, et appellent l'un sur l'autre les plus abondantes bénédictions du ciel.

Cependant, pour réaliser tous ces avantages, il faut aux époux^des qualités particulières qui dépendent de leur constitution, de leurs facultés, de leur éducation respectives. Ainsi, chacun des époux doit conserver son caractère propre, avec les facultés spéciales qui en font partie. L'amitié établit l'égalité parfaite entre les amis , le mariage suppose l'inégalité et la maintient. La ^subordination de la femme à l'homme est clairement établie par cette parole de saint Paul : L'homme est l'image et l'honneur de Dieu, la femme est l'honneur de

l'homme (1). L'homme est le chef, le maîtrej Tadministrateur des biens de la communauté; la femme est le cœur et l'âme de la famille, le bon génie qui entretient une chaleur bienfaisante au foyer domestique. Parfois, il est vrai, la faiblesse de l'homme fait tomber aux mains de la femme le sceptre conjugal et le gouvernement de la famille. Il importe beaucoup alors qu'elle n'abuse pas d'un pouvoir usurpé, et qu'elle s'attache, comme le dit saint Paul, à ne rechercher que l'honneur et la gloire de son mari. Il y a d'autres devoirs qui découlent des relations de famille.

Ces devoirs sont fondés sur les précédents. Ainsi l'époux et l'épouse, au point de vue du droit, de la religion et des mœurs, ne sont qu'une seule et mèuie personne. La famille est cette personne étendue et agrandie. L'affection qui doit régner entre les époux sera aussi le pivot de la famille et présidera aux relations mutuelles des parents, des enfants et de la parenté.

§ III. — Des devoirs de la vie de famille.

Les parents doivent à l'enfant les soins de la première éducation; ils en partageront les fatigues et les charges. Ils seront donc les maîtres et les instituteurs de leurs enfants, et s'aideront, pour s'acquitter de ce devoir, de TEcole et de l'Eglise.

D'un autre côté, les enfants doivent à leurs parents un amour respectueux et dévoué, qui de tout temps s'est appelé piété filiale. Cet amour est commandé et sanctionné par toutes les législations. La bénédiction du père affermit la maison des enfcmts, et la malédiction de la mère la détruit de fond en comble (2).

Une famille est semblable à un arbre dont les ascendants sont le tronc et les racines, et dont les branches se composent des enfants, descendants et alliés à tous les degrés. Les relations de parenté doivent être entretenues et vivifiées par la sève de l'affection. L'union, la concorde, les prévenances affectueuses et le support mutuel ne doivent jamais cesser d'exister entre parents. Il est peu noble de rougir d'un parent tombé dans la disgrâce. C'est le propre des esprits étroits et

(1) / Cor., XI, 7. — (2) Ecdi., Ili, 11.

des cœurs égoïstes de se jalouser, de se diviser, de se combattre et de se haïr mutuellement.

De la constitution de la famille naît enfm un dernier ordre de relations, celui des maîtres et des serviteurs, des patrons et des ouvriers. Ces relations sont gouvernées en principe par le droit et la justice; cependant, l'intimité de la vie de famille leur conmmnique le caractère plus doux de la charité et de la sainteté chrétiennes. Le père de famille n'est pas seulement un maître, mais un père; il doit même exercer, en un certain sens, à l'égard de ceux qui le servent, le ministère du prêtre. Le serviteur n'est point un esclave, et le droit du maître n'est pas absolu. Le serviteur met au service de son maître ses forces et son dévouement, mais non sa personne et sa conscience. De là, le serviteur ne peut être complice de son maître pour voler, tromper autrui, ou accomplir une œuvre immorale quelconque. Le serviteur doit craindre son maître (1), lui obéir (2), lui être fidèle (3) et dévoué (4), à l'exemple du Sauveur, qui est venu pour servir et non pour être servi. Le serviteur a un droit strict à son salaire, et le refus de ce salaire est un énorme péché. Le père de famille doit être le protecteur et l'instituteur de ses gens de service, il doit les retenir dans le devoir par le frein salutaire de la discipline, et se préoccuper de l'accomplissement de leurs devoirs religieux.

§ IV. — Des devoirs de la vie civile. — Rapport du pouvoir

avec le peupl^.

Tl faut considérer ici les relations qui existent entre le pouvoir et les sujets. Ces relations sont gouvernées par le droit, qui est la règle commune en cette matière. La communauté de droits constitue la société politique. Le peuple en est la matière, le pouvoir en est la forme; le principe qui unit la matière à la forme n'est autre que le droit. Il y a ici trois espèces de rapports à distinguer : le rapport du pouvoir avec le peuple, le rapport du peuple avec le pouvoir, et enfin les éléments de la société politique elle-même.

Une société politique est un ensemble d'individus qui

(1) I Petr., II, 18; Ephes., V, 5. — (2) Tit., il, 9. — (3) Ibid., 10.— (4) Col., m, 22, 23.

jouissent du droit commun pour la garantie de leurs personnes et de leurs biens. Elle a nécessairement un triple caractère : un caractère extérieur et organique, un caractère intérieur et raisonnable, et enfin un caractère supérieur et divin. En effet, elle se fonde,, se développe et se perpétue par les lois de la reproduction de Tespèce humyine, par la libre et active opération des facultés de l'esprit, et par l'action providentielle de Dieu, qui veut l'ordre social. L'Etat est avant tout la personnification de l'idée du droit, mais là ne se borne pas son action; il doit, en développant le bien-être matériel du peuple, viser à un but plus élevé, développer les intelligences, et se souvenir qu'il conduit des êtres raisonnables à d'immortelles destinées. Ce triple but que poursuit l'Etat, est conforme à sa nature et correspond au triple caractère que nous lui avons reconnu plus baut. Le bien-être matériel convient à un produit organique, le règne du droit s'applique à des êtres raisonnables, et enfin le progrès dans la civilisation est de l'essence d'une institution providentielle.

Or, l'idée de l'ordre qui domine sur l'ensemble des êtres créés est représentée dans la société par le pouvoir. Le pouvoir a sa raison d'être dans la nécessité matérielle d'établir l'ordre public avec la libre acceptation de tous, et selon une mission providentielle. Puisque Fliomme est naturellement un être sociable, il ne saurait être question de donner comme fondement à l'ordre politique un 'pacte ou un contrat social. Le pouvoir a pour objet le maintien de l'ordre public, la défense et la protection du corps social, et la répression de toute agression dirigée contre lui. De là, il doit exercer une triple fonction : il est législateur et organisateur du droit; il est défenseur et protecteur du droit; enfin, il est juge souverain de toutes les infractions au droit.

L'Etat exerce la puissance législative, et la loi qu'il établit doit être l'expression de la justice. Il faut donc que les lois de l'Etat respectent les droits de la famille et les lois de l'Eglise qui protègent les personnes et les biens spirituels de la société. L'Etat n'a point à reconnaître ni à favoriser l'établissement d'une religion nouvelle. Il doit aux individus la liberté de conscience, mais il n'a point, comme pouvoir public, à faire profession d'un nouveau culte. Pour satisfaire à tous les intérêts, la loi civile doit être le produit combiné du pouvoir et du peuple. Aucun de ces deux éléments ne doit absorber

l'autre, et cette pondération des pouvoirs publics est la garantie des bonnes lois.

Mais l'Etat, muni de bonnes lois, ne saurait être destitué du pouvoir de les faire exécuter. Il a donc à sa disposition la force militaire et le j)OUvoir administratif. L'Etat n'a point entre les mains un pouvoir arl)ilraire ni absolu; il est un médiateur entre la loi souveraine et éternelle, et les faiblesses ou les défaillances populaires. L'usage de la force est donc réglé par la justice, et les abus de pouvoir de la part de l'Etat appellent la colère de Dieu et la vengeance du peuple. L'iiltat a tout d'abord la mission d'établir le bon ordre et la sûreté publique, tant au dedans qu'au dehors; et, pour cela, il organise la justice, l'armée et l'administration. Toutes ces forces se complètent. Comme il vaut mieux prévenir les violations de la loi que les réprimer, l'Etat doit instituer une bonne ^j<>//ce, non point pour la délation, mais pour la sûreté publique, et veiller sur la presse et sur la publication des livres. Il doit administrer dans l'intérêt de tous, améliorer, faire des entreprises utiles, et conduire la société à ses fins élevées. Or, pour bien administrer, il faut diviser le travail; de là, l'institution de divers ministères, entre lesquels se répartissent toutes les affaires de l'Etat.

Enfin, il faut compter au nombre des prérogatives essentielles de l'Etat le pouvoir judiciaire. Son objet est de conserver inviolable la majesté de la loi, d'en interpréter le sens, de procurer la réparation des délits et la punition des crimes. Les fonctions judiciaires comprennent donc la recherche des délits et crimes, l'ordre des jugements et la détermination de la peine méritée. Ces fonctions doivent être accomplies avec douceur et humanité. Il est d'ailleurs évident que l'Etat a le droit -d'appliquer la jjeine de mort (1), car il punit au nom de Dieu et non en son propre nom (2). De tout temps l'Eglise s'est efforcée d'introduire des adoucissements dans le droit pénal des peuples, et elle y a réussi.

Le symbole qui représente la concentration dans la main d'un seul de tous les pouvoirs de l'Etat, c'est la couronne. Celui qui la porte est le chef de tout l'Etat ; 'il est souverain par l'unité et par l'intégrité de la puissance. Il a pour attributs le sceptre et le glaive, et l'exercice de ses prérogatives lui

(1) J^om., XTII, 1-4. — (2) Mattii., XXYI, 52.

communique un caractère qui tient du père, du roi et du < pontife.

§ V. — Des rapports du peuple avec le pouvoir.

Mais il faut étudier aussi les relations du peuple avec le pouvoir. Les devoirs qui en découlent sont fondés sur la nature même de l'élément populaire. On peut les ramener aux trois suivants : le patriotmne, t obéissance et le civisme. Le patriotisme est l'attachement à la société au milieu de laquelle on est né. C'est un sentiment profond et en même temps un devoir rigoureux, qui, à certains moments, peut recevoir une consécration religieuse. On peut distinguer trois formes différentes de patriotisme : l'attachement au pays et aux habitants de la patrie, l'amour du bien public, et enfin le sacrifice généreux que fait un citoyen de sa personne et de ses biens dans rintérêt du bien public.

Chaque membre de l'Etat est, selon Tordre de Dieu, soumis à la loi, et doit honorer les dépositaires du pouvoir public. Il doit contribuer, en proportion de ses moyens, au soutien de l'Etat qui protège les biens et les personnes. De là découle un triple devoir : l'obéissance à la loi, le respect de l'autorité, et le paiement consciencieux de l'impôt.

Mais le peuple n'est pas seulement la collection des sujets de l'Etat, il est surtout l'ensemble des citoyens. L'Etat ne saurait supprimer la liberté des personnes, mais il doit en protéger l'exercice. D'un autre côté, les membres de l'Etat se rendront dignes d'exercer leur liberté et d'être appelés des citoyens, par une fidélité loyale à l'ordre public, par l'amour de la justice et le dévouement à leur pays, et enfin, par un sentiment élevé du bon droit, uni à une maturité, à un sangfroid imperturbable dans les périls , également fort et brave contre tout terrorisme ou despotisme, qu'il vienne, soit d'en haut, soit d'en bas.

§ YL — De r organisation sociale.

Des relations réciproques du pouvoir et du peuple résulte l'organisation sociale ou la société civile. L'existence de différents Etats séparés est une nécessité dans la condition présente, ' et c'est une pure chimère que l'abolition des nationalités.

L'Eglise, qui s'efforce d'opérer la fusion des esprits au point de vue moral, ne saurait ni suppriuier ni remplacer l'Etat. Elle existe à côté de lui comme une sphère distincte et indépendante. La santé et la prospérité se maintiennent dans le corps social, lorsque chaque membre se dévoue pour tous les autres, et utilise aussi pour lui-même les services des autres membres. C'est dans cet échange mutuel des biens particuliers que consiste le bien public. Mais ces biens particuliers supposent des professions et des états différents. De même que certains biens font une partie essentielle de la personne morale, tandis que d'autres servent plutôt à la compléter; de même aussi, il y a des professions qui appartiennent à l'essence même de toute société, et il en est d'autres qui servent à compléter et à parfaire une société déjà constituée. Or, comme les biens essentiels de toute société sont l'esprit, le corps et la propriété, il s'ensuit qu'il faut considérer comme des professions absolument nécessaires, les carrières libérales, qui mettent au service de tous les biens de l'esprit ; les carrières industrielles, qui pourvoient à la satisfaction des besoins matériels, et enfin les carrières protectrices, telles que l'état militaire, l'administration et la magistrature, qui ont pour objet de conserver tous les biens de la société. Mais de même que nous avons reconnu pour les individus la faculté de jouir de certains biens incorporels, comme l'honneur, la liberté, l'amitié; de même aussi nous devons reconnaître dans l'Etat certaines conditions sociales appropriées à la conservation de ces biens, et en particulier la noblesse, le patronage et r association. Ces trois espèces de conditions ne sont pas à proprement parler des carrières ou des professions, mais des formes spéciales et distinguées de la vie civile, qui contribuent à la beauté du corps social.

La noblesse, par son caractère chevaleresque, par son éducation, par ses grandes propriétés, réunit à elle seule les trois espèces de professions nécessaires dont nous avons parlé ; elle a l'esprit militaire, agricole et lettré. Le patronage prend en main la défense et la protection des intérêts menacés de chaque profession en particulier; les associations ont pour objet le soin des grands intérêts sociaux, les améliorations à introduire dans la vie matérielle, les progrès réalisables de la civilisation du pays. Mais il ne faut pas qu'aucune de ces grandes institutions tende à se substituer à la place de l'Etat.

Il ne faut pas que la noblesse domine ou obtienne une prépondérance, ce qui ramènerait l' oligarchie féodale ; il ne faut pas que le patronage du peuple dicte seul les lois, ce qui serait le règne de la démocratie; enfin, il ne faut pas abuser du orincipe de l'association, autrement on confisquerait la liberté publique au profit du socialisme. Il importe donc que ces grandes institutions de la noblesse, du patronage et de l'association demeurent soumises à l'Etat, dévouées au bien public et à chaque ordre de citoyens.

En passant en revue les professions libérales, on trouve tout d'abord la médecine, qui a pour objet le soin du corps ; puis, les arts, qui travaillent au développement des facultés esthétiques et créatrices d^ l'esprit; enfin, les sciences, qui s'occupent des produits les plus élevés de l'entendement humain. Le médecin conserve la santé du corps, l'artiste révèle les mystérieuses aspirations de l'àme humaine, tandis que le savant est comme le pontife de la vérité.

En analysant pareillement les trois grandes institutions qui complètent l'organisation du corps social, nous trouverons (lue la noblesse a l'honneur pour principe, l'honneur de la personne, l'honneur de la famille et l'honneur des différentes classes de citoyens. Elle est, pour ainsi dire, le modèle sur lequel se forme tout le reste de la nation. Elle est le soutien naturel du trône et la gardienne du principe monarchique, l'arbitre entre les velléités despotiques du pouvoir et les mouvements anarchiques de la multitude. C'est elle qui, en conservant les différences de rang, subordonne les diverses classes de citoyens, et contribue efficacement au maintien de la paix publique. Il est facile de conclure de ce qui précède quels sont les devoirs de la noblesse.

Le patronage est jusqu'ici plutôt un postulatum qu'une réalité historique. Il se compose d'une classe d'individus que Ton appelle en général les hommes politiques. Il se divise nécessairement en deux corps, dont l'un se rattache à la noblesse, et l'autre aux classes bourgeoises. Le premier est un intermédiaire entre le pouvoir et la représentation populaire; plus son indépendance est assurée, plus son action est salutaire. Le second doit représenter les intérêts du reste de la nation, et se recruter dans les diverses classes de citoyens. II importe aussi qu'il ait toute l'indépendance nécessaire, et par conséquent qu'il ne soit point en majeure partie composé des

différents agents du pouvoir ou des fonctionnaires de l'administration. Les attributions de ces deux grands corps politiques sont parfaitement distinctes; l'un représente le pouvoir central et la majesté de la couronne; l'autre le pays et le peuple ; tous deux tendent au bien public. Il faut se garder de confondre les attributions des corps politiques, ou de les mettre en lutte avec le cbef de l'Etat; ils sont les membres et les organes d'un corps, dont le prince est la tête. C'est de leur union et de leur mutuel concours que résulteront la vie, le bien-être et la prospérité de tout l'Etat.

Il nous reste à dire quelques mots sur le principe de l'association. C'est sans doute en affermissant et en consolidant les meilleures parties de l'organisme social, en préservant et en guérissant les autres que l'on arrivera à conserver et à développer le bien-être de tous. Or, au temps présent, le prolétariat et le paupérisme sont devenus un péril incessant pour la société civile. On ne résoudra pas le problème en établissant une classe de prolétaires et une catégorie de pauvres, mais en s'efforçant au contraire de les faire disparaître, en incorporant les uns et les autres dans les professions utiles, en leur donnant part au droit commun, aux bienfaits de l'éducation, et aux autres avantages sociaux. Ce résultat ne saurait être atteint que par l'association. L'association des divers états entre eux est une garantie solide de la prospérité de chacun en particulier. Il y aura donc des associations agricoles, industrielles et commerciales; il y en aura pour le développement des facultés de l'esprit ; on devra fonder des cercles, des réunions littéraires, des associations d'artistes et de savants, il y en aura surtout pour combattre le prolétariat de l'intelligence, et pour soustraire le peuple aux influences mauvaises d'une littérature corrompue et d'un art qui se dégrade. Elles n'auront point un but politique, mais social ; elles existeront surtout dans l'intérêt des classes pauvres, et rapprocheront dans un même but de charité chrétienne tous les gens de bien, tous les vrais amis de l'humanité. Il est évident qu'aucune raison ne justifie aux yeux de la morale, soit les sociétés secrètes, soit les mystères des loges maçonniques.

§ VIL — Des devoirs de la vie sociale dajis ses rapj)orts

avec l'Eglise.

En subordonnant toutes les fins particulières qu'elle poursuit au but de la sanctification de l'àme, la société se constitue dans l'Eglise. C'est un devoir pour tous de se sanctifier (1), et par conséquent, toute société civile est obligée de se constituer en une société religieuse, et d'entrer dans l'Eglise. L'Eglise n'est point une œuvre humaine, mais une institution divine, qui doit être introduite dans la vie humaine, afin de pénétrer de son influence salutaire la famille et l'Etat.

Ainsi, le seul fait de l'existence de l'Eglise impose aux hommes le devoir de reconnaître ses prérogatives, de ne pas se soustraire à son action, mais au contraire de se sanctifier dans son sein. L'Eglise n'a point comme l'Etat la force matérielle à sa disposition; elle ne saurait contraindre par des moyens coërcitifs, elle persuade et demande une libre adhésion. Par conséquent, le pouvoir de l'Eglise est un pouvoir spirituel, mais dont l'exercice suppose des organes visibles, et dont le but est une action vraiment sociale. Ce pouvoir vient de Dieu, il est donc supérieur au pouvoir temporel; il s'exerce sur les consciences, et par conséquent indépendamment du pouvoir de l'Etat; il durera toujours dans l'humanité, et ne saurait cesser d'être visible jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi on doit reconnaître dans les dépositaires du pouvoir spirituel un triple caractère : le caractère sacramentel, qui constitue le prêtre; le caractère prophétique, qui distingue l'apôtre de l'Evangile, et le caractère pastoral, qui montre à tous les yeux le chef visible d'une communauté de chrétiens. Il faut donc rechercher quels sont les devoirs des pasteurs de l'Eglise en général, quels sont les devoirs des fidèles, et quels sont les devoirs de la société ecclésiastique formée par la réunion des pasteurs avec les fidèles.

§ VIII. — Des devoirs des p)asteurs de l'Eglise en général.

Pour décrire exactement les devoirs des pasteurs de l'Eglise, il faut examiner quels sont leurs diverses fonctions, leurs pouvoirs et leurs personnes.

(1) / ThessaL, iv, 3.

L'Eglise continue parmi les hommes le ministère de Jésus- Christ, par conséquent son objet principal est d'exercer un sacerdoce. Comme le Christ, elle prie, elle sacrifie, elle sauve; en outre, elle enseigne et gouverne les âmes. L'ordination communique au prêtre un caractère de noblesse spirituelle qui l'élève au-dessus de ses frères. On trouve dans des ouvrages spéciaux les devoirs des ordinands et des ordinaires, la diversité des degrés hiérarchiques, ainsi que le tableau des péchés opposés à la sainteté du sacerdoce, tels que la simonie et le sacrilège.

L'exercice du ministère ecclésiastique est fondé sur le droit communiqué par Jésus-Christ à son Eglise. Or, l'Eglise ayant reçu la mission d'exercer des ministères divers, est investie des pouvoirs qui leur correspondent. Ainsi, elle a le pouvoir d'enseigner, le pouvoir de consacrer et de bénir, et le pouvoir de discipliner. Ces pouvoirs reposent sur des droits sacrés et inviolables, ils ne relèvent que de l'Eglise, ils ne peuvent s'exercer que selon son esprit, en son nom, et par conséquent librement et spirituellement.

Les personnes investies d'offices ecclésiastiques sont marquées du caractère conféré par le sacrement de l'Ordre, qui leur impose des obligations de diverses sortes. Tout prêtre doit honorer son caractère, et régler sur cette prérogative tous ses rapports sociaux. Il doit prêcher l'Evangile à toute créature, et par conséquent aucune condition n'est trop élevée, aucune n'est trop basse à ses yeux. Il ne doit reculer ni devant l'éclat de la puissance, ni devant l'horreur de la misère. Il fait l'œuvre de Dieu; aussi, tout commerce, toute industrie lui est interdite. Il est plus spécialement obligé que le simple fidèle de se sanctifier, et par conséquent, il doit être pieux, sage et pur. Par la piété, il sera un homme de prière; et il est nécessaire qu'il le soit, car s'il ne sert pas Dieu, il sera le serviteur du monde; parla sagesse, il sera un homme d'études ; il pénétrera dans les abîmes du cœur humain, dans les mystères de la science sacrée, et dans les profondeurs de la science profane. Tandis qu'au temps présent la science est à peu près sécularisée, le prêtre doit ajouter à la sagesse d'en haut, l'ornement de la sagesse humaine, qui servira comme d'introductrice à la première. D'ailleurs, le prêtre seul connaît le pathétique véritable, la vraie beauté et l'art des symboles ; il est donc un artiste sublime, tandis qu'il

édifie péniblement le temple de la sagesse divine. Enfin, par sa pureté d'âme, le prêtre doit être chaste et garder le célibat. Cette dernière obligation est la conséquence naturelle des rapports essentiels du prêtre.

En effet, le prêtre entre dans l'Eglise par l'ordination et non par la descendance naturelle. Sa filiation est toute virginale. Marié, le prêtre forme une caste, et les castes sont abolies par le christianisme. De plus, le prêtre doit être un homme spirituel, un vieillard, comme son nom l'indique, et chez tous les peuples les fonctions sublimes du prêtre ont paru exiger qu'il gardât la chasteté. Cet état convient d'ailleurs h une vie d'études. Platon, Aristote, Pythagore, Leibnitz, Descartes et Kant étaient célibataires; comment ne le serait pas le représentant de la sagesse céleste? Enfin, le prêtre tient la place du Christ. Il n'est point le fils de l'Adam terrestre, mais de F Adam céleste; il est un père spirituel, il engendre la race des saints; et si l'on objecte que le prêtre dans le célibat ne peut retracer les vertus domestiques, on peut répondre qu'étant marié, il ne pourrait phis exercer les vertus sacerdotales.

Mais si l'on considère l'action sociale du prêtre, on verra que le célibat lui est absolument indispensable. Il a besoin de la confiance de tous, et il doit en jouir. Comment cela serait-il possible en supposant le prêtre marié? Il doit à tous un dévouement absolu; comment le sentirait-il naître en lui, s'il était attaché à une famille? Il doit jouir d'une existence vraiment libre, et présenter le modèle d'un caractère typique et idéal; vivre d'une manière exceptionnelle, et comme un homme qui n'appartient qu'à Dieu et à ses semblables; or, comment aurait-il cette liberté, s'il était lié par devoir à une femme et à une famille ?

Dans l'exercice de ses fonctions, le prêtre doit conserver un caractère sérieux, une noble virilité, également éloignée d'une froideur repoussante et d'une sensibilité féminine. Il a parmi les hommes une position nette et tranchée, parce qu'il connaît son but, et qu'il trouve en Dieu la force et l'énergie suffisante pour l'atteindre. Il sera donc prudent et circonspect, courageux et ferme, charitable et zélé, doux et patient. Mais que jamais sa douceur ne devienne une faiblesse, ni son zèle une impétuosité aveugle : son ministère exige du dévouement, du désintéressement et la passion de la bienfaisance. Le bon

pasteur doit tout donner, tout sacrifier, même sa vie, pour le salut de ses brebis.

Il faut encore examiner quels sont les devoirs qui découlent de l'action de l'Eglise sur la société humaine. Comme institution divine, l'Eglise exerce une action sur la société qui a des analogies avec l'action de l'Etat, mais qui en est pourtant profondément distincte.

L'Eglise et la société temporelle ont un fonds commun ^ c'est la conscience morale, qui est l'œuvre même du Verbe de Dieu. De là, lorsqu'elles défendent le terrain de la moralité, l'Eglise et la société unissent leurs communs efforts et poursuivent le même but. Mais l'Eglise possède ce que le monde ne peut donner, les moyens de sanctification, et la sage économie de ces moyens. Elle doit donc faire entrer dans son action toutes les forces de la vie humaine, afin de les pénétrer de son influence et de les sanctifier.

Le maintien de la vie morale a donc une double garantie, le pouvoir de l'Etat, et le pouvoir de l'Eglise; et de là découlent une double série de rapports naturels et surnaturels, correspondants à l'action de l'Etat et à l'action de l'Eglise. Nous allons donc examiner quelles sont les relations directes et immédiates de l'Eglise avec la famille et la société, puis quelles sont les relations qu'elle exerce par l'intermédiaire de l'Etat, et enfin quels sont les rapports de l'Eglise avec l'Etat.

§ IX. — De l'Eglise dam ses rapports avec la famille

et la société.

La famille a son existence propre, sous la garantie de l'Eglise et de l'Etat, qui président à sa fondation. Elle ne saurait être absorbée ni par l'Eglise ni par l'Etat. Si l'Etat intervient dans les questions de droit, l'Eglise intervient dans la question des mœurs. L'Etat donne au mariage ses effets civils, l'Eglise administre le sacrement de Mariage, et lui fait produire des fruits de bénédiction.

L'Eglise enseigne; elle en a reçu la mission. Mais à côté de l'enseignement religieux, il y a l'enseignement des sciences profanes, donné au nom de l'Etat. L'Eglise y apporte un franc et loyal concours, et pénètre l'enseignement public de son influence salutaire.

Lorsqu'elle ouvre une école, elle n'entend pas se soustraire

à la surveillance de l'Etat, mais elle revendique comme uu droit incontestable la liberté d'enseigner, sous les conditions écrites dans la loi. Yoici d'ailleurs de quelle manière elle comprend ses rapports avec l'enseignement public. Comme cet enseignement est généralement divisé en trois degrés, et que le premier degré, qui est du ressort de l'école "primaire, a spécialement pour objet l'éducation cbrétienne de Tenfant, il est naturel que cet enseignement soit à peu près exclusivement donné sous la direction de l'Eglise. Quant à l'enseignement secondaire , qui comprend une plus grande diversité de matières, il est peut-être difficile de lui appliquer la solution précédente, mais TEglise interviendra pourtant, et apportera dans les leçons sur la religion un complément nécessaire aux études scientifiques du collège ou du lycée. Enfin, comme le haut enseignement est donné dans les Universités, dont les chaires sont accessibles à tous par la voie des concours, il y aura toujours, pour l'honneur de l'Eglise, quelques membres du clergé dans le haut enseignement. C'est d'ailleurs ce qui a lieu dans tous les pays catholiques.

L'Eglise agit d'une manière puissante sur les mœurs publiques; et bien qu'elle ne puisse employer que des moyens de persuasion, son influence ne saurait être méconnue. En présence d'une vie notoirement hostile à la morale, elle ajoute un poids accablant au jugement de l'opinion publique, en refusant la sépulture chrétienne, lorsqu'une mort impénitente vient terminer une vie passée dans l'impiété. De son côté, l'Etat doit aider à l'action moralisatrice de l'Eglise , en faisant respecter ses ministres, en poursuivant les malveillants qui l'outragent, et en lui donnant une pleine liberté d'action.

L'Eglise a exercé aussi une puissante influence sur la législation et sur le droit. Comme elle conserve intacts dans son enseignement les principes les plus élevés du droit, elle a toujours condamné ouvertement toute loi civile ou politique qui en était la flagrante violation. Par le droit d'asile, elle protégeait la sûreté des personnes contre la vindicte populaire; par sa législation sur le mariage, elle sauvegardait les droits de la famille ; par l'exercice de la puissance spirituelle, elle limitait en faveur de la liberté des peuples l'omnipotence des princes, et le despotisme sous toutes les formes.

§ X. — Des rapports de l'Eglise avec l'Etat.

Les rapports de l'Eglise avec l'Etat sont faciles à déterminer. L'Eglise embrasse le monde entier, l'Etat ne s'étend qu'à une société particulière; l'Eglise a pour but la sanctification, TEtat la moralisation ; l'Eglise persuade par sa charité, l'Etat contraint par les voies du droit. De là, il résulte qu'il ne saurait y avoir subordination de l'Eglise à l'Etat, puisqu'en résumé la théocratie serait plus logique que le césarisme.

Mais, d'un autre côté, l'Etat est souverain dans sa sphère et revendique sa suprématie. Il veut être le maître dans les choses qui sont de son domaine, et lorsqu'il sollicite le concours de l'Eglise pour le bien, celle-ci ne saurait le lui refuser. Si les deux puissances sont dans des rapports de parfaite entente, elles se font de matuelles concessions sous la forme de traités que l'on appelle concordats.

Il resterait à déterminer quelle est la forme de la société ecclésiastique. Or, l'Eglise n'est ni démocratique, ni aristocratique, ni purement monarchique ; elle emprunte quelque chose à chacune de ces formes pour réaliser son gouvernement idéal. L'élément populaire se rencontre dans le clergé paroissial, l'élément aristocratique dans l'évêque diocésain, l'élément monarchique dans le pape, qui est la personnification visible de l'unité.

La papauté n'est point une grande puissance temporelle, mais elle est au moins une puissance indépendante.

Quant au royaume spirituel du pape, il n'est autre que le monde entier. Le pape est égal aux évêques en puissance d'ordre, mais il est au-dessus d'eux par son autorité sur toute l'Eglise et sur tous les diocèses. Il est un roi pacifique, le serviteur des serviteurs de ses frères, l'homme de douleurs, car il souffre de toutes les angoisses de l'Eglise.

Si la hauteur de la dignité a pour effet d'agrandir l'âme , c'est parmi les papes qu'il faut chercher les hommes véritablement grands.

§ XI. — Du but de la société chrétienne.

Mais, enfin, vers quel but marche la société chrétienne? Elle marche vers un triple but, vers la justice, la paix et la sanctification du monde.

L'Eglise est la gardienne de la justice et du droit des peuples. Ce droit n'est point considéré par l'Eglise comme octroyé par les princes, mais comme un droit divin et sacré. Aussij en dehors des temps et des espaces chrétiens, jamais les peuples, à proprement parler, n'ont eu de droit. Ils sont devenus la proie du premier conquérant qui leur a imposé ses dieux et ses mœurs, qui en faisait des ilptes ou les transportait en d'autres pays comme un vil bétail. Aujourd'hui, au contraire, il existe un droit public des peuples, une conscience chrétienne , une opinion publique formée par l'Eglise, qui forcent les plus audacieux au respect des droits de tous.

L'Eglise travaille au règne de la paix. Elle s'efforce, en éclairant la conscience humaine, de mieux préciser les notions du droit et du juste, d'inculquer le respect de la personne morale, et de tourner vers Dieu les cœurs aigris et irrités. Sans parvenir à supprimer la guerre, elle la rend plus difficile, plus rare, et ordonne de prier pour le prompt rétablissement de la paix.

Enfin, l'Eglise travaille activement à la sanctification du monde. Plus les siècles s'écoulent, et plus elle avance l'œuvre du royaume de Dieu. Elle envoie ses missionnaires sur tous les rivages; elle baptise ses néophytes sous toutes les latitudes; elle rassemble ses élus des quatre vents du ciel. C'est la papauté seule qui réalise le grand ouvrage de l'évangélisation du monde, tandis que les hérésies ne s'en occupent guère que par esprit d'opposition à l'Eglise catholique. Cependant, l'Eglise ne ferme point son cœur à ceux qui se sont séparés d'elle ; elle les attend patiemment, parce qu'elle a l'éternité devant elle. Ainsi, elle passe en faisant le bien, guérissant les nations malades, converjissant les infidèles, ramenant les égarés et étendant de plus en plus le royaume de Dieu sur la terre.

§ Xiï. — Conclusion.

Nous revenons ainsi à notre point de départ. L'établissement du royaume de Dieu est la fin de toutes choses. Or, le royaume de Dieu commence en nous par la déposition du péché; il se développe par la formation des vertus; il se réalise au dehors par une vie conforme au devoir, c'est-à-^jire par l'accomplissement de la volonté de Dieu; et, par conséquent,

toute la luomle se résume à ce seul mot : Soyez saint, parce que je suis saint.

Telle est la classification des matières de la théologie morale proposée par le savant Werner. Les objections ne lui ont pas été épargnées ; et pourtant, comme elle a des fondements solides dans la tradition, et qu'elle ne diffère pas essentiellement des méthodes suivies par des théologiens fort recommandables, nous pensons qu'elle survivra à ses détracteurs. Un des reproches qu'on lui a adressés, c'est de ne point reproduire assez les formes et les expressions consacrées dans l'usage des écoles pour l'enseignement de la théologie morale. Or, ce reproche est dénué de fondement.

En effet, quelque respect que l'on professe pour l'autorité, même dans les matières abandonnées à la libre discussion, et bien que l'on regarde la doctrine traditionnelle comme la plus sûre, la plus correcte et la plus sainte, il ne faut pas oublier que d'autres temps amènent d'autres besoins; que les sciences théologiques ont toutes, jusqu'à un certain point, le caractère apologétique, et que, par conséquent, à d'autres adversaires, il faut opposer de nouvelles manœuvres et un nouvel ordre de bataille. On ne saurait insister non plus sur cette remarque, que la division des matières proposée par le docte Werner a été d'abord élevée à la hauteur d'une théorie scientifique par le théologien rationaliste Schleiermacher. Sans doute, l'autorité de Schleiermacher doit être peu sérieuse aux yeux d'un théologien catholique; mais, d'un autre côté, l'emploi fait par cet auteur d'une vue systématique qui répond parfaitement aux besoins de la science, ne doit pas détourner de s'en servir ceux qui combattent dans les rangs de l'orthodoxie. La vérité n'est point la propriété d'une secte, d'une hérésie, d'une doctrine particulière, la vérité est avant tout universelle et catholique. Elle seule a le droit absolu de durer; elle seule a des promesses éternelles. D'ailleurs, cette division du système entier de la morale en doctrine des biens, doctrine des vertus et doctrine des devoirs, a été plus ou moins aperçue au dixseptième siècle, en particulier par Malebranche ; elle est donc antérieure aux rationalistes.

Dès l'instant que l'on admet la liberté morale, et que l'on ne reconnaît de vraie conscience morale individuelle que celle

qui est d'accord avec l'Eglise catholique, on affirme, d'une part, la légitimité de la recherche scientifique, et de l'autre, la garantie la plus solide de la vérité du résultat. La théologie morale, traitée à ce point de vue, élève à une grande hauteur la spéculation chrétienne et catholique ; elle renferme le seul accord possible entre le droit éternel et immuable et l'effort incessant que fait l'esprit pour le mieux saisir, et l'appliquer plus religieusement aux faits si compliqués de la vie humaine. Toutefois , nous avouons volontiers que la casuistique manque complètement à l'ouvrage de Werner, et que certaines questions concernant les lois humaines, la justice, la restitution, les devoirs rehgieuX;, les lois ecclésiastiques sur le jeûne, la sanctification du dimanche, l'administration des sacrements, etc., ne sauraient être bien traitées si Ton n'examine les cas les plus difficiles. Espérons qu'un jour cette regrettable lacune sera comblée, et que la méthode de la théologie morale répondra parfaitement à la dignité de son objet.

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