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CHAPITRE VII

Introduction.

Le jour où Pierre et Jean, amenés en présence du sanhédrin, répondirent par ces paroles célèbres à la défense qui leur était faite de prêcher l'Evangile : a Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu même (1), » ce jour-là eut lieu pour la première fois la revendication d'un droit distinct des droits humains, et l'Eglise se présenta devant les puissances du monde comme une société indépendante, investie d'une mission divine pour administrer les choses de l'ordre spirituel. L'ensemble des institutions et des lois qui régissent cette société, tant par la volonté du Christ que par l'autorité du pontife romain, son vicaire, est l'objet du droit canonique, Devoti appelle cette science théologie extérieure ou directrice, et Staudenmayer, théologie organique. Ces dénominations expriment assez bien sa nature.

Il est facile de comprendre quels sont les rapports du droit canonique avec les autres parties de la théologie.

L'Eglise a un enseignement infaillible, un sacerdoce visible, un gouvernement et des lois. Ces lois découlent du dogme, et suivent une ligne parallèle à son développement historique. Le droit canonique a donc pour base la théologie dogmatique, et pour objet les rapports établis entre les hommes par l'économie de la rédemption. Il diffère de la théologie morale, qui étudie la nature des actions humaines, en tant qu'elles relèvent du for intérieur, tandis que le droit canonique considère les actes humains dans leurs rapports avec le for extérieur. En outre, comme les relations établies entre les hommes, bien que fondées sur certaines vérités dogmatiques et immuables, comprennent aussi un élément variable, c'est-à-dire les changements introduits dans la société humaine, il s'ensuit que le droit canonique soutient des rapports avec la science du

(1) Act., IV, 19.

droit civil. Nous soQimes loin de penser qu'il ne soit qu'une branche et une dépendance de cette science ; mais nous affirmons que la science du droit éclaire sa marche, renouvelle les formes de son exposition, et lui prête quelques-unes de ses analyses. Le droit canonique, de son côté, rend de signalés services à la science du droit; d'abord, il maintient avec une certitude absolue les bases du droit naturel, et empêche de prévaloir les erreurs et les faux systèmes, tant sur la nature du droit que sur ses rapports avec la morale.

Il y a donc dans le droit canonique une partie invariable et immuable : ce sont les vérités premières qui sont gravées dans la conscience humaine, et les vérités dogmatiques qui découlent de la volonté positive de Dieu; il y a aussi une partie variable, selon les temps et les époques : c'est la discipline ou les règles de conduite de l'Eglise. Rigoureusement parlant, la substance de la discipline est elle-même immuable, et en la réformant, l'Eglise ne s'applique qu'à faire concorder le droit ancien avec les faits actuels, sans introduire jamais des règles absolument nouvelles. Ainsi, les décrets disciplinaires sont portés pour rectifier et suppléer le droit en vigueur, emendandi et supplendi juris causa.

Les Sources du droit canonique sont nombreuses et diverses. Il y a d'abord l'Ecriture sainte et les conciles, les ouvrages des Pères et des écrivains ecclésiastiques ; puis, les collections autorisées, telles que le Décret de Gratien, les Décrétales, les Jura nova et les Jura novissima comprenant les Constitutions des papes et les définitions les plus récentes des congrégations romaines, la coutume, les concordats et les décrets des conciles provinciaux.

On a fait, ainsi que nous l'avons vu précédemment, diverses tentatives d'une nouvelle classification des matières du droit canonique, sans qu'il y ait eu jusqu'ici un résultat vraiment scientifique. La meilleure méthode est peut-être celle qui, en combinant l'ordre des Décrétales avec celui du Décret, aurait l'avantage de maintenir la terminologie de la science, renfermée tout entière dans ces deux monuments. Cette méthode a été suivie par les plus éminents canonistes; elle a pour elle l'autorité de saint Thomas, et n'est point dédaignée par de savants théologiens contemporains. '\^ Sans nous préoccuper de la division du droit en deux parties, l'une] générale et spéculative, l'autre spéciale et pra-

tique, nous pensons qu'il vaut mieux ne point séparer la théorie de la pratique, mais les rapprocher constamment l'une de l'autre. On étudiera donc 1" la constitution de l Eglise et la nature du pouvoir ecclésiastique ; 1" les personnes et les choses ecclésiastiques; 3° enfin les actions saintes et celles qui leur sont contraires.

Quant à la forme de l'exposition du droit canonique, nous pensons que le plus grand défaut d'un traité de droit canonique est l'emploi exclusif du procédé syllogistique et déductif, qui consiste à tirer de quelques textes une suite de propositions et d'arguments accompagnés d'objections et de réponses. Cette méthode, subtile et monotone, n'a que trop prêté le flanc aux critiques que Ton a faites sur l'insuiHsance actuelle des recueils de droit canonique. Il ne s'agit pas, en effet, de trancher les questions de droit en faisant de l'exégèse et en raisonnant sur des textes, mais le point capital est d'établir par des preuves historiques qu'un droit a été exercé dès le commencement de l'Eglise, et que cet état de choses est parfaitement d'accord avec les textes sacrés. Telle est la méthode d'exposition qui semble le mieux répondre aux exigences du temps présent et à la nature de la science.

A propos de la terminologie du droit canonique, il est utile de remarquer que si les termes sont puisés dans le droit romain, les idées qu'ils représentent sont chrétiennes, et les rapports qu'ils expriment tout-à-fait nouveaux. Ainsi, la méthode exégétique appliquée au droit canonique conduirait à de graves erreurs dans l'exposition du deuxième livre des Décrétâtes. Il faut se souvenir que le droit canonique a consacré l'adoucissement des législations anciennes, et exprimé le mieux qu'il était possible les nouvelles relations établies entre les hommes par le christianisme.

ARTICLE PREMIER

De TEglisc eu g^éiiéral et dn pouvoir eoclésiastîqae*

§ I. — De la constitution de t Eglise.

1 . En passant en revue les caractères de l'Eglise, l'histoire des premiers siècles, les décrets des plus anciens conciles, les régestes des souverains pontifes, les témoignages des em-

pereurs romains^ on se convaincra que l'Eglise a existé dès l'origine avec un pouvoir distinct du pouvoir temporel. Si sur certains points de détail les documents ne sont pas pleinement satisfaisants, il faut se rappeler que le travail de formation d'une société exclut la réflexion et l'analyse. Il n'appartient qu'aux époques qui suivent de revenir sur les faits accomplis, d'étudier les changements survenus et d'entrer dans l'examen des moindres détails.

2. On peut distinguer dans la constitution de l'Eglise, selon l'usage de l'Ecole, la matière et la forme. Ainsi, on peut considérer comme la matière l'enseignement, le ministère et le gouvernement spirituels , à laquelle s'applique la forme qui est la juridiction et l'Ordre. La juridiction enseigne, administre les choses saintes et gouverne; l'Ordre rend les personnes ecclésiastiques capables d'exercer ces trois pouvoirs. Dans la règle, tout dépositaire de la juridiction est pourvu d'un Ordre et a le caractère d'un ministre de l'Eglise.

3. Tout ministre de l'Eglise fait partie de la hiérarchie. La hiérarchie d'Ordre a sa plénitude dans l'évêque; la hiérarchie de juridiction a sa plénitude dans le pape. La plénitude de juridiction qui existe dans le pape impose nécessairement des limites au pouvoir épiscopal. Ces limites de la juridiction épiscopale sont aussi une conséquence nécessaire d'une propriété de l'Eglise, de la visibilité.

4. Lorsque saint Cyprien a dit : L'épiscopat est un, et chaque évêque en possède solidairement une partie, il a voulu dire que dans le pape est la plénitude de la juridiction, et dans chaque évêque la plénitude du caractère sacerdotal. L'évêque a la juridiction ordinaire et déléguée. S'il est attaché à un territoire déterminé, c'est une conséquence de la nature même de l'épiscopat et de l'organisation de l'Eglise. Si vous supposez les évêques institués de droit divin et sans le pape sur leurs sièges respectifs, vous anéantissez la juridiction suprême du pontife romain ; si vous ne leur accordez qu'une juridiction déléguée et fondée sur le droit ecclésiastique, vous n'avez plus dans les évêques que de simples vicaires du pape, ce qui ne saurait se dire sans erreur (1).

(1) Devoti, Inst., Proleg. II, § 20, not. Ita, etiam si a summo Pontifice in episcopos juridictionem derivemus, non inde eflîcitur eos meros esse ipsius Ticarios, cum ipsa potestas quoad originem suam a Deo sit instituta.

5. « Comme Dieu est un Dieu d'ordre, dit Leibnitz, et que, en vertu du droit divin le corps de l'Eglise, une, catholique et apostolique, doit être gouverné par un gouvernement unique et une hiérarchie universelle, il s'ensuit que le suprême magistrat spirituel est institué de droit divin, pourvu de la puissance directive, et de toutes les facultés nécessaires à raccomplisseinent de sa charge pour le salut de l'Eglise. » Le pape a donc la charge de toutes les âmes, et fidèles et pasteurs lui doivent une égale obéissance. C'est en vertu de la juridiction qui émane de lui que la foi est prêchée, que les sacrements sont administrés, et que la société chrétienne est ramenée à l'unité (1). C'est de la chaire de Pierre que descend donc tout enseignement de la foi. La négation de son autorité est le renversement de l'unité de FEglise.

G. La hiérarchie de juridiction a exercé dans le monde une influence aussi puissante que salutaire. Elle a créé l'indépendance de l'Eglise, fondé un droit nouveau, qui considère les personnes, les choses et les actions à un point de vue purement spirituel; elle a modifié le droit des gens, le droit de la guerre, le droit international, le droit civil, tant public que particulier ; elle a surtout fait pénétrer la douceur chrétienne dans les dispositions du droit pénal, et quels que soient aujourd'hui les principes en vigueur sur la séparation des deux pouvoirs, la hiérarchie de l'Eghse est universellement regardée comme un des fondements de l'ordre social.

7. La primauté de juridiction ne renferme pas seulement le pouvoir législatif, mais encore le pouvoir exécutif. Ainsi, le pape a le droit de décider en dernier ressort sur les matières de foi, de mœurs et de discipline, de former des provinces ecclésiastiques, d'instituer les patriarches, primats, métropolitains et évêques du monde entier, d'évoquer à lui toutes les caitses majeures, et de recevoir des appels de toute la chrétienté.

8. Tous ces droits sont essentiels et primitifs. C'est en vain que l'on voudrait leur assigner pour origine l'époque des fausses décr étales, ou les partager arbitrairement en droits

(1) Matth., XV, 18; Joan., xxi, 15; Luc, xxii, 32. Ego rogavi pro te ut non deficiat fides tua, et tu aliquandô conversus confirma fratres tuos. Cf. Bernard., lib. ii, De Consid. ad Eug., cap. 8. Oves meas, inquit, cui non planum, non désignasse aliquas, sed assignasse omnes. Et forte praesentes -cœteri condiscipuli erant, cum committens uni, unitatem omnibus commendai-et in uno grege et uno pastore. Cf. Bull. Pu vi, Super soliditate.

essentiels et en droits accessoires; c'est en vain que l'on allègue la coutume des Eglises d'Afrique et des Gaules, que Ton invoque les décrets des conciles de Constance et de Bàle, que l'on s'appuie tour à tour sur le gallicanisme, le jansénisme ou le fébronianisme; l'histoire, soigneusement consultée, répond à tous les doutes, et proclame la suprématie absolue du pouvoir de l'évêque de Rome (1).

9. L'Eglise est, selon l'expression de saint Augustin, la Cité de Dieu et s'étend à toute la terre. Elle est iine société inégale, comprenant le peuple chrétien ou les fidèles, et le clergé ou les chefs spirituels. Ee clergé, uni aux fidèles par les liens les plus intimes, est ramené à l'unité par les lois de la hiérarchie. Rien ne fait obstacle à cette unité de l'Eglise, ni le temps, ni l'espace, ni les différences de nationalités et de races, de langues et de mœurs, de lois et de coutumes; ni les guerres et les rivalités d'intérêts. L'Eglise est le royaume de Dieu, la famille universelle, la société du genre humain.

10. Tout ce qui concerne la doctrine est réglé par le Docteur suprême, qui est le pape. Aucun évêque n'a, sous ce rapport, les pleins pouvoirs. Chaque évêque peut, il est vrai, exprimer ses vues particulières, et travailler ainsi au bien de l'Eglise universelle, mais cela seul a force de loi qui a été sanctionné par l'évêque de Rome. Le gouvernement de l'Eglise ne perd rien de son unité quand l'épiscopat est rassemblé dans un concile. Jamais les conciles n'ont été regardés comme absolument nécessaires, mais seulement comme fort utiles en certains cas. Les actes des conciles généraux et provinciaux doivent être approuvés par le pape.

1 1 . C'est au pape qu'il appartient de régler la discipline qui concerne l'Eglise universelle, d'instituer les évêques, d'approuver les livres liturgiques, de gouverner les ordres religieux, de prononcer des sentences de canonisation et de béatification, de disposer des offices et des bénéfices ecclésiastiques, soit médiatement, soit immédiatement; de créer les cardinaux et de les répartir en diverses congrégations travaillant sous ses ordres.

Tels sont les principes généraux de la constitution de l'Eglise.

(1) Cf. Phillips, Principes généraux du droit canonique, vol. v; Rosshirt, Des Sources du droit au moyen-âge; Héfelé, Histoire des conciles, 1 vol.; Schwab, Jean Gcrson, cap. 11, Wiirtzbourg, 1859.

§ II. — De la juridiction ecclésiastique.

Après avoir examiné d'une manière générale comment est constituée l'Eglise, il faut voir comment fonctionne sa constitution, et ce que l'on doit entendre par jimcUction et pouvoir ecclésiastique.

1. La juridiction dans l'Eglise ne doit point être confondue avec ce que le droit romain et le droit moderne entendent par ce mot. Au point de vue du droit civil, la juridiction désigne plus spécialement l'étendue du pouvoir judiciaire, tandis que dans l'Eglise, la juridiction comprend tout le pouvoir spirituel. Elle se divise en juridiction interne ou charge d'âmes, et en juridiction externe, qui a pour objet l'ordre et la police de TEglise. Il importe surtout de traiter cette question au point de vue historique, et de montrer quel a été de tout temps dans l'Eglise l'exercice de la juridiction.

2. Or, d'après une Constitution que la critique moderne attribue généralement à Constantin, et non point à Théodose II, l'évêque était établi comme un véritable juge et non comme un simple arbitre ou conseiller. Pour terminer les difiFérends, il faisait appel à la charité chrétienne et arrêtait un grand nombre de procès (1). Justinien jalousa et restreignit quelque peu la juridiction épiscopale; cependant elle s'est conservée en grande partie dans l'Eglise d'Orient jusqu'aux temps actuels, même sous la domination turque.

3. En Occident, les clercs vivaient partout sous la loi romaine. A partir de saint Grégoire-le-Grand , les religieux furent soumis en Italie à la juridiction ecclésiastique. Dans l'Eglise d'Afrique, déjà au sixième siècle, le droit ecclésiastique avait pris un développement si complet, que les conciles défendaient aux clercs d'en appeler outre-mer. Les premiers recueils de droit canonique se formaient; c'étaient les décrets des conciles d'Afrique, d'Espagne, d'Italie et de Grèce qui en composaient le fond (2). Plus tard furent faites des Abbréviations, dont l'une porte le nom d'Isidore. Si le pseudo-Isidore n'est point espagnol, il est pourtant un témoin fidèle des coutumes en vigueur en Espagne, où les censures ecclésiastiques avaient la même force que les lois civiles.

(1) Thomassin, Vet. et nov. Eccl. discipL, IP part., lib. m, cap. 101 et seq. — (^) Zachari^j Jiist. Juris grceco-romani delineatio, Heidelb., 1839.

4. La période franque nous montre l'union du sacerdoce et de l'empire. L'Eglise exerçait la juridiction sur les clercs et sur les choses spirituelles. Mais tout chrétien étant un famidus Ecclesiœ pouvait en appeler à la familiaris justitia. De là, sans qu'il y ait eu empiétement du spirituel sur le temporel, ni changement dans la tradition de l'Eglise, la juridiction ecclésiastique s'étendit sur le terrain de la juridiction civile. L'Angleterre nous montre aussi une juridiction ecclésiastique distincte de la juridiction curiale et féodale. En Allemagne, le droit franc se maintint jusqu'au treizième siècle, et la juridiction ecclésiastique subsista jusqu'à l'époque de la réforme. Mais, à partir du seizième siècle, et pendant le cours du dixseptième et du dix-huitième, il s'est fait dans la plupart des contrées de FEurope, et en particulier en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie, une réaction contre la juridiction ecclésiastique, qui a eu pour terme la sécularisation de la justice.

Après cet aperçu historique, il faut rechercher quelle est la nature et quels sont les objets de la juridiction ecclésiastique.

5. L'Eglise a été constituée par son fondateur comme une société indépendante, et non point comme un corps politique. Elle a le droit de se gouverner, d'enseigner la foi, d'administrer les choses saintes. Ce pouvoir de l'Eglise est formellement reconnu par le droit romain. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le seizième livre du Code Théodosien, ou sur les quatre premiers titres du premier livre du Code Justinien, pour se convaincre que depuis Constantin le pape a été considéré par les empereurs romains comme le successeur de saint Pierre, le chef de l'Eglise , dont les décisions sont indéformables.

6. En raison de l'union qui existait alors entre les deux pouvoirs, on donna aux évêques une juridiction non-seulement sur les choses spirituelles, mais encore sur les affaires temporelles, sans toutefois porter atteinte à l'existence des tribunaux civils, qui n'avaient pas le droit de connaître des affaires ecclésiastiques. D'un autre côté, l'Eglise voyait avec satisfaction les empereurs prêter la main à l'exécution de ses décrets et travailler à la convocation des conciles. On n'avait point encore eu besoin de tracer entre les deux pouvoirs ces limites que Ton regarde au temps présent comme si nécessaires. L'Eglise était la cité de Dieu, les pauvres, des enfants de Dieu et non plus des personœ incertœ; les revenus de l'Eglise

leur appartenaient ; et en considérant l'ordre temporel dans une vue d'ensemble , on voyait une action gouvernementale unique, tant les diverses parties en étaient intimement liées.

7. L'évêque veillait à tous les intérêts moraux et remplaçait le censeur d'autrefois. Il avait soin des veuves et des orphelins, des prisonniers et des enfants exposés. Il réglait les difficultés concernant les mariages, les interdictions et les serments; il donnait des attestations qui avaient une valeur légale, et était très-versé dans la connaissance des lois civiles, dont il s'efforçait plus qu'aucun autre de tempérer la rigueur en appliquant les principes de la douceur chrétienne. Toutes ces assertions sont appuyées sur des textes du premier livre du Code. Ainsi, c'est du sixième au onzième siècle, bien plus qu'à l'époque tant attaquée d'Innocent III et de Boniface YIII, que la juridiction ecclésiastique exerça dans le monde sa plus puissante influence.

8. Nous voyons donc régner alors une union étroite entre le sacerdoce et l'empire, et les deux puissances, bien que indépendantes l'une de l'autre, se prêtent un mutuel appui. En publiant le Gode Théodosien, on y ajoutait les décrets des conciles et les constitutions des papes, comme aussi en rédigeant le droit canonique, on se rattachait au droit romain et aux coutumes germaniques. On trouve souvent dans les deux Corps du droit les mêmes expressions et les mêmes formes; mais la législation canonique a modifié le fond et la substance des choses. Comme le droit civil, elle consacre le droit des personnes sur les choses par les actions; mais elle s'efforce de montrer la dignité de la personne morale, faite à l'image de Dieu ; elle n'apprécie les choses que d'après leur relation avec la fin surnaturelle de l'homme ; et quant aux actions, elle en analyse l'intention, afin d'en bien établir la vraie nature. Le Décret et les Décrétales ne contiennent pas autre chose.

9. On peut tirer tout le droit canonique des trois principes suivants :

V L'Eglise est souveraine dans toutes les choses qui n'appartiennent pas à l'Etat, c'est-à-dire dans les matières de foi et de mœurs. La juridiction qui concerne ces matières appartient donc exclusivement à TEolise.

T Dans les choses disciplinaires, l'Eglise est indépendante, immunis, dans la mesure qui est nécessaire aux besoins de la vie spirituelle.

3° L'Etat pourra, dans ce dernier cas, exercer sa surveillance, tandis que pour les matières renfermées sous le premier point, il n'a qu'à protéger et à obéir. Il mettra dans ses rapports avec l'Eglise d'autant plus de délicatesse que l'Eglise ne cherche point à entraver son action, mais conspire selon ses moyens à lui faire atteindre son but. En conséquence, le droit canonique pouvait demander, à une certaine époque, l'immunité pour les clercs et les moines, c'est-à-dire l'afifranchissement de leurs biens et de leurs personnes des redevances et prestations imposées aux autres sujets; l'inaliénabilité des choses saintes, églises, vases sacrés, cimetières, etc., et l'inviolabilté des asiles qu'ouvrait l'Eglise pour favoriser le cours régulier de la justice. L'Eglise a renoncé à certaines immunités sans abandonner la moindre partie de sa juridiction.

10. On a distingué entre les choses temporelles et les choses spirituelles, bien que, dans une foule de cas, il soit très- difficile de tracer entre elles une exacte limite. Le droit canonique ne connaît point de choses mixtes; c'est d'ailleurs par cette voie que la lutte s'engage d'ordinaire entre les deux puissances. Toutefois, l'Eglise a concédé à l'Etat certains privilèges dans les choses spirituelles; telles sont, par exemple, les nominations aux offices ecclésiastiques. Mais cette concession n'a point rendu temporelles ces choses spirituelles, pas plus que des délits ecclésiastiques, jugés par des tribunaux civils, ne seraient pour cette raison affranchis des peines canoniques.

1 1 . Toutefois, en faisant à l'Etat ces concessions, l'Eglise n'a point entendu autoriser l'appel comme d'abus, ni \q placitum regium, ni l'administration civile des biens ecclésiastiques, etc., qui consacrent la subordination indue de l'ordre spirituel à Tordre temporel. Elle n'a fait que développer logiquement sa juridiction selon les besoins de chaque siècle, sans jamais s'écarter de la tradition. Aussi, bien que cette juridiction ait été attaquée par Frédéric II, par Philippe-le-Bel, et par la réforme, elle a trouvé de courageux défenseurs dans Alexandre III, Innocent III, et l'infatigable vieillard Grégoire IX. Boniface YIII et Innocent IV achevèrent la victoire. L'ordre de la procédure ordinaire et sommaire, et la théorie des preuves judiciaires contenue dans les Décrétâtes ont laissé à une grande distance le droit romain et le droit civil. La distinction dogmatiquement et historiquement établie entre les choses spirituelles et les choses temporelles, la réserve pleine

de dignité qu'observe la puissance ecclésiastique, l'idée d'une vraie liberté civile fondée sur le droit et la conscience, idée que l'Eglise a défendue tour à tour et contre le despotisme et contre le faux libéralisme, le maintien du pouvoir spirituel au milieu des révolutions les plus terribles et malgré les oppositions les plus violentes : tels sont les faits qui concilient au droit canonique le respect de tous les esprits sérieux, et qui l'ont fait considérer comme la citadelle de l'ordre, aussi bien chez les nations catholiques que dans les pays protestants.

12. De là, il importe de tirer certaines conclusions pour l'avenir : 1" c'est un devoir pour tout gouvernement de maintenir intacte la juridiction ecclésiastique; 2" partout où les droits de l'Eglise ont été violés ou méconnus, il faut, de concert avec l'Eglise, les restituer dans leur état normal et primitif; 3° dans les divers pays où les relations entre les deux puissances sont réglées par des concordats, l'Etat doit exécuter fidèlement la convention sans y rien mêler d'étranger; 4" dans les pays protestants en particulier, l'Etat doit tenir à honneur de se montrer franchement libéral à l'égard des catholiques, précisément parce qu'ils sont en minorité. Si ces règles sont bien observées, l'Eglise catholique maintiendra fidèlement, étendra même les concessions qu'elle a toujours faites à TEtat, et ne cessera de répandre ses bénédictions sur tous les peuples.

Après avoir considéré la juridiction ecclésiastique au point de vue historique, il faut examiner d'une manière générale les choses auxquelles elle s'applique, les personnes qui l'exercent et les formes de la procédure ecclésiastique.

§ III. — Des choses ecclésia tiques en général.

1. L'Eglise et l'Etat, pour atteindre leur but par rapport à la société humaine, emploient des moyens différents. Chacune des deux puissances fait exécuter ses lois avec une indépendance absolue, et par conséquent aucune des deux n'est subordonnée à l'autre. Les décisions de l'Etat dans les matières ecclésiastiques n'ont donc aux yeux de l'Eglise aucune valeur préjudicielle, parce que l'Eglise est dans ce cas un tiers qui n'a aucun devoir de soumission. Il importe donc de bien distinguer quelles sont les choses ecclésiastiques dans lesquelles l'Etat n'a point le droit de s'immiscer. On les divise

d'abord en deux grandes classes : l*' celles qui appartiennent à l'essence de l'Eglise; et 2° celles qui ont été données à l'Eglise pour rendre efficace l'exercice de son ministère. De là, il est clair que les choses ecclésiastiques ne sont pas seulement des biens corporels, mais encore des biens incorporels et d'une nature toute spirituelle. A ces derniers il faut rapporter les sacrements, le culte, les fêtes, les indulgences, les jeûnes, etc. Il faut ajouter à cette catégorie une certaine espèce de biens, qui ne sauraient devenir des objets de commerce, tels que les bâtiments des églises, les cimetières, et quelquefois aussi les couvents et hospices. On doit encore appeler choses ecclésiastiques les revenus destinés à l'entretien du clergé, les bénéfices, le patronage, etc., etc. Les clercs eux-mêmes sont la propriété de l'Eglise, car l'Eglise se sert d'eux comme d'organes; ils tombent donc sous la juridiction ecclésiastique, à moins que, par privilège ou précaire, l'Eglise n'ait fait une exception en faveur de l'Etat. Enfin, l'Eglise a la propriété des livres liturgiques, et même, en condamnant un livre dangereux, elle peut faire modifier ou annuler un contrat entre un auteur et un éditeur. Telles sont, en général, les choses ecclésiastiques.

2. Pour bien établir les principes qui gouvernent cette matière, il importe de jeter un coup d'œil sur les trois grandes époques de l'histoire de l'EgKse, sur la période romaine jusqu'à Justinien, sur la période franque et le moyenâge, et enfin sur les temps modernes. D'après le Code Justinien, Tévêque avait sur les choses purement ecclésiastiques, et en particulier sur les clercs et les religieux, une juridiction exclusive. Il avait même, par concession de l'empereur, une juridiction sur les choses temporelles des laïques; son tribunal pouvait être saisi des affaires par la volonté de l'une des parties. L'évêque jugeait concurremment avec les juges civils. Au moyen-âge, l'Eglise prit l'empereur d'Occident pour son protecteur. Elle exerça sa juridiction non-seulement dans les questions de foi et de discipline par la denunciatio evangelica, mais encore sur les affaires temporelles, tant par la plainte de déni de justice qu'en raison du serment ou du vœu; sur les questions testamentaires, en raison des legs in causas pias; sur les questions d'assistance publique des pauvres, des malades, des orphelins. Il n'y avait point là un empiétement de la juridiction ecclésiastique, mais une intervention légitime

DU DROIT CANOmQUE. 461

amenée par la force des choses. Aux temps modernes, l'Eglise^ sans rien abandonner de l'essence de son pouvoir, a remis volontiers aux mains de la justice civile les causes qui n'avaient qu'accessoirement un caractère spirituel, comme, par exemple, les causes testamentaires; quant aux affaires qui concernent les clercs, en tant qu'elles sont d'une nature temporelle, l'Eglise les a pareillement abandonnées à l'Etat.

3. Toutefois, dans le cas où un conflit viendrait à s'engager entre les deux puissances, voici les principes généraux que tout chrétien doit suivre : 1"* la distinction entre les choses temporelles et les choses spirituelles est posée d'une manière générale dans le catéchisme ; elle ne peut donc être absolument ignorée. Mais si, dans un cas difficile, on vient à mettre en doute si une chose est spirituelle ou temporelle, c'est à l'évêque à décider; 2° toutefois, si, comme il peut arriver, l'Etat outrepasse ses attributions, les sujets lui doivent obéir, c'est à l'évêque à résister à ses prétentions ; 3° aussi longtemps que l'évêque n'élève aucune réclamation, les simples fidèles n*ont point à faire d'opposition à l'Etat. Mais 4** dans le cas où l'Etat voudrait contraindre les fidèles par rapport à une vérité dogmatique ou à un point disciplinaire qui a une valeur dogmatique, avant que l'évêque se soit prononcé, c'est un devoir strict pour tout catholique de résister à ses injonctions. En conséquence, une lutte entre l'Eglise et l'Etat est un malheur public, et l'Etat doit s'efforcer de vivre en bonne intelligence avec les évêques : résultat facile à obtenir, si l'on observe scrupuleusement les lois de l'Eglise et les concordats.

§ IV. — Du juge ecclésiastique en général.

1. Le pape, comme évêque de Rome et comme chef de l'Eglise, a la juridiction pleine et entière, plenissimam jurisdictioneni. Il est le gardien des canons de l'Eglise, il a le droit d'accorder des dispenses. Les évêques sont les chefs des églises particulières, mais le pape est le chef de l'Eglise universelle ; c'est le sentiment des saints Pères, que l'on trouve fidèlement reproduit dans les canons et les constitutions apostoliques (1). Dans les cas où le pape n'intervient point,

(1) Thomassin., tODQ. I, pag. 383 et seq.

l'évêque a la juridiction ordinaire, par la grâce de Dieu et par son union avec le Saint-Siège. Pour faire ressortir encore davantage la nature de cette union, le concile de Trente a confirmé certains droits particuliers que Tévêque exerce comme délégué du pape. Cette disposition profite aux deux personnes, au pape et aux évêques, et par conséquent à l'Eglise universelle, parce que dans ces différents cas l'évêque n'agit pas seulement en son nom, proprio jure, mais encore au nom du pape, papali jure.

2. De même que le pape peut déléguer sa juridiction, de même aussi l'évêque. L'évêque a comme successeur des apôtres la juridiction ordinaire dans son diocèse; si cette juridiction a été donnée à un autre, par exemple, à l'archidiacre, elle a pu lui être enlevée, parce que cette concession ne reposait que sur une discipline variable avec le temps et les hommes. Il en est tout autrement de la juridiction déléguée. Sans doute elle expire avec la vie du délégant; mais dès qu'elle est concédée, le délégué l'exerce avec toute l'autorité du délégant; de sorte que l'on ne peut en appeler à ce dernier, mais à son supérieur. Le mandat, qui n'a rapport qu'à une affaire déterminée, ne donne pas le droit de prononcer une sentence définitive.

3. Après la suppression de l'archidiacre, l'évêque employa le pénitencier. V officiai exerça surtout la juridiction disciplinaire ; le vicaire général eut dans la suite une juridiction en partie sur les choses spirituelles et en partie sur les choses temporelles ; il y eut souvent un économe. C'est seulem.ent au sixième livre des Décrétales qu'il est question pour la première fois du vicaire général. On ne peut mieux étudier ce qui concerne cette charge que dans le traité de l'abbé Bouix (1). Il faut distinguer enfin entre les affaires de grâce, res gratiœ, et les affaires de justice, res justitiœ. La collation d'un bénéfice, les absolutions et les dispenses sont des choses de grâce, elles n'appartiennent qu'à l'évêque; tandis que l'institution canonique, la réinstallation sont choses de justice et peuvent être faites par délégation.

4. La juridiction ecclésiastique suppose un pouvoir indépendant et autonome. Si l'on nie ce principe, on nie l'existence de l'Eglise catholique. Or, l'exercice de ce pouvoir repose sur

1) l vol., De Judic. eccles., ne part.

une distinction entre des gouvernants et des gouvernés, ou, en d'autres termes, sur l'inégalité de la société ecclésiastique. C'est l' Ordre qui élève au rang de cleix et qui rend apte à exercer la juridiction, et c'est dans l'union de la hiérarchie d'Ordre avec la hiérarchie de juridiction (|ue consiste le pouvoir ecclésiastique. Ainsi , la juridiction est le pouvoir souverain, la royauté, si l'on veut, à la condition toutefois que l'on ne confonde pas le pouvoir législatif de l'Eglise avec celui des souverainetés ou des royautés temporelles.

5. Dans l'Etat, le souverain a un pouvoir constituant ; dans rEghse, la constitution est toute faite, et par conséquent le pouvoir législatif a des règles immuahles dont il ne peut s'écarter. Le pape est le gardien des canons, et son autorité veille à leur exécution ainsi qu'à leur application aux temps et aux peuples divers. Ainsi, les constitutions et les brefs des papes, aussi bien que les coutumes, sont plutôt des dispositions organiques que des lois absolument nouvelles. Quant à la ré formation des canons, elle ne peut porter que sur des points particuliers de discipline extérieure. La simple lecture du concile de Trente sutlit pour convaincre de cette vérité. De là il suit que les nouvelles dénominations de la langue politique ne peuvent être qu'improprement appliquées à l'Eglise catholique. Les canons sont invariables et le gouvernement de l'Eglise ne consiste que dans leur application et leur mise à exécution.

6. Ainsi, la juridiction ecclésiastique comprend tout le pouvoir de l'Eglise. Si, dans les commencements, elle s'étendit sur les choses temporelles, ce fut pour de justes raisons : sous le droit romain, parce que les empereurs transformèrent en une loi de l'Etat une règle que les chrétiens considéraient comme obligatoire; sous le droit germanique, parce que l'Eglise, en intervenant, représentait les droits de la conscience chrétienne ou voulait empêcher un déni de justice. Là, le christianisme devint le droit public ; ici, le droit public se fit chrétien. Si aujourd'hui l'Etat interdit à l'Eglise de s'immiscer dans les affaires temporelles, si même il fait juger par ses tribunaux les personnes ecclésiastiques pour des délits de l'ordre temporel, séparant ainsi, pour la forme et non pour le fond, ce qui devait être inséparable, l'Eglise a pu accepter ces nouvelles conditions sans mettre en péril la moindre partie de sa juridiction. La juridiction extérieure est proprement l'objet

du droit canonique ; cette dernière se divise en civile et en disciplinaire. La juridiction civile qui confère des droits est ou contentieuse ou volontaii^e; à celle-ci se rapportent les res gratiœ dont nous avons parlé plus haut; à celle-là, une partie de la procédure ecclésiastique.

7. L'évêque a des auxiliaires pour l'exercice de la juridiction tant intérieure qu'extérieure. Ce sont d'abord les cu?'és, parochi, qui sont répartis sur la surface du diocèse, et qui sont aidés par des vicaires. Dans le cas où la cure appartient à une personne collective, couvent, chapitre ou abbaye, ces difiPérents collèges nomment un titulaire, qui n'est alors que vicaire, soit perpétuel, soit temporaire. Pour toutes les questions qui concernent cette partie, on consultera avec avantage l'ouvrage de l'abbé Bouix (1) et l'excellent traité de Reclusius (2). L'évêque a en outre pour le maintien de la juridiction extérieure le vicaire général et un chapitre. Il peut en outre instituer autant de conseils et de commissions qu'il le juge nécessaire.

8. Le pouvoir ne meurt point dans l'Eglise. Si un chef spirituel vient à mourir, le pouvoir survit dans le collège qui l'entoure, en vertu d'une délégation tacite du pape ou du métropolitain. Le pape n'a jamais été sans un presbyterium ou collège destiné à pourvoir à l'élection du chef de l'Eglise. Depuis Nicolas II, les cardinaux sont seuls chargés de l'élection du pape, tandis qu'auparavant le clergé et le peuple donnaient leurs voix. Il faut traiter ici, d'après les canonistes les plus récents, et en particulier d'après Tabbé Bouix, la question de l'évêque coadjuteur et des vicaires capitulaires. Quant à l'histoire des chapitres, leur origine, leurs droits pendant la vacance du siège, on lira avec fruit le concile de Trente (3), Benoît XIV (4), le docteur Rau (5), et l'abbé Bouix (6).

9. Il reste une dernière question à examiner concernant la juridiction ecclésiastique : c'est celle des rapports entre l'Eglise et l'Etat. Il est évident pour tout homme non prévenu que nous sommes à une époque oii le pouvoir ecclésiastique ne cherche point à empiéter sur le pouvoir civil, mais seulement à écarter les abus qui ont pris naissance dans le gallicanisme,

(1) Tractatus de Parocho, Paris, 1855. — (2) Tractatus de concursibus paro^ chiarum, Romae, 1774. — (3) Sess. xxrv, cap. 16, De Reform. — [k) DeSynod. diœc, lib. m, c. 9. — (5) Revue de Tubingue, 1842. — (6) Tract, de Capitulis, Paris, 1852; Tract, de Episcopo, Paris, 1859.

le jansénisme, le fébronianisme et le joséphisme, et qui étaient de nature à soumettre l'Eglise, dans les pays catholiques , aux mêmes conditions qu'on lui fait dans les pays protestants. Or, autant l'Eglise est fermement résolue à n'abandonner aucun élément essentiel de sa jaridiction, autant elle montre de répulsion pour une séparation complète entre les deux puissances, telle qu'elle existe en particulier dans l'Amérique du Nord. L'Eglise ne se sépare point de l'Etat parce qu'elle poursuit de concert avec lui le bien des peuples. Si, par la faute de l'Etat, cette séparation a lieu, l'Eglise ne considère ce régime que comme provisoire et tend à y mettre tîn par un concordat.

10. L'appel comme d'abus a pris naissance en France; il ne pouvait être qu'un privilège accordé à des princes catholiques, que le concile de Trente (i) appelle des protecteurs de la foi chrétienne et de l'Eglise. Mais l'Eglise n'a jamais entendu transformer des protecteurs en législateurs ou en juges. L'appel comme d'abus n'a qu'une date récente, et ne repose point sur l'antique tradition. Le placitum regiwn a pris naissance à l'époque du schisme d'Occident et tendait à empêcher la publication de fausses bulles. Plus tard, les princes temporels revendiquèrent ce droit, et retendirent même aux décrets dogmatiques du Saint-Siège. Il est évident qu'il suppose dans la pratique la suprématie de l'Etat sur l'Eglise, et qu'il n'est qu'une application à l'Eglise catholique d'un droit que tout gouvernement peut exercer par rapport aux églises protestantes.

§ V. — De la procédure ecclésiastique.

1. Nous avons fait remarquer précédemment combien le droit canonique avait pénétré plus avant que le droit romain dans l'essence de la personne morale; la même observation s'applique en particulier aux règles de la procédure. En introduisant dans le droit les coutumes chrétiennes des villes d'Italie, le cardinal d'Ostie ouvrit des voies nouvelles, et donna aux institutions du droit romain un sens tout-à-fait chrétien. Pour le prouver, il suffirait de citer les seuls articles de la contestation en cause et de l'établissement des notaires pour la rédaction des actes, la théorie des preuves judiciaires ^

(1) Sess. XXII, cap. 20, De Reform.

les positions, inconnues au droit romain, et enfin le serment de calomnie.

2. Au commencement, le jugement ecclésiastique n'était point soumis à des formes déterminées. Le juge entendait les parties, formait sa conviction et prononçait selon sa conscience et d'après les règles de la charité évangélique. Le judicium ne différait pas de Yarbitrium. C'est ainsi que Thomassin décrit la plus ancienne procédure ecclésiastique. Plus tard on introduisit les notaires, qui existaient déjà dans le droit romain. On établit les positions, qui correspondaient aux interrogatoires de la procédure, civile; elles obligeaient le juge à suivre une certaine méthode, et, par conséquent, elles conduisaient à la vraie théorie des preuves judiciaire». Le procès ordinaire comprenait un grand nombre de parties : la requête, libellus actionis, la citation, les délais, la contestation en cause, les positions et les articles, les réponses et la sentence. Le i^roces sommaire , organisé par Clément V (1) pour les causes qui ne souffraient point de délais, n'avait que ce qu'il y a d'essentiel dans le précédent. Sur ces différents points, on consultera avec utilité le canoniste Baldassini. Le droit matrimonial est présenté avec une parfaite exactitude à partir de Charlemagne dans l'ouvrage du baron de Moy (2) . Devoti (3) a traité en particulier toutes les espèces de causes matrimoniales.

3. Il reste à examiner les procès criminels et disciplinaires. On entend en général par discipline les règles qui servent au gouvernement de l'Eglise. Il y a une discipline intérieure, qui s'applique au for intérieur de la pénitence ; une discipline extérieure, qui a rapport à l'ordre public dans l'Eglise; une discipline générale, qui est immuable, et une discipline />«r/zculière^ qui peut varier selon les temps et les lieux. Dans le for intérieur, la juridiction du simple prêtre est limitée par certains cas réservés à Tévêque et au pape. La discipline pénitentiaire a dû nécessairement varier avec l'état des mœurs publiques, bien que l'esprit en soit demeuré le même.

(I) Clément., lib. ii de Judic. Statuimus ut in causis super electionibus , postulationibus \e\provisionibus, aut super dignitatibus, personatibus, officiis, canonicatibus, praebendis, seu quibusvis beneficiis ecclesiasticis aut super decimis, nec non super matrimoniis vel usuris... procedi valeat de ceetero simpliciter et de piano, ac sine strepitu judicii ac figura. — (2) Hist. du droit matrimonial chrétien, Ratisbonne, 1833. — (3) Instit., lib. i.

4. L*Eglise doit maintenir sa discipline, et elle a pour cet effet des armes spirituelles telles que les censures, les excommunications, les suspenses^ les dépositions et l'interdit. L'emploi de ces moyens est suffisamment justifié par le droit qu*a toute société de se conserver et de se défendre. Les délits et crimes ecclésiastiques sont traités par le droit canonique au point de vue du décalogue, tandis que la législation civile considère surtout le danger qu'ils font courir à l'Etat. On ne saurait assez admirer la sagesse de l'Eglise dans la détermination de la peine. Aucune peine n'était jamais prononcée sans un procès qui avait pour préliminaires ï accusation, ou la dénonciation, ou l'enquête, et qui laissait une pleine liberté à la défense. Enfin, dans l'intérêt de la discipline, le concile de Trente (1) a donné aux évêques la faculté de juger en certains cas sans les formes ordinaires, et simplement ex conscientiâ informatâ. On lira dans Devoti tout ce qui concerne les peines canoniques (2).

5. Deux classes de personnes ont attaqué la juridiction ecclésiastique : 1° les écrivains protestants, qui ne veulent accorder à l'Eglise catholique qu'un pouvoir conforme aux vues de leur confession; 2*" certains catholiques qui, par divers motifs, ont cru devoir pactiser avec le parti libéral. Tantôt on a dit que la juridiction exercée par l'Eglise sous les empereurs romains n'était qu'un simple arbitrage, tantôt, au contraire, que l'Eglise avait bien eu une vraie juridiction, mais que c'était là un abus et un empiétement sur le pouvoir civil. Thomassin répond suffisamment au premier reproche en prouvant que la procédure ecclésiastique fut dans les temps anciens un véritable bienfait pour les peuples. L'Eglise conciliait les parties, terminait les différends quand la justice civile était impuissante à atteindre ce but. Relativement au reproche d'empiétement, il n'est pas moins injuste. L'Eglise n'a jamais revendiqué un droit exclusif sur les fidèles, elle a été amenée par la force des choses à connaître de certaines choses temporelles qui touchaient par quelques points à l'ordre spirituel. Depuis le seizième siècle, il est vrai, des temps nouveaux ont commencé; on s'est appliqué à séparer jusque dans les moindres détails les choses temporelles des choses spiri-

(1) Sess. XIV, cap. \, sess. xxiv, cap. 6; sess. xxv, cap. 14. — (2) Inst. jur. can:, lib. iv.

tuelles. Mais il est arrivé que, sous le nom de choses mixtes ^ l'Etat a prétendu juger toutes les choses spirituelles, et s'est efiForcé de soumettre l'Eglise à son autorité. Cet abus est d'autant plus funeste, qu'il ne conduit à rien moins qu'au renversement de la justice séculière et de l'Etat lui-même, attendu qu'il n'y a pas plus de justice sans religioa que d'Etat sans morale.

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