ARTICLE II
Des persouucs et des» choses».
§ I. — De la personne des clercs,
1 . Après avoir étudié d'une manière générale la nature de l'Eglise et du pouvoir ecclésiastique, il faut examiner en particulier quels sont les divers caractères des personnes et des choses au point de vue du droit canonique. Tous ceux qui sont baptisés sont des personnes chrétiennes, et parmi les personnes chrétiennes, il faut distinguer le clergé^ le peuple et les religieux. Le baptême place les personnes dans la condition commune, status coinmunis; mais c'est par l'Ordre qu'on en sort et qu'on est incorporé dans le clergé, status clericalis; du milieu du clergé et du peuple se recrute par la profession religieuse un troisième ordre de personnes plus spécialement vouées à la pratique des bonnes œuvres : ce sont les religieux, status religiosus. L'Eglise est ainsi une société inégale, dans laquelle la cléricature donne la capacité d'exercer un office.
2. A propos des clercs, il faut étudier dans des traités spéciaux les choses antérieures à l'ordination, l'éducation cléricale, les irrégularités et les incapacités , puis la forme et les effets de l'ordination. Les femmes sont inhabiles à recevoir l'ordination; elles ont leur vocation spéciale (1). La piété et la science sont les fondements nécessaires de la cléricature (2). On trouvera dans le savant Phillips (3), sur ces différents points, les renseignements les plus complets. Toutefois, il est difficile d'admettre avec ce canoniste, contrairement aux scolastiques et au concile de Trente (4), que l'épiscopat
(1) AUG. Nicolas, la Vierge Marie et le plan divin. — (2) Gaus, viii, can. 21, quaest. 1. Ut cunctum populum, ciii praesidenl, conversatione sermone et scientia procédant, etc. — (3) Princip. gén., 1 vol. — (4) Sess. xxnr, cap. 4.
soit un Ordre spécial. La consécration épiscopale n*est point un sacrement, mais la plénitude de l'Ordre; elle confère la dignité de prêtre du premier ordre et la juridiction, hierarchiam ordinis etjurisdictionis. Les simples prêtres et les diacres font encore partie de la hiérarchie divinement instituée. Les autres ministres, les sous-diacres, portiers, lecteurs, exorcistes et acolytes sont d'institution ecclésiastique.
3. Le droit canonique contient un grand nombre de dispositions relativement à l'ordination et à la personne de l'ordinaire. Il faut examiner les différents cas qui rendent une ordination invalide et illicite, le caractère d'un évêque schismatique, hérétique et même excommunié. Tous savent que dans tous ces cas l'ordination est valide, pourvu que la forme et la matière du sacrement ne soient point défectueuses. Quant aux effets de l'ordination, le droit canonique contient les plus sages règles sur le changement de vie, la tempérance, la chasteté, le mépris des choses temporelles, le devoir d'étudier, d'exercer l'hospitalité et la bienfaisance qui conviennent au prêtre. Le prêtre doit en outre réciter les prières du bréviaire, obéir à son évêque et vivre dans le célibat. Sur cette dernière question on peut consulter Thomassin, Phillips, Zaccaria, et l'excellent mémoire de Mgr. Pavy, évêque d'Alger.
4. L'Etat a toujours reconnu aux ministres de l'Eglise un caractère public, et en même temps que les canons les protégaient contre une violente agression , l'Etat leur conférait certains privilèges et immunités, en particulier l'exemption du service militaire, qui est à peu près la seule en vigueur aujourd'hui.
§ IL — Des offices ecclésiastiques,
« 1 . Tout clerc peut être investi d'un office ou charge ecclésiastique. L'office du doctorat, magisterium Ecclesiœ, n'a point de degrés hiérarchiques, comme il y en a dans l'Ordre et la juridiction. Le souverain doctorat dans l'Eglise appartient au pape parlant ex cathedra. On a appelé l'office de la papauté une monarchie pure; on a sans doute voulu exprimer que le souverain pontife est infaillible dans la doctrine, que c'est de lui seul que part, et à lui seul que retourne toute espèce de juridiction. Ce terme de monarchie ne peut rien signifier d'.autre. Il faut se rappeler que la hiérarchie de l'Eglise n'est
point calquée sur les formes politiques. L'Eglise a une constitution d'un ordre particulier et qui n'a point de modèle dans les gouvernements temporels.
2. Le concile de Florence a donné la définition suivante : « Nous affirmons que le Saint-Siège apostolique et le pontife romain a la primauté sur l'univers entier, que le pontife romain lui-même est le successeur du bienheureux Pierre, prince des apôtres et le vrai vicaire de Jésus-Christ, le Chef de toute l'Eglise, le Père et le Docteur de tous les chrétiens, et qu'à lui, dans la personne du Bienheureux Pierre, a été donné par Notre-Seigneur Jésus-Christ le plein pouvoir de paître, régir et gouverner l'Eglise universelle. » A partir de saint Clément, le siège de Rome est consulté de tous les points de la chrétienté; l'histoire des papes, les régestes, le buUaire ne laissent pas à cet égard subsister le moindre doute.
3. L'apostolat était une mission, mais la papauté est un office différent. Elle est le centre de l'unité de l'Eglise; c'est là son caractère essentiel. Que l'on compare toutes les constitutions des papes, le Décret et les Décrétâtes, on arrivera constamment à cette conclusion : Les papes ont à Rome le même pouvoir que celui qu'y a exercé saint Pierre ; ils sont les chefs de l'Eglise et sont investis des pleins pouvoirs pour le gouvernement de l'Eglise à toutes les époques; ils exhortent, enseignent, ordonnent, censurent, selon que le bien de l'Eghse le demande. C'est se tromper du tout au tout de n'accorder au pape qu'une primauté d'honneur, et non point une vraie primauté, une puissance souveraine et indépendante.
4. Selon les termes dont se sert le concile de Florence, le pape est le Père et le Docteur de tous les chrétiens, omrdum christianorum Pater et Doctor. Il y a lieu de distinguer, avec Pierre Ballerini (1), entre le Boctor ex cathedra et le doctor privatus; l'infaillibilité ne lui appartient pas sous ce dernier rapport. Le pape a le droit absolu de dispenser et d'absoudre, prérogative qu'a formellement reconnue le concile de Bàle, et avec lui tous les auteurs gallicans. L'histoire établit clairement l'exercice de ce droit dès les premiers temps de l'Eglise. Ainsi, le pape est le docteur de l'Eglise, le chef, le juge, le souverain dispensateur des indulgences de l'Eglise. Il convoque les conciles, institue les évêques, trace la circonscrip-
(1) De vi ac rat. Primat, Rom. Pontif., c. xvi, § 6.
tion des diocèses, est le gardien des canons, l'intendant et l'exécuteur de la discipline. Telles sont les principales prérogatives du souverain pontife.
5. Le pape exerce une surveillance générale sur toute l'Eglise, super speculator , sur Rome, la ville éternelle, sur l'Italie, sur le monde entier. Il a donc le droit de correspondre avec tous les évêques, et c'est un devoir pour ceux-ci de visiter le seuil des -apôtres, visitatio liminum Apostolorum, De cette primauté absolue du pape découle le devoir d'obéissance canonique de tous les chrétiens, le respect et l'honneur dus au Père commun des fidèles, et l'indépendance du pape dans le gouvernement du patrimoine de l'Eglise; tandis que l'évêque est soumis au pape dans les .choses ecclésiastiques, et au souverain dans les choses temporelles, le pape est et doit être indépendant, c'est-à-dire ne relever d'aucun souverain temporel, parce que la pleine liberté de son gouvernement spirituel doit être hors de toute atteinte. Le pape a droit à l'obéissance canonique des cardinaux^ Il communique la juridiction aux patriarches, primats, métropolitains, vicaires, légats et nonces apostoliques.
6. Les temps et les circonstances peuvent changer, mais les droits de l'Eglise demeurent immuables. A proprement parler, l'Eglise n'établit rien de nouveau ni dans la doctrine ni dans la discipline ; car la ré formation opérée dans les conciles ne tombe jamais sur la doctrine; ensuite, par rapport à la discipline, elle ne consiste point à établir des règles nouvelles , mais à corriger les règles anciennes , de manière à les faire concorder avec les faits actuels.
7. La discipline et l'ordre dans l'Eglise se maintiennent de cette manière : 1° le souverain doctorat est concentré dans la personne du pape, qui s'entoure de commissions ou de congrégations, créées par lui ; 2° toutes les causes majeures, ou qui touchent à l'essence du pouvoir ecclésiastique, l'érection des sièges épiscopaux, la nomination des évêques, etc., etc., ainsi que les réserves, contenues dans les règles de la chancellerie, appartiennent au pape; 3° les définitions dogmatiques, soit que le pape ait convoqué les évêques en concile, soit qu'il les ait simplement consultés, sont entièrement du ressort du souverain Docteur ; car, ainsi que le disait l'évêque Osius : Nuls canons n'ont autorité dans l'Eglise que ceux que le Siège apostolique a confirmés par son jugement. La défini-
tion ex cathedra est donc l'exercice de la plénitude du pouvoir papal. Ce privilège reconnu fait admettre tous les autres.
8. Au sujet de la publication des lois pontificales, il faut poser ce principe : que chacun a pour devoir de s'enquérir de sa foi; par conséquent, il suiFit qu'un décret dogmatique soit publié à Rome pour qu'il devienne obligatoire pour tous. De toutes les parties de la chrétienté on peut recourir à Rome et en appeler au Saint-Siège. Le canon qui consacre ce droit précieux mérite d'être cité : Ad romanam Ecclesiam [maxime tamen ah oppressis) est appellandum et concurrendinn , quasi ad matrem, ut ejus iiberibus nutriantur, auctoritate defendantur, à suis oppressionibus releventur , quia non potest nec débet mater oblicisci filium suum (1). Reiffenstuel et l'abbé Bouix développent suffisamment la question des appels. Les premiers papes furent élus par le suffrage réuni du clergé et du peuple. Ce mode d'élection régna à partir de saint Pierre jusqu'au pape Damase; du pape Damase jusqu'au pape Zacharie les princes temporels prirent une certaine part à l'élection ; tandis que du pape Zacharie jusqu'à Nicolas II une plus grande liberté fut laissée au clergé. Le mode actuellement suivi date du troisième concile de Latran tenu en 1179. Les conciles de Lyon et de Vienne, et les constitutions des papes Clément YI, Jules II, Pie IV, Grégoire XV, Urbain VIII et Clément XII ne firent que le confirmer. On trouvera dans l'ouvrage de Meuschen (2) tous les renseignements désirables sur ce point. Après avoir ainsi étudié l'office le plus élevé et la plus haute dignité qu'il y ait dans l'Eglise, il reste à traiter les questions qui concernent les évêques et les simples prêtres. La nature de l'épiscopat, le mode d'institution des évêques, leur déposition, translation ou renonciation volontaire, les degrés qui existent dans l'ordre épiscopal, patriarches et primats, archevêques et métropolitains, enfin l'exercice du pouvoir épiscopal, et en particulier la tenue du synode diocésain, sont autant de questions que l'on étudiera avec fruit dans le récent traité (3) de l'abbé Bouix. Pour ce qui concerne les curés, on lira pareillement le Tractatus de Parocho, du même auteur.
(1) Cau6. II, eau. 8, quaest. 6. — (2) Ceremonialia electionis et coronationis Rom. Pont., Francf,, 1732. — (3) Tractatus de Episcopo, ubi et de Synodo diœcesanà, Paris, 1859.
§ IIÏ. — Des religieux.
1. En traitant des personnes ecclésiastiques il ne faut pas omettre Fétude de l'état religieux. Cet état consiste en général dans la pratique des conseils évangéliques. Son but est Texercice des œuvres de la charité chrétienne. Son histoire remonte aux premiers temps du christianisme, mais elle n'a véritablement d'importance qu'à partir du moment où les religieux entrent dans le clergé. La promotion d'un religieux aux divers degrés de la cléricature n'était tout d'abord qu'un fait accidentel; on pouvait être abbé d'un monastère sans être clerc. Ce fut dans l'ordre de saint Benoît que se consomma l'union de la cléricature avec l'état religieux. Rien ne s'opposait d'ailleurs à cette union, car l'exercice des offices ecclésiastiques peut très-bien s'allier avec la profession religieuse, c'est-à-dire avec la pratique des trois vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté.
2. Il ne faut pas juger superficiellement l'état religieux; il faut parcourir attentivement la suite de son histoire, en Orient, en Afrique, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, et l'on se convaincra que l'état religieux a été la condition et la forme sous laquelle la civilisation chrétienne a accompli les plus notables progrès. Ce progrès ne consiste point, il est vrai, dans une amélioration de l'ordre matériel et extérieur, mais dans une culture des facultés de l'esprit, dans un amour de la discipline, dans une plus grande délicatesse du sentiment religieux qu'on aurait vainement cherchés à cette époque en dehors des monastères. Tandis que la Règle de saint Basile s'était répandue en Orient, les Règles de saint Benoît et de saint Augustin exercèrent une immense influence en Occident. C'est à la première que se rattachent les religieux de Cluny, les camaldules, les cisterciens, les chartreux. La Règle de saint Chrodogang, évêque de Metz au neuvième siècle, à laquelle furent soumis de nombreux couvents en France et en Allemagne, était empruntée en partie à saint Augustin. Les templiers et les ordres militaires hispanicoportugais se rattachent aux bénédictins, tandis que les chevaliers de Malte, les clercs réguliers, les prémontrés et même les dominicains, sont augustiniens. Quant au caractère propre de- chacune de ces institutions religieuses, on peut dire en
général que chez les bénédictins prédominait l'esprit de famille, chez les franciscains une tendance démocratique et populaire, chez les dominicains un esprit plus aristocratique. Dans la pensée de saint Ignace, les jésuites devaient surtout reproduire le caractère des franciscains.
3. Le couvent était organisé sur le modèle de la famille, et gouverné par un Père; c'est ce que signifie le nom d'abbé, qui est d'origine chaldaïque. Il distinguait ceux qui le portaient des évêques, appelés aussi Pères, Tzaréoeq. Les diverses maisons d'un même ordre étaient réunies en provinces, à leur tête était placé un pi^ovincial, et les diverses provinces étaient réunies sous l'obéissance du général. Chez les franciscains, le général portait le nom de servus generalis. L'organisation des dominicains date de 1238; elle a pour auteur saint Raymond de Pefiafort. Grégoire IX accorda à cet ordre d'immenses privilèges, au nombre desquels il faut compter l'exemption, qui soustrayait certains couvents à la juridiction épiscopale. Cet état de choses n'était point sans difficultés; aussi le concile de Trente a soumis de nouveau pour un grand nombre de cas, même les ordres exempts, à la juridiction de l'évêque. D'ailleurs les ordres modernes : jésuites, théatins, barnabites, piaristes, sommasques, frères de la Merci, oratoriens, lazaristes, rédemptoristes, passionistes (1), etc., doivent être regardés plutôt comme des congrégations de clercs réguliers que comme des ordres religieux proprement dits.
4. On est incorporé dans une famille religieuse par la profession. Elle est expresse ou tacite. La première est entourée de solennités qui en font un acte très-sérieux. Le profès contracte avec son ordre un lien indissoluble ; la profession remet les peines canoniques, dispense de l'irrégularité provenant de la naissance, annulle les fiançailles et même le matrimonium ratiim, soustrait au pouvoir paternel, et les biens du profès appartiennent à son ordre, etc., etc. Il faut lire sur ce point les titres de Regularibus, de voto et voti Redemptione, de statu monachormm, etc., ainsi que les dispositions du concile de Trente et tout le troisième livre de Thomassin. Le Codex regularium de Holstein donnera une connaissance suffisante des Règles monastiques; Fehr, en son
(1) Cf. SCHMALZGRUEBER, part. IV, D. 107.
DU DROIT CANONIQUE. i75
histoire universelle des ordres religieux (1)^ et Zell, dans ses tableaux du temps 'présent (2), fourniront aussi de précieux renseignements.
5. Il y aurait un grand nombre de questions à traiter sur les rapports des religieux avec le clergé séculier. Comme la profession religieuse n'est point incompatible avec les offices ecclésiastiques, il est arrivé que du sein des couvents on a souvent tiré des évêques et des papes. L'influence qu'exerçaient certains ordres, leur science et leurs vertus portèrent les souverains pontifes à étendre leurs privilèges. Mais à partir du quatorzième siècle des difficultés ayant surgi, le droit moderne a réduit aux points suivants les privilèges du clergé régulier : 1" les religieux prêcheront et entendront à confesse avec la permission de l'ordinaire ; l"" on satisfera dans une église conventuelle au précepte d'entendre la messe le dimanche ; V on pourra de même y satisfaire au devoir pascal, avec l'agrément du curé ou de l'évêque. On consultera sur ces questions l'ouvrage de Verhœven, de regularium et sœculariwn clericorum ^urihus et officiis (3).
§ IV. — Bes choses ecclésiastiques.
1. Après avoir analysé l'état des personnes, il faut passer à l'examen des choses ecclésiastiques. Les clercs sont les serviteurs de la maison de Dieu, ils doivent donc recevoir une rétribution en rapport avec leur office. Au commencement, les clercs vivaient des dons et des offrandes qui étaient remis aux mains de l'évêque. Cette distribution régularisée s'appelait prébende. Plus tard, les possesseurs de fiefs acceptaient la charge d'entretenir certaines églises. Ils affectaient à cet entretien tantôt des biens-fonds, tantôt les revenus ou les produits de ces biens. C'est de cette manière que prirent naissance les bénéfices. Lors de la création des paroisses, le bénéfice se lia avec l'office et en devint inséparable. Le bénéfice désigne donc la fonction et les revenus qui y sont attachés; il comprend un élément spirituel, les devoirs de la charge, et un élément temporel, les droits sur le revenu; toutefois, comme le bénéfice est donné en vue de la charge, c'est la charge qui en constitue la partie essentielle. On trou-
(1) Tubingue, 1845. — (2) Friboury en Brisgau, 1856. — (3) Louvain, 1846.
vera au troisième livre des Décrétales [TU. i-xxv) toute cette matière longuement exposée.
2. Comme le bénéfice constitue un droit spirituel et perpétuel de percevoir les revenus attachés à un office ecclésiastique , il est clair que la création d'un bénéfice est du ressort de l'autorité spirituelle; toutefois, le fondateur d'un bénéfice peut stipuler toutes les conditions qui ne sont contraires ni aux lois de l'Eglise, ni à la nature de l'office ecclésiastique. La collation d'un bénéfice pouvait avoir lieu, d'abord, lors de sa fondation, puis par 'permutation, résignation, ou décès du bénéficier, enfin, en vertu du droit de dévolution. L'élection de la personne du bénéficier, la présentation par un patron, la nomination, la postulation ont pu être concédées par privilège à des personnes laïques, mais l'institution canonique, la collation, la confirmation ont toujours appartenu à l'autorité ecclésiastique.
3. La collation des bénéfices diocésains appartient à Févêque, pour tous les cas que le pape ne s'est point réservés. En outre, comme l'Eglise a toujours eu soin de reconnaître par quelque faveur ceux qui prenaient soin de ses intérêts, elle a établi les droits de patronage, qui donnent à la fois honneur et profit, et par lesquels elle est engagée à venir au secours d'un bienfaiteur s'il devient indigent. On distingue le patronage ecclésiastique, laïque et mixte. Le canoniste Schmalzgrueber donne sur ce point tous les renseignements désirables. On a renfermé dans ces deux vers techniques les droits et les devoirs de patron :
Patrono debetur honos, onus, utilitasque : Prœsentet, prœsit, defendat, alatur egenus.
4. Tout bénéficier a des charges à remplir pour entrer dans la possession légitime des revenus de son bénéfice. Le devoir de la résidence pour les évéchés, canonicats et cures est des plus sérieux. La violation de ce devoir fait perdre au bénéficier une partie des fruits qui lui revenaient. Le concile de Trente (1), Thomassin (2), Benoît XIV (3), et enfin l'abbé Bouix (4) , ont traité avec beaucoup de soin du devoir de la
(1) Sess. XXIII, cl. — (2j ire part., lib. il, c. 31; ne part., lib. il, c. 46; me part., lib. Il, c. 70. — (3) De Synod. diœc, lib. Yii, c. 1. — (4) Ti^act. de Episc, tom. II, part. v.
résidence. La nature des bénéfices devait donner lieu à un grand nombre d'actions judiciaires. On plaidait au possessoire quand on était troublé dans la possession d'une chose bénéficiale , et au pétitoire quand il s'agissait de revendiquer la propriété même du bénéfice. On pouvait posséder plusieurs bénéfices quand ils n'étaient pas incompatibles ; il y avait des bénéficia commendata ou commendes, dont on n'avait l'administration qu'à titre provisoire, et des bénéfices chargés de pensions, soit temporairement, soit perpétuellement. Toutes ces matières n'ont plus qu'un intérêt historique, car le droit canonique, qui règle cette partie, n'est plus guère en vigueur que dans les Etats de l'Eglise.
5. Sous la dénomination générale de biens ecclésiastiques se trouvent encore compris les corps des églises mêmes et tout le temporel qui en dépend, les oblations, les prémices et les dîmes. On les a divisés en objets qui servent au culte, res sacrœ, en objets qui sont destinés à l'entretien des clercs, i^es ecclesiasticœ , et enfin en objets qui sont appliqués aux bonnes œuvres, res religiosœ. Il ne faut jamais perdre de vue en cette matière que l'essence des biens d'Eglise c'est qu'ils sont le patrimoine des pauvres, et que c'est du précepte de l'aumône qu'ils tirent leur origine.
6. Les tombeaux des martyrs furent les premières res sacrœ, plus tard les basiliques. On y distribua les fidèles selon l'ordre observé déjà dans les catacombes. La basilique fut le point de départ de l'architecture chrétienne. Le style byzantin, le style roman, le style gothique modifièrent profondément rarchitecture des basiliques. La construction des tours eut pour résultat l'élévation des voûtes des églises. Au seizième siècle, au moment où l'on voyait la société temporelle se séparer de l'Eglise, le souverain pontife bâtit Saint -Pierre de Rome ; il lui donna la croix latine pour base, et le panthéon pour coupole. Il n'y a point là une décadence de l'art, mais un effort admirable pour rapprocher les extrêmes et resserrer le lien entre le passé et l'avenir de l'humanité. ,
7. On distingue les églises en cathédrales, collégiales, conventuelles, paroissiales, oratoires et chapelles. Il y a ici un grand nombre de questions à étudier, et en particulier les formes successives des vêtements liturgiques, l'autel, le sanc^ tuaire, la nef, le baptistère, le trésor, les custodes, les orgues, les. cloches, les écoles et la bibliothèque, les cimetières et les
sépultures. Mamachi (1), Mgr. Wisemann (2), le cardinal Bona, Selvagius seront consultés avec fruit. Il faut traiter aussi, selon le pontificale romamim, de la consécration des églises, faire l'histoire du droit d'asile, et exposer la législation en vigueur sur les conseils de fabrique.
8. La doctrine concernant l'acquisition des biens d'Eglise est conforme aux principes du droit civil, et sur ce point le droit canonique ne fait que compléter la loi de l'Etat. Il est traité, au deuxième livre des Décrétâtes, de la possession et de la propriété, ainsi que de la prescription; au troisième livre, des contrats et des successions. La plupart de ces questions sont résolues dans le sens du droit romain. Le droit canonique ne donne point pour base à la prescription comme le droit romain, la négligence du propriétaire, mais la bonne foi de celui qui en doit profiter. Quant à l'aliénation des biens ecclésiastiques, l'Eglise n'étant pas propriétaire, mais seulement usufruitière, ne peut disposer de ses biens que dans certains cas. C'est le sentiment de saint Léon-le-Grand, de saint Hilaire, du pape Symmaque, des conciles, du Décret et des Décrétâtes. Les causes légitimes d'aliénation sont la nécessité, pour satisfaire à un devoir de justice; l'utilité, pour obtenir un plus grand bien; l'incommodité, quand la possession est plus onéreuse qu'utile; enfin la piété, quand la charité le commande, pour l'entretien des pauvres, pour la rédemption des captifs, etc., etc.
9. Les biens ecclésiastiques ont reçu à différentes époques de graves atteintes de la part des gouvernements civils par les lois à' amo7'tissement , par la sécularisation, et enfin par la confiscation. En traitant ces différents points, il faut faire l'histoire des biens ecclésiastiques depuis les commencements jusqu'à la période franque, de là à l'époque du concile de Trente, et enfin du concile de Trente jusqu'à nos jours. On verra que les lois d'amortissement ont pour but de limiter la propriété de main-morte. Ces lois sont appliquées à peu près dans tous les pays aux hospices , aux fabriques , aux congrégations religieuses, aux écoles et académies. Régler le bon emploi des biens d'Eglise eût été plus sage et plus juste que de porter atteinte au droit d'acquérir et de posséder. La sécularisation des biens ecclésiastiques, consommée soit à la paix de Westphalie, pour l'Allemagne, soit par les divers
(1) Costumi dei primit. christ. — (2) Fabiola, passim.
décrets de l'Assemblée nationale pour la France, a fait disparaître toute rancienne fortune de l'Eglise. Elle se pratique encore actuellement dans plusieurs Etats de l'Europe.
1 0^ Les diverses sources des revenus ecclésiastiques ont été les oblations, les prémices, les donations soit entre vifs, soit testamentaires, les dîmes, les revenus des bénéfices et le patrimoine des clercs. Les pi^émices ou premiers fruits, correspondent à une époque où la charité seule pourvoyait à l'entretien des clercs. Les oblations étaient aussi des dons volontaires offerts, soit sur l'autel, soit hors de l'Eglise, pour être partagés entre les fidèles, surtout entre les pauvres. On pouvait de cette manière rétribuer certains services rendus par les clercs, et, bien que le quatrième concile de Latran eût défendu d'accepter aucun salaire pour une fonction sacrée, la coutume prévalut de considérer ces dons comme des honoraires, stipendia, que l'on pouvait licitement offrir et recevoir.
11. L'origine des dîmes remonte au temps oii se sont établies les paroisses rurales. Leur histoire nous montre une lutte continuelle entre l'Eglise et les laïques, tant pour l'établissement du droit lui-même que pour son exercice. Lorsque Alexandre III écrivait à l'archevêque de Reims en 1180 : « Les dîmes ne sont point instituées par les hommes, mais par le Seigneur lui-même, elles peuvent donc être exigées comme une dette, » il voulait surtout faire entendre que l'Eglise peut acquérir des biens, que les clercs doivent être entretenus et les pauvres secourus. Il y avait des dîmes réelles, qui frappaient les terres, des dîmes personnelles, qui étaient prélevées sur les revenus industriels, et des dîmes mixtes qui étaient de la nature des deux premières. Un privilège du pape pouvait en exempter, et, partout où elles ont été abolies, des concordats ont assuré au clergé un revenu fixe dont la perception est moins compliquée.
12. Le troisième livre des Décrétâtes [Tit. xxv-xxx) contient à peu près toute l'ancienne législation canonique sur les contrats de précaire, de commodat, de dépôt, de vente et d'achat, de location et d'échange, sur les gages et sur les cautions, sur les donations entre vifs et testamentaires, et enfin sur \t peculium des clercs. Pour bien interpréter ces différents Titres, il ne faut pas perdre de vue la constitution de l'état social au temps où ont été publiées les Décrétâtes. En les étudiant à ce point de vue, on sera frappé des utiles correc-
lions que le droit canonique a faites au droit romain, et on verra mieux quelles sont les véritables origines de la législation moderne sur ces divers points. Sur le pécule des clercs, on consultera avec fruit le concile de Trente (1) , Benoît X]^^ (2), Heller (3), et sur le droit de dépouille, jus spolii^ Pichler et Ferraris.
13. Sans négliger ni rejeter ce qui peut être utile à l'homme pour la vie présente, l'Eglise veut surtout qu'il se sente lié pour le temps futur, et que les obligations de cet ordre influent sur toute sa destinée; là est le fondement du vœu, c'est-à-dire d'une promesse faite à Dieu d'accomplir un plus grand bien. Si l'on peut prendre un engagement d'honneur, pourquoi, en se confiant en la divine Providence, ne pourrait-on pas se lier par un vœu? La vraie nature de cet acte a été parfaitement exprimée dans ces vers du grand poète chrétien :
Or ti parrà, se tu qainci argomenti,
L'alto valor del voto se è si fatto,
Che Dio consenta, quando tu consenti (4).
L'objet du vœu appartient proprement à la morale, mais les conditions et les formules, les effets, les dispenses et commutations des vœux sont du ressort du droit canonique. Les canonistes anciens et nouveaux donnent sur cette matière tous les éclaircissements désirables.
14. Si le vœu est une promesse faite à Dieu, le serment est une invocation du nom de Dieu en témoignage d'un fait ou d'une promesse. Nous avons rappelé plus haut (5) la légitimité du serment. Il était fréquemment employé dans la procédure ecclésiastique, et le deuxième livre des Décrétâtes lui consacre les Titres vu et xxiv. Il faut remarquer la différence qu'il y a entre le serment envisagé au point de vue du droit romain, par lequel on attestait les faux dieux et qui n'était qu'un moyen de transaction entre les parties, et le serment prescrit par le droit canonique, qui est un acte de la vertu de religion. Il est dans ce cas un vrai moyen de droit, puisque le parjure donnait lieu à une action judiciaire, actio ex sacramento. Les
(1) Sess. XXV, cap. 1. — (2) De Srjnod. diœc, lib. vil. —(3) De Testamenti factione Episcop. — (4) Parad., ch. v, v. 25. « Si tu raisonnes d'après ce principe (que la liberté est le plus grand don que Dieu ait fait à l'homme), alors t'apparaîtra la haute valeur d'un vœu, s'il est ainsi fait que Dieu consente, quand toi-même tu consens. » — (5) Cf. p. 404.
du" droit canonique. 481
canonistes expliquent les diverses espèces de serments, les formules usitées, les conditions et les effets du serment, ainsi que la gravité du parjure. On trouvera sur ce point les meilleurs renseignements dans Gonzalez Tellez.
15. Au nombre des choses religieuses se place encore la procédure canonique. On doit la considérer dans son ensemble comme le chef-d'œuvre de la sagesse de l'Eglise et comme un monument de la parfaite intelligence qu'elle a toujours eue des mystères de la conscience morale. Le procès canonique a bien son fondement dans le droit romain et dans les coutumes des villes italiennes, mais dès les premiers siècles de l'Eglise nous voyons apparaître des éléments nouveaux et purement chrétiens. Ainsi le droit canonique emprunte au droit romain le Ubellus actionis, le séquestre de la chose en litige, la contestation en cause, etc.; mais il crée à peu près le remedium spolii, la théorie des moyens dilatoires, des positions, des réponses et des preuves judiciaires. On peut donc affirmer que si la lettre et la forme extérieure de la procédure canonique sont prises dans le droit romain, le sens des termes, et l'esprit en sont vraiment chrétiens, et que c'est au droit canonique, quoi qu'en disent les jurisconsultes romanisants, qu'il faut rattacher toute notre procédure moderne.
16. Pour faire une étude complète de la procédure canonique, il ne faut pas s'en tenir aux travaux des anciens canonistes, tels que Gonzalez Tellez, Reiffenstuel et Schmalzgrueber; mais il faut relire les Décrétâtes de Grégoire IX, en se préoccupant surtout du lien systématique qiù en rattache toutes les parties, et en se pénétrant de l'esprit qui les anime. Quels que soient les services rendus par Devoti et par d'autres canonistes plus récents, il est à regretter que l'on n'ait pas fait jusqu'ici une étude comparée de la procédure canonique et de la procédure civile, afin de mettre dans une plus éclatante lumière la profonde sagesse de l'esprit chrétien, le respect de l'Eglise pour la personne de l'accusé, les moyens de droit qui lui sont laissés, la purgation canonique, les recours et les appels, en un mot l'ordre admirable des jugements ecclésiastiques.
17. Nous avons déjà dit d'une manière générale quels sont les objets de la juridiction ecclésiastique, et par conséquent quelles sont les matières du procès canonique. Le juge ecclésiastique a pour mission de maintenir et de faire exécuter la loi par rapport aux choses spirituelles ou annexées aux choses
spirituelles. Il connaîtra donc de l'administration des sacrements, de la discipline et de la hiérarchie, des causes matrimoniales, du vœu et du serment, de l'exercice des fonctions ecclésiastiques, des causes bénéliciales, des délits et des crimes des personnes ecclésiastiques ou laïques, en tant qu'ils attaquent plus directement l'ordre spirituel ; ainsi on regardera comme des causes ecclésiastiques toutes celles que l'Eglise a soumises à sa juridiction, soit par une définition expresse des conciles ou des souverains pontifes, soit par une pratique constante et l'opinion commune des docteurs catholiques.
18. Or, pour qu'un jugement soit valide, il faut que le juge soit co7nj)étent. La compétence peut être ordinaire ou extraordinaire, territoriale ou indépendante du domicile de l'accusé. Au reste, en droit canonique, le grand principe qui règle la compétence est celui-ci : l'ordinaire du lieu où habite Taccusé, où est située la chose en litige, où a été passé un contrat, où s'est commis un délit , est compétent pour en connaître. Toutefois les évêques, en raison de leur éminente dignité, ne peuvent être cités que devant le Saint-Siège. La compétence peut d'ailleurs être acquise, par délégation, soit ad universalitatem causarum, soit par mandat, pour une cause en particulier; par prorogation, quand les parties conviennent de s'en rapporter à la personne d'un juge d'ailleurs incompétent; par compromis ou arbitrage, et par reconvention, c'est-à-dire quand le défendeur devient à son tour demandeur et intente une action connexe à la principale. Dans toute cause ecclésiastique on peut en appeler à Rome, et Rome est là où est le pape et la Cour romaine.
19. Tout procès canonique est civil ou criminel; civil, quand il a pour fin un intérêt particulier ; criminel, quand il s'agit d'infliger une peine à un coupable. Les causes matrimoniales, juridictionnelles, les actions intentées pour des contrats ou quasi-contrats sont évidemment de la première espèce; les crimes d'apostasie, d'hérésie, de sacrilège, d'outrages envers les personnes, etc., sont de la seconde. Comme il y a entre ces deux ordres de procès un grand nombre de points communs, nous en traiterons ici d'une manière générale, nous réservant de toucher aux particularités de la procédure, soit civile, soit criminelle, lorsque nous nous occuperons des actions dans un troisième article.