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SECTION III

Rapports de l'Etat perpétuellement neutre avec les Etats

non garants

Nous avons dit qu'à l'exception du Congo les Etats neutres sont tenus d'observer leur neutralité même à l'égard des Etats non garants. Cela tient à ce que les puissances garantes se sont engagées à les défendre contre les agressions de tout autre Etat, et ont voulu, par suite, leur interdire d'abuser de cette protection pour provoquer des puissances non garantes et entraîner les garants dans la lutte.

Les Etats non signataires bénéficient donc du traité de neutralité. Mais cela ne veut pas dire qu'il résulte pour eux de ce traité une obligation spéciale, car un Etat n'est

obligé que par les traités qu'il a signés (1). Seulement il ne faut pas oublier que la coutume, les usages reçus comptent au nombre des sources du droit international. Les auteurs sont à peu près unanimes sur ce point (2). Un Etat tiers ne pourrait donc pas ne pas tenir compte d'une neutralité perpétuelle qui serait passée dans les usages internationaux.

Ainsi il est universellement reconnu que la neutralité de la Belgique fait, à l'heure actuelle, partie du droit public de l'Europe. Donc l'Espagne, bien qu'elle n'ait pas garanti la neutralité belge et qu'elle ne se soit même pas, comme la Hollande en 1839, engagée à la respecter, doit cependant avoir égard à cette neutralité (3). En pratique, du reste, les Etats garants demeurés fidèles au traité de garantie seraient tenus de défendre la Belgique contre tout Etat qui l'attaquerait, que cet Etat fût un garant, un garant imparfait ou un ,tiers. Seulement ils ne pourraient pas reprocher au tiers d'avoir violé une convention, ils ne pourraient que l'accuser d'avoir méconnu le droit public de l'Europe.

Ajoutons que dans ce siècle l'usage s'est établi, tant par l'impuissance que par l'agrément tacite des puissances sc^ coridaires, de faire parler en quelque sorte au nom de l'Eu-

(1) Heffter, Le droit public de l'Europe , § 7.

(2) V. Calvo, Droit international^ I, et les auteurs qu'il cite.

(3) On pourrait encore établir une distinction entre TEspagne et Tltalie. Celle-ci, en effet, n'a pas garanti plus que TEspagne la neutralité belge; mais elle l'a reconnue en signant le traité du 11 mai 1867, dont l'article 2 rappelle, comtne nous l'avons vu, que la Belgique est un Etat neutre.

rope les cinq grandes puissances qui furent les principaux signataires de l'acte final de 1815, et qui signèrent seules, le 15 novembre 1818, la convention d'Aix-la-Chapelle. A ces cinq puissances vint s'ajouter, au congrès de 1856, le royaume de Sardaigne, qui allait bientôt se transformer en royaume d'Italie. On retrouve la signature de ces grandes puissances au bas de tous les traités qui, de 1815 à 1878, ont modifié la carte de l'Europe ou le droit public européen. C'est parce que les cinq grandes puissances ont garanti, dès le début, la neutralité de la Belgique et de la Suisse, que le respect de cette neutralité est passé si vite au rang d'un principe de droit international. Et c'est en vertu de cette théorie de la représentation de l'Europe par les grandes puissances que le traité de 1867, signé après la formation de l'Italie, porte aussi la signature du plénipotentiaire italien.

En 1885, d'autres idées ont semblé prévaloir. Les Etats- Unis d'Amérique et les puissances secondaires d'Europe ont pris part à la Conférence de Berlin. C'est que l'on se trouvait cette fois en présence, non plus d'une question européenne, mais d'une question intéressant toutes les puissances ayant des intérêts en x\frique, et même toutes les puissances civilisées. D'autre paît, puisque les grandes puissances ne s'engageaient point à faire respecter la neutralité du Congo, il était nécessaire que tous les Etats voisins du Congo ou appelés à être en relations avec lui vinssent reconnaître sa neutralité et s'engager à la respecter.

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