‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 100 sur 134 · Troplong, De la prescription, n · texte numérisé non relu

Troplong, De la prescription, n

opposables à ce dernier qu’à titre provisionnel ou provisoire!.

2. Faculté de demander le partage. — Gette faculté est prévue par l’article 815 du Code civil : « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Toute convention contraire ne peut être obligatoire au delà de cinq ans, mais elle peut être renouvelée ».

Par cette opération, chaque propriétaire reçoit une part divise dans la chose, au lieu de la part indivise qu’il avait précédemment?; on ne saurait donc dire que l'exercice de cette faculté fait acquérir au propriétaire un droit nouveau : le partage n’a qu’un effet déclaratif et non pas attributif : il localise le droit de propriété.

Aussi, peut-il être toujours provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires, malgré toute clause transactionnelle.

Etant imprescriptible, il peut être demandé tant que dure l’indivision. L’article 816 GC. civ. apporte cependant une limitation à ce principe : « le partage peut être demandé même quand l’un des cohéritiers aurait joui séparément d’une partie des biens de la succession, s’il n’y a eu acte de partage ou possession suffisante pour acquérir la prescription ».

Pour la majorité des auteurs, il suffit, pour que la prescription soit possible, que l'héritier détenteur manifeste la prétention de se comporter comme seul et unique propriétaire des biens, qu’il possède par des actes assez significatifs pour écarter tout litre équivoque; il n’est pas nécessaire que le titre ait été interverti soit

1. Planiol et Ripert, Dr. civ., les Biens, III, 815. 2. Planiol, op. cit., 1, 2498, 8. Req., 9 mai 1827, J. G., Succ., 1505.

par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu'il a opposée au droit du propriétaire. Cette interversion de fait pourrait être prouvée par tous moyens de preuve; elle résulterait le plus souvent des baux consentis ou des réparations exécutées. L’interversion de titre proprement dite serait seulement nécessaire dans le cas où, à l’origine, le possesseur aurait joui exclusivement du bien, en vertu d’une convention passée avec ses co-propriétaires.

On discute sur la nature de la prescription, jouant en cas de possession exclusive. Suivant l’opinion d’Aubry et Raul, il s’agirait d’une prescription extinctive et non acquisitive; suivant Demolombe, la prescription serait extinctive et acquisitive à la fois; nous pensons, au contraire, que puisqu'il est admis que la faculté de demander le partage ne peut se perdre par non-usage, il ne peut s’agir, dans cette hypothèse, que de la prescription acquisitive?.

39 Faculté de demander la mitoyennelé. — Tout propriétaire, dont le terrain est bordé par un mur appartenant privativement au voisin, a la faculté d’acheter la mitoyenneté (art. 661); il jouit donc d’un véritable droit d’expropriation. C’est au propriétaire seul qu’appartient cette faculté; certains auteurs l’accordent à l’usufruitier et à l’emphytéote, tous sont d’accord pour la refuser au locataire ou fermier (Ch. civ., 27 juin 1892, D. 92. 1.379).

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