éd., t. VI, 8 622, note 8, p
2. En ce sens, Laurent, t. X, n° 265; Huc, t. V, n° 288; Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. II, n° 2812.
3. V. notamment art. 669 et suiv., sur haies et fossés mitoyens.
4, Sens contraire, Laurent, t. VII, n° 514.
Cette opération se présente comme revêtant un caractère mixte : une vente et une expropriation (Planiol, I, n° 2518) et on lui applique les règles de l’une et de l’autre! Son exercice se présente d’une part, pour le propriétaire du terrain, comme un moyen d’acquérir un droit nouveau et, pour le propriétaire du mur privatif, comme une obligation imprescriptible de céder sa propriété et d’abandonner son droit exclusif.
Contrairement à ce qui a été dit pour le partage, cette faculté n’est pas d’ordre public?, on peut y déroger soit expressément, soit tacitement et y renoncer; c’est donc que l’expropriation réalisée au moyen de l'acquisition de la mitoyenneté a pour but, contrairement à l’opinion de Planiol, la satisfaction d’un intérêt privé; si cette faculté était d'intérêt général, on ne comprendrait pas que l’individu ait qualité pour y renoncer, à lui seul, sans autorisation préalable.
L'obligation d’entretenir un mur mitoyen est parfois lourde, aussi chacun des co-propriétaires a-t-il, sauf cas exceptionnels, la faculté d'abandon (art. 656, 667). En renonçant à sa part dans la clôture et dans le terrain qu’elle occupe, il sera affranchi de toutes charges. Cette faculté d'abandon est imprescriptible; elle n’est point éteinte par le simple non-usage : on n’est point censé y avoir renoncé du fait que l’on est demeuré plus de trente ans sans l’avoir invoqué. De même, l’on ne perd pas ses droits sur un mur mitoyen du fait qu’on ne les exerce pas : si le co-propriétaire d’un mur mitoyen en
1. L'acquisition de la mitoyenneté ne déroge en rien aux règles de cession; Ch. civ., 29 novembre 1899, D. 1900.1.229; Tr. com. Pontoise, 30 fanvier 1906, D. 1906.V.48.
2. T. C. Blois, 24 janvier 1906, D. 1906.V.31; v. Nouveau C. civ. annoté, art. 661, n° 325
acquiert, par prescription trentenaire la propriété exclusive ce n’est pas à raison du fait que le voisin n’a pas exercé ses droits et est censé y avoir renoncé; mais c’est parce que celui-là a, en fait, accompli sur le mur des actes ou entreprises, à titre exclusif, en contradiction avec le droit de celui-ci qui ne les ignorait pas et qui cependant laissait fairet,
2e Série. — Facultés dont l'exercice impose aux tiers une obligation de laisser faire. — Parmi ces facultés (improprement appelées servitudes légales), dont l’exercice impose aux voisins, non pas l’accomplissement d’un acte positif, mais seulement une obligation de laisser faire quelque chose sur leur propre fonds, il convient de citer la servitude d’enclave, la servitude d’aqueduc, d’appui et de drainage. Toutes s’exercent non pas sur notre propre fonds, mais sur le fonds d’autrui à qui elles imposent une charge extraordinaire; aussi leur utilité est-elle contrôlée par les Tribunaux, et leur exercice suppose-t-il une juste et préalable indemnité :
19 Servitude d’enclave. — Elle est prévue par l’art. 682 Code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante pour l’exploitation... peut,
1. Ch. civ., 8 novembre 1905, D. 1906.1.52; v. J. Génér. Servit., n° 483; Suppl. Eodem, n° 172. Une contradiction semble exister entre les art. 656 et 663 C. civ. Dans l’art. 656, le propriétaire peut se soustraire aux frais de réparation en abandonnant la mitoyenneté; dans l’art. 663, chacun peut contraindre son voisin dans les villes et faubourgs à contribuer aux constructions et réparations de la clôture... En réalité l’art. 663 est un texte exceptionnel, qui doit être interprété restrictivement, et les tribunaux ont toujours décidé que l’acquisitions de la mitoyenneté, conformément à l’art. 661, était facultative. Cass., 25 juillet 1929, Gaz. Trib., 23 août 1929.
à charge d’indemnité, réclamer un passage sur les fonds de ses voisins ».
Nous avons vu que le riverain d’une voie publique ne saurait revendiquer sur celle-ci aucun droit de servitude et qu’en conséquence son fonds ne saurait être considéré comme enclavé; mais, au contraire, serait en état d’enclave une propriété qui n’aurait d’issue que sur une rivière, sur laquelle le passage par bac ou bateaux présenterait des dangers ou de graves inconvénients, s’opposant à l’exploitation du terrain par cette voiel.
Gette « servitude » peut être réclamée en tout temps; elle est imprescriptible. S'il existait un passage par tolérance, aussi longtemps que la permission serait accordée, il n’y aurait pas lieu de réclamer le bénéfice des articles 682 C. civ. et suivants; mais, si cette tolérance cessait, l’enclave naîtrait immédiatement et les textes deviendraient aussitôt applicables?.
20. Servitude d’aqueduc. — La loi du 29 avril 1845 est ainsi conçue : « tout propriétaire qui voudra se servir pour l'irrigation, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à charge d’une juste et préalable indemnité » (art. 1er).
« La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d’un terrain submergé, à l’effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement (art. 3) ».
1. Bordeaux, 9 janvier 1883, R. V. Serv., 821, 2°; Req., 31 juillet 1844, R. V. Servitudes, 821.