‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 99 sur 134 · Dalloz, Action possessoire · texte numérisé non relu

Dalloz, Action possessoire

Durma

Mais à cette énumération, faite sans ordre et sans méthode, il y a lieu de substituer un classement rationnel. Parmi les facultés inhérentes au droit de propriété, il convient, en effet de distinguer : A) celles qui nécessitent le concours ou le consentement (forcé ou volontaire) des tiers; B) celles qui s’exercent sans qu’il y ait lieu à recourir à la mise en cause de ces derniers.

À) Facullés dont l'exercice nécessile la mise en cause d’un liers

L'exercice de certaines de nos facultés impose aux tiers, tantôt l’accomplissement d’un acte positif, tantôt, au contraire, une simple obligation. de laisser faire; aussi le Code les appelle-t-il, improprement d’ailleurs, des « servitudes » (Planiol, op. cit., I, n° 2367).

1re série. — Faculiés dont l'exercice impose aux tiers l’accomplissement d’un acle posilif. — Parmi les facultés de cette série, il convient de citer : 1° la faculté de demander le bornage; 2° la faculté de demander le partage; 30 la faculté d'acquérir la mitoyenneté.

19 — Facullé de demander le bornage. — Le bornage est l'opération qui consiste à fixer la ligne séparative de deux terrains non bâtis et à la marquer par des signes matériels : c’est donc une opération contradictoire (art. 646) qui est effectuée à frais commun. Elle peut se faire à l’amiable, avec le concours d’un ou plusieurs experts, mais si l’un des voisins refuse d'y procéder, pour vaincre sa résistance, l’autre pourra le citer en justice; la nécessité de concourir au bornage se révèle donc comme une véritable obligation créée entre propriétaires par le voisinage.

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Le droit au bornage est une faculté : c’est-à-dire un droit imprescriptiblet, et c’est pourquoi Laurent soutient, à juste titre, que, comme la faculté de demander le partage, elle ne saurait être, malgré les auteurs du Code, rangée parmi les « servitudes » dérivant de la situa. tion des lieux, puisque celles-ci s’éteignent par leur nonusage pendant trente ans?.

Troplong, pour qui toute faculté est un pouvoir qui ne peut se manifester que sur nous-mêmes ou les choses que nous avons à notre disposition, admet cependant que l’action en bornage (quoique supposant une action) est une faculté. Si l’on met en cause le voisin, dit-il, ce n’est que pour rendre « l’opération contradictoire : c’est pour qu’il soit bien entendu qu’on ne prend rien sur son fonds, mais on n’a pas ia prétention d’exiger de lui un devoir; on le somme plutôt de venir veiller à ses droits »; rien, au reste, n’empêcherait un propriétaire de « placer une borne à l’extrémité de son champ, quoiqu'il soit resté sans limite depuis plus de cent ans », sans le concours du voisin. C’est là un raisonnement insuffisant; l’abornement ainsi effectué n’aurait pas de valeur en soi; il pourrait toujours être contesté par le voisin; et, au surplus, la loi impose une véritable obligation au voisin, puisque celui-ci est obligé de participer à frais communsÿ.

C’est au propriétaire qu'il appartient d’intenter l’action en bornage et en partage; si l’usufruitier les intente sans le concours du nu propriétaire, elles ne seront alors

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