‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 102 sur 134 · Pandectes belges, Encyclop.; Tolérance · texte numérisé non relu

Pandectes belges, Encyclop.; Tolérance

30 Servitude d'appui. — Comme la précédente, la servitude d'appui est imprescriptible. Elle ne se perd pas par non-usage pendant trente ans, étant un des attributs de la propriété. Elle est prévue par la loi du 11 juillet 1847 : art. Ier, — « … Tout propriétaire pourra obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d’art nécessaires à sa prise d’eau, à la charge d’une juste et préalable indemnité » ; art. 2. — « Le riverain sur le fonds duquel l’appui sera réclamé, pourra loujours demander l’usage commun du barrage. »

4° Servitude de drainage. — Enfin la loi du 10 juin 1854, dispose que tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou autre mode d’assèchement peut, moyennant indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d’eau ou d’une voie d’écoulement.

« De leur côté, les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la facullé de se servir des travaux faits. »

Ces droits donnés pour répondre à des besoins variables suivant les circonstances, sont imprescriptibles, aussi le texte emploie-t-il, à juste titre, le terme de «faculté ».

B) Facullés dont l'exercice ne suppose pas la mise en cause d’un tiers.

Parmi les facultés qui s’exercent sur notre propre fonds et sans qu’il y ait lieu, à quelque titre que ce soit, d’obtenir le concours, le consentement ou la mise en

cause d’un tiers, il convient d’insister notamment sur la faculté de bâtir, de se clore, d'ouvrir des jours aux distances légales, d'opérer des fouilles dans sa propriété; d’absorber ou de laisser couler l’eau d’une source.

19 La faculté de bâtir. — Quelque temps qu’on ait été sans bâtir, le voisin ne peut, sauf servitude conventionnelle, empêcher qu’on le fasse ou, a fortiori, exiger qu’on rétablisse les bâtiments existant antérieurement.

C’est qu’en effet, bien que l’édification d’une construction nouvelle le prive, en fait, de lumière, de vue et d’air, il n’a aucun droit acquis au maintien des lieux dans leur état actuel : comme nous le montrerons, tant que la propriété voisine n’a pas été construite, il n’a pas joui d’un droit véritable, mais d’une « pure faculté », c’est-àdire d’un profit sans droit. Et c’est pourquoi, le fait de n'avoir pas bâti pendant plus de trente ans, ne saurait servir de fondement suffisant pour engendrer, à l’encontre du propriétaire, la servitude de ne pas bâtir, puisqu'il est, au contraire, ainsi que le dit Dunod, « de liberté naturelle de faire sur son fonds ce que l’on veut, pourvu qu’on en retire quelque avantage et que ce ne soit pas dans le seul but de nuire, quoique le voisin en souffre : on lui fait bien préjudice, mais on ne lui fait pas injure, car on use de son droit ».

La question qui se pose au sujet de la faculté de bâtir est de savoir, non pas si elle peut être contredite, mais quels actes entraînent contradiction. Troplong (N° 113) enseigne que pour rendre prescriptible la faculté de bâtir, il suffit de signifier au propriétaire du terrain, par acte extra-judiciaire, qu'on entend qu’il n’use pas de cette faculté, et que si, dans les trente ans, il n’a

pas protesté contre cet acte, son droit de bâtir est prescrit. Tel n’est pas notre avis : ainsi que nous l’avons dit, le non-exercice d’une faculté n’est pas suffisant pour en faire, à lui seul, présumer l’abandon. La contradiction n’est pas un moyen pour éteindre le droit d'autrui, mais pour l’acquérir en ses lieu et place, pour supplanter et paralyser un titre ancien; elle se rattache donc à l’étude de la prescription acquisitive et non pas extinctive; elle nécessite l’accomplissement d’actes matériels et une possession exclusive. Tel n’est pas le cas en l'espèce; aussi le voisin n’acquiert-il rien, en faisant une signification; celui à qui la notification a été ainsi faite n’est pas tenu de la contester; il en serait autrement si des ouvrages apparents et à titre exclusif avaient été accomplis sur le fondst.

20 La faculté de se clore. — La faculté de clôturer sa propriété est absolue; elle est imprescriptible et s’exerce à l’encontre de tous. Ainsi, alors même qu’une servitude de passage grèverait le fonds, le propriétaire conserverait le droit de se clore pourvu qu’il ne porte pas atteinte au droit de passage?.

A ce principe, le Code apporte une seule exception en faveur du propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue (art. 647 et 682; L. 20 Août I881)5.

1. En ce sens, v. Pandect. belges, Impres. 34; J. G., Presc. civ., n° 6]; Dalloz, Code ann., art. 2226, n° 73; v. Merlin, Marcadé, sur l’art. 2227.

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