‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 104 sur 134 · Req., 19 avril 1849, D. P · texte numérisé non relu

Req., 19 avril 1849, D. P

3. Dijon, 20 décembre 1871, S. 72.11.72. V. en outre art. 657 : tout propriétaire peut faire construire contre un mur mitoyen et y placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur, sans préjudice du droit du voisin de faire réduire la poutre à l’ébauchoir.

4, Montpellier, 10 août 1865, S. 66.11.19.

termes d’une convention passée entre deux propriétaires voisins le 2 mars 1814, l’un d’eux avait obtenu le droit d'ouvrir des jours en deça de la distance légale, pour le cas où il construirait. Ge fut seulement en 1860 que le grenier fut construit et que le propriétaire prétendit user de son droit. Le voisin s’y opposa, et l’assigna devant le Tribunal de Béziers, pour obtenir la suppression des jours, invoquant que cette servitude était éteinte par prescription. Par jugement du 30 avril 1861 le Tribunal le débouta de sa demande, attendu « que le droit d'ouvrir des jours pour éclairer un grenier ne pouvait être exercé que du jour où celui-ci construirait ». La Cour de Montpellier adopta les motifs des premiers juges. Mais la Cour de cassation, appliquant le principe que toute faculté conventionnelle est prescriptible, cassa cet arrêt, attendu qu'il s'agissait, en l’espèce, « de la prescription d’une servitude promise et non encore constituée qui par conséquent se trouve régie par les principes relatifs à la prescription des droits conventionnels en général » et que, précisément, « la prescription des droits résultant d’une convention commence à courir du jour où ces droits ont pris naissance, et qu’ils ont pu être valablement exercés. La Cour fit également remarquer que « si la servitude de jour stipulée dans le contrat de vente au profit du bâtiment que X... se proposait de construire ne pouvait être définitivement constituée que par la construction de ce bâtiment, il n’est pas moins certain. que l'obligation contractée de souffrir cette servitude n’était subordonnée à aucune condition, ni à aucun terme, et qu’en conséquence, X... et ses successeurs, ont pu en demander immédiatement l'exécution, soit en faisant la cons-

truction projetée, soit en s’opposant à tout acte qui aurait pu former un obstacle à la servitude ».

Nous pensons que cette solution, fortement motivée s’impose : le droit d'ouvrir des jours au deçà de la distance légale, pour le cas où l’on viendrait à construire, est à notre avis soumis à la prescription du jour où le contrat, conférant ce droit, a été passé. Si la solution contraire était admise, on aboutirait, en effet, à d’étranges conséquences, et le droit d’exercer cette servitude deviendrait, en fait sinon en droit, à jamais imprescriptible, puisque rien ne peut forcer l’acquéreur à élever’ sa construction, dans le délai de HE ans, à moins de stipulation formelle.

Ne pourrait-on cependant objecter que, dans l’espèce il y avait en réalité une condition suspensive contre laquelle la prescription ne peut courir ?

C’est ce que disait M. Belime? : Tant que la maison n'est pas construite, Primus n’est pas encore propriétaire de ce droit : il n’en est que créancier conditionnel. Or, d’après l’art. 2.257, la prescription ne court contre une créance conditionnelle que du jour où la condition s’est réalisée.

M. Demogue soutient qu’il s’agit là d’une servitude éventuelle, qui ne deviendrait actuelle que du jour où le bâtiment aurait été fait. L'éventualité, qui empêche « le droit de se former, dépend de la seule volonté du bénéficiaire, c’est de l’une des parties qu’il dépend de le rendre actuel. » C’est seulement à partir du moment

1. 13 décembre 1863, S. 64.1.77. Cf. supra, p. 101 . Sur la prescriptibilité des « facultés conventionnelles », v. Agen, 23 janvier 1860, S. 60.II 317; Cass., ? juillet 1862, S. 62. 1041 et les autorités citées.

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