‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 105 sur 134 · Traité du Droit de possession et des actions ii LE n · texte numérisé non relu

Traité du Droit de possession et des actions ii LE n

où l’acte aura été réalisé que le droit deviendra prescriptiblet.

Il semble que l’on puisse répondre à cette objection que dans l'hypothèse qui est envisagée, ce qui est en suspens, ce n’est pas en réalité la naissance du droit, mais seulement son exercice. Le droit de prendre jour hors des distances légales est né au moment où le contrat a été passé, seul l'exercice dépend de la volonté du bénéficiaire;et cenon-exercice pendant trente ansentraîne perte du droit, le propriétaire voisin n’ayant pas entendu conférer autre chose qu’un droit dont le titulaire doit user dans les trente ans, sous peine d’être considéré, à juste titre, comme renonçant. Au surplus la maxime « conira non valeniem agere non currit præscriptio », n’est pas appliquable puisque ainsi que l’a fait remarquer la Cour de cassation, le bénéficiaire de la servitude pouvait construire dès la conclusion du contrat, et s'opposer à dater de ce jour, à tout acte qui aurait été contraire à cette servitude non encore exercée.

40 Facullé d'opérer des fouilles dans sa propriélé. — Le propriétaire a la faculté, en conformité avec les règlements locaux, de fouiller son fonds, d'y creuser une fosse ou un puits, et d’en tirer tout le parti possible à moins que l’on n’ait acquis contre lui une servitude; on ne saurait lui faire aucun grief de ce qu'il a laissé sommeiller cette faculté pendant trente ans, se contentant de jouir de sa propriété dans l’état où elle était.

Si, en creusant, il coupe les veines du puits du voisin, quelque incommodité qui en résulte, ce dernier n’est

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