‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 106 sur 134 · Demogue, Revue trim. Dr. civ., 1906, v. 311 et suiv · texte numérisé non relu

Demogue, Revue trim. Dr. civ., 1906, v. 311 et suiv

pas recevable à se plaindre!. C’est qu’en effet il est propriétaire aussi bien que le voisin qui n’a aucun droit de servitude sur son fonds. Pourquoi, dès lors ne pourrait-il retirer de son fonds une utilité pareille ? En privant le voisin de l’eau, il ne le prive pas d’un droit, mais d’un simple profit, d’un pouvoir de fait que l’un détenait que parce que l’autre n’exerçait pas son droit de propriété. Le premier usant d’une faculté prive le voisin de ce qui n’est pas à lui, mais n’encourt aucune responsabilité, malgré le préjudice que ce dernier peut subir par l'exercice de ce droit. (V. Troplong, Presc. n° 115).

59 Facullé de couper les racines avançant sur son fonds. — L'art. 673 dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux peut contraindre le voisin à les couper; si ce sont des racines, ronces, brindilles, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Ce droit, avant que la loi du 12 février 1921 ne l’ait reconnu, avait toujours été déclaré imprescriptible par la jurisprudence?.

Ce texte est curieux à noter, puisqu'il est un des rares cas où il soit permis de se faire justice à soi-même; il rappelle donc, de fort loin, la justice privée.

60 Facullé d’absorber ou laisser couler l’eau d’une source. — Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites

1. En droit romain déjà, on se refusait à admettre le « damnum infectum ». V. 4, 24 8 12. D. de damno infecto, Ulpien, Pomponius; 4, 21, D. de aqua pluvia arcend; Dunod, p. 87.

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