Caen, 3 mars 1893, D. P
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et besoins de son héritage» (art. 642). Par conséquent, le propriétaire du terrain peut absorber entièrement l’eau de source ou la recueillir pour la vendre, sauf restrictions diverses (art. 643).
Les propriétaires inférieurs, qui ont reçu l’eau à titre de servitude, ne peuvent invoquer à leur profit un droit à l'écoulement des eaux, puisqu'il s’agit d’une obligation et que la soumission à une charge imposée à la propriété ne saurait servir de base pour la possession, c'est-à-dire pour l’acquisition d’un droit : le profit qu'ils retirent du non-usage de l’eau par le propriétaire supérieur, ne saurait se transformer en droit. Ge profit est indépendant de leur volonté, ainsi que de celle du propriétaire du fonds supérieur; il dérive de la pente naturelle du lieu. Aussi, alors même qu'ils auraient usé des eaux à leur passage pendant plus de trente ans, ils ne pourraient pas s'opposer à ce que le propriétaire de la source les retienne et les absorbet. En d’autres termes :
1° Le propriétaire du fonds supérieur a un moyen légal d'empêcher les propriétaires inférieurs d’user de l’eau : c’est de la retenir pour lui-même;
20 Les tiers n’ont pas d’action pour empêcher le propriétaire de s’en servir quand bon lui semblera, de même que celui-ci, à l’inverse, n’a aucune action pour empêcher les tiers d’en user quand il ne s’en sert pas.
Pour que la prescription puisse s’accomplir au profit des propriétaires inférieurs, il faudrait que les actes soient exercés à titre exclusif et que le propriétaire de la source soit investi d’une action en justice à l’effet
1. Dunod, Trailé des prescriptions; de Loynes, Revue critique, 1899, n° 26; Aubry et Rau, Dr. civ., t. III, p. 38, $ 244, note 17; et les autorités et arrêts cités par ces auteurs.
soit d'empêcher l’exéeution des travaux, soit d’en demander la destruction. Ces ouvrages — contrairement à l’opinion de certains auteurs! — doivent, d’après la jurisprudence, être faits sur le fonds supérieur. À notre avis, peu importerait que les travaux soient effectués sur l’un ou l’autre fonds; il suffit que la contradiction soit manifeste, que les travaux soient effectués au vu et au su du propriétaire du fonds supérieur, et que, de ce fait, il ait une action pour prévenir toute usurpation.
Troplong soutient (Prescript. n° 122) que c’est à tort que l’écoulement des eaux a été rangé parmi les servitudes. L'obligation du voisin de souffrir les eaux livrées à leur cours naturel, dit-il, « est à peu près comme l’obligation de souffrir un orage, de subir l’intempérie des saisons, le cas de force majeure ». C’est un « simple fait », aussi comprend-on qu’on « ne saurait voir là le principe d’une action sujette à prescription ». Mais cette constatation ne change rien à la nature des choses, et en réalité, il s’agit bien là d’une servitude légale découlant de la situation des lieux.
Il faut noter, enfin que tout propriétaire a la faculté d’user et de disposer des eaux fluviales (art. 641) et que celle-ci peut, de la même façon, être contredite par des travaux exécutés par le propriétaire du fonds inférieur depuis plus de trente ans?.
Si l’usage de ces eaux, ou la direction donnée, aggravait la servitude naturelle d'écoulement, une indemnité
serait dûe au propriétaire inférieur; il en est de même si, par des sondages ou travaux souterrains, un proprié-
1. Aubry et Rau, C. Dr. civ., III, p. 67, 8 244; Baudry-Lacantinerie et Tissier.
2. Trib. paix Cormeilles, 17 septembre 1899, D. P., 1900. II, 349.
taire fait surgir des eaux de son fonds et aggrave, de ce fait, la servitude d'écoulement des eaux.