‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 109 sur 134 · Planiol, I · texte numérisé non relu

Planiol, I

C'est précisément au sujet de l’utilisation de la rivière comme voie de circulation que naissent les plus grandes difficultés. Sur ce point, il faut poser en principe que la faculté de circuler sur une rivière doit être reconnue au public, c’est-à-dire à tout individu qui peut détacher une barque, mais qu’elle doit céder devant l’exercice des droits du riverain : celui-ci peut se clore, effectuer tous barrages qu'il juge utiles, car en vertu de la loi de 1898, la faculté d'utiliser l’eau comme moyen de circulation qui appartient au premier venu, doit cesser dès qu’elle risque de léser un droit quelconque; pour que la plus légère atteinte puisse être portée aux droits des riverains, il faut qu’un décret organise le régime du flottage à bûches perdues ou détermine les servitudes nécessaires!,

La limitation de la faculté de circulation du public en raison de l’existence des droits positifs du riverain, résulte du principe que l’exercice de notre activité générale ne saurait porter atteinte aux droits acquis par les tiers. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, les facultés que l’homme tient de la nature, de sa seule qualité d'homme, « cèdent et se retirent devant une conquête de l’individu sur la communauté ». Ce que peut demander leur titulaire, c’est qu’on entrave pas leur exercice sans raison, ce serait une atteinte à la liberté. La faculté d'employer l’eau, comme véhicule, devra donc s’effacer devant les droits consacrés par le Code; et l’on ne

1. Rougier, Revue critique, 1903, p. 22 et suiv., De la navigation sur cours d’eau non navigables. — Comp. cependant : Paris, 26 juillet 1901, D. 1902.2.201; cet. arrêt a décidé que le riverain dont la propriété est traversée par une rivière, ne peut tendre des chaînes en travers de celleci, de telle sorte que la faculté de circulation des autres riverains se trouve

ainsi abolie.

saurait dire en conséquence qu’un conflit soit possible entre les facultés générales du premier, et les droits facultatifs positifs du secondi. ,

Aussi la faculté de circulation du public sur un cours d’eau est-elle nécessairement très précaire, à moins qu’il ne s’agisse d’un « droit acquis par les riverains et autres intéressés sur les parties des cours d’eau qui servent de voie d’exploitation pour la desserte de leur fonds », droit qui est spécialement protégé par l’article 4 de la loi de 1898, et qui, s’analysant en une véritable servitude, s'impose au respect du riverain?.

2. Droits sur l’eau de la rivière. — Le Code dispose que celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle déclarée dépendance du domaine public par l’article 538, peut s’en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés; celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire (644$.

L'étude de ce « droit d'usage » doit, à notre avis, être rattachée à celle des facultés découlant de la propriété * c’est, en effet, parce qu'il est propriétaire ou qu’il en exerce, en fait ou en droit, les prérogatives, et uniquement pour cette raison, que l’occupant d’un terrain bordant une eau courante bénéficie de ces dispositions légales. Cependant cette opinion est loin d’être admise par l’unanimité des auteurs, les thèses les plus diverses ayant été émises sur ce pointi.

1. Arrêt Trichot, Trib. d'Etampes, 15 février 1887, Gaz. Pal., 1889, I, 548.

2. Surle sens de «droit acquis », v. Rougier, Revue critique, 1903, p. 112.

3. Sur l'étendue, les limitations des droits des riverains, v. Planiol, I, n° 2416 et suiv.

4. Cf. Boccacio, thèse, Lyon, 1910, Droit de riveraineté; Planiol et Ripert, op. cil., t. III, p. 478, n° 491 et suiv.

Certains auteurs contestent tout d’abord que le riverain bénéficie d’un droit véritable : il ne s’agit là, disentils, que d’une simple tolérance, celui-ci n’ayant la possibilité de puiser de l’eau qu’en observant les règlements et que conformément aux autorisations et décisions de l’administration. Cette opinion repose sur une analyse insuffisante : la permission accordée au riverain par l’administration intervient, non pas comme une faveur, mais comme la consécration définitive d’un droit dont elle précise l’étendue. Aussi le riverain aurait-il, en cas de refus, un recours contre l’administrationt,

Pour Critesco, le droit des riverains consisterait en un simple droit de priorité à l’usage des eaux, dérivant de la situation de leurs héritages. Pour la jurisprudence? il consisterait en un simple « droit d’usage »; ce qui est critiquable puisque l’usage porte sur chose d’autrui; qu'il est concédé à charge de rendre la substance, qu'il n’est jamais établi par la loi, et qu’enfin il est prescriptible.

Pour Michas, ce serait une servitude, ainsi que l’indique la place du texte; à quoi l’on peut répondre que toute servitude est indivisible, qu’elle suppose un fonds dominant et un fonds servant, qu’elle s’éteint par nonusage, alors que le droit dérivant de la riveraineté est cessible et imprescriptible (art. 703 et 706).

Dans le Traité de MM. Planiol et Ripert, M. Picard admet, au contraire, que ce droit est un droit réel sui generis, tandis que certains auteurs s’appuient sur quelques arrêts de jurisprudence pour décider qu'il s’agit

1. Berthélemy, Traité élém. Dr. adm., éd. 1923, p. 504. 2. Cass., 14 février 1833, D. 33.1.138.

d’un droit de copropriété indivise!l, comportant le fructus, l’usus, l’abusus (Laurent) dans laquelle l’indivision serait une indivision forcée, comme l'était avant la loi de 1881, la copropriété d’un chemin d'exploitation desservant plusieurs fonds. À cela M. Capitant fait remarquer justement que, d’une part, le droit des riverains est instable et précaire à cause des pouvoirs reconnus à l’Administration, en tout cas bien peu comparable au droit de propriété : absolu, illimité, indépendant, et que, d’autre part, l’abusus du droit est bien affaibli, bien incomplet?.

Du point de vue qui nous occupe nous reprocherons à ces théories de ne s’être point préoccupées suffisamment de la question de savoir si ce droit était prescriptible ou non, d’avoir recherché à le rattacher à telle ou telle catégorie existante, plutôt qu’à en rechercher les règles particulières qui le gouvernent.

Le droit des riverains est, à notre avis, une faculté légale, c’est-à-dire un droit imprescriptible dérivant de la propriété des rives et du lit, et conférant aux riverains certaines prérogatives égales pour tous.

C’est la thèse soutenue par Planiol. Cet auteur considère les droits des riverains comme dérivant du droit de propriété lui-même, au même titre que la faculté de se clore ou de demander le bornage. S'ils sont imprescriptibles, c’est pour un double motif, d’abord parce qu'ils sont l’accessoire du droit de propriété, et qu’ensuite, portant sur une chose commune, ils se manifestent comme non-susceptibles de possession exclusive; chaque riverain conservant la faculté d’user de l’eau

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