‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 110 sur 134 · Capitant, D. 1902. II. 226, note I · texte numérisé non relu

Capitant, D. 1902. II. 226, note I

suivant ses besoins, en se conformant aux règlements d'ordre et de police et les actes accomplis par chacun ne constituant pas un empiètement sur le droit des autres riverains!.

Certains auteurs se sont cependant refusés à admettre que les droits des riverains puissent être assimilés aux facultés découlant du droit de propriété; ces dernières dit-on, ne peuvent s’exercer indépendamment de la propriété du fonds, dont elles sont les attributs, tandis que « le droit des riverains est cessible et peut être exercé par toute personne, riverain ou non. Peut-on par exemple, exiger la mitoyenneté d’un mur sans être propriétaire de l’immeuble contigu ? Toute personne peut au contraire user de l’eau courante dès qu’elle a reçu du riverain la cession de son droit » (Boccacio).

Nous ne pensons pas que ce raisonnement puisse être retenu. L’exercice des facultés n’est pas, en effet, toujours intimement lié au droit de propriété : la faculté de bâtir peut être concédée au locataire emphythéotique, le partage peut être demandé par l’usufruitier (et il vaudrait, au moins à titre provisionnel), la faculté de passage prévue par l’article 682 peut être exercée non seulement par le propriétaire du fonds, mais par tout locataire; ceci prouve que la cessibilité des facultés inhérentes au droit de propriété (ou leur exercice par le titulaire d’un droit autre que le droit de propriété) est possible dans la majorité des cas, tout aussi bien que lorsqu'il s’agit des droits dérivant de la riveraineté.

On a parfois usé alors d’un second argument : l’exer-

1. Aubry et Rau, Droit civil, t. III, p. 52, 8 246, texte et note 33 et autorités qu’ils citent; Vazeille, Prescrip. n° 59; de Loynes, Rev. crit., 1389, $ 28.

cice des facultés inhérentes au droit de propriété, diton, « ne cause de préjudice à personne, et si parfois cela se produisait, le propriétaire serait tenu de payer une indemnité proportionnée au préjudice causé. Ici au contraire, le propriétaire riverain qui détourne une partie des eaux sans la rendre à la sortie de son fonds, qui cause un préjudice certain aux riverains inférieurs, n’est pas tenu à indemnité ».

On peut répondre à cette objection que l’exercice d’une faculté inhérente au droit de propriété ne donne lieu, ainsi que nous l’avons vu, à indemnité au profit du voisin que si elle limite son droit et lui porte un préjudice véritable (faculté de passage, servitude d’aqueduc sur fonds voisin), mais non si elle le prive d’un simple profit, d’une « pure faculté ». Il en est de même en cas de riveraineté; lorsque le riverain use de l’eau dans la mesure établie par les règlements d’eau, les riverains inférieurs ne peuvent se plaindre, alors même qu'ils auraient joui jusque-là, par suite de son abstention, d’un volume d’eau plus considérable.

La faculté que possède le riverain d’user des eaux bordant ou traversant sa propriété, si elle est imprescriptible, peut se perdre par la contradiction; celle-ci résultera d'ouvrages élevés sans droit par un autre riverain qui, constituant un empiètement (caractérisé, non équivoque, permanent, apparent et exclusif de toute idée de tolérance) à l’encontre du propriétaire voisin ou inférieur dont ils empêcheront l’exercice de ses droits, conduiront à la prescription acquisitivet,

1. Le Tribunal civil (et non pasles Tribunaux administratifs) est compétent pour ordonner la destruction. V. Aubry et Rau, t. II, p. 133, $185,noteetautoritéscitées. Cetempiètementnesaurait êétrecontraireaux règlements administratifs qui ont un caractère d'ordre général (Req.,

Mais le point de départ e deette prescription doit être envisagé selon les trois hypothèses qui peuvent se présenter.

S'agit-il d’un riverain supérieur qui veut prescrire contre les riverains inférieurs ? il faudra que non seulement il absorbe un volume d’eau plus grand que celui auquel 1l a droit, mais encore qu’il établisse un empéchement matériel (barrage) à l’exercice des droits des autres riverains. À partir de ce moment les riverains pourront agir contre lui soit au possessoire, soit au pétitoiret, |

Les mêmes principes s’appliqueront lorsque le litige s’élèvera entre deux riverains propriétaires en face l’un de l’autre?.

S'agit-il d’un riverain qui veut prescrire contre un riverain supérieur ? La question est délicate. Il faut des ouvrages apparents et permanents, comme dans les hypothèses précédentes, mais ceci n’est point suffisant, dit de Loynes, pour faire naître un empiètement à son profit; pour atteindre ce résultat, il faudrait, dit-il, avoir recours à des actes judiciaires ou extra-judiciaires qui ne laissent subsister aucun doute sur la volonté formelle du riverain inférieur. Cette opinion est admise par certains auteurs qui décident, en conséquence, que cet acte servirait de point de départ à la prescription extinctive du droit du riverain supérieur; mais tel n’est point notre avis : la faculté dont s’agit étant impres-

3 août 1863, D. 64.1.43; notons que le droit des riverains peut être modifié par l’acquisition par un tiers d’une servitude de prise d’eau qui,lorsqu’elle est continue et apparente, peut s’acquérir par destination du père de famille (Civ., 19 décembre 1887, S. 88.1.149).

1. Req., 2? avril 1872, S. 72.1.376,; Laurent, Principes Dr. civ., t. VII, n° 306 suiv.; de Loynes, Revue critique, 1889, n° 28.

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