‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 11 sur 134 · LA FACULTE DANS LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

LA FACULTE DANS LA JURISPRUDENCE

. A) Distinction du droit et de la faculté, el confusion de la facullé et du pouvoir de fail.

C’est en voulant distinguer droit et faculté que la jurisprudence décida que l’abrogation de l’article 416 C. pénal par la loi du 21 mars 1884, avait non seulement conféré aux ouvriers le droit de se concerter librement, en vue d’arriver à une déclaration de grève, mais encore leur avait laissé la « faculté d’user de certains moyens d’action », notamment de l’interditt.

ticle 1078); soit qu’il cherche à préciser les titulaires d’un droit afin d’éviter toute contestation entre les intéressés (articles 345, 507, 406);

c) Tantôt ce mot établit simplement les modalités d'exercice d’un droit (délais, formes, etc.), (articles 818, 1582, 1584, 1985), ou les conditions d'ouverture d’un droit (art. 887);

d) Tantôt il fixe à la fois les titulaires et les modalités d’exercice (arti-

cles 312, 340, loi 1° avril 1923);

e) Il désigne aussi les modes de preuve par lesquels on pourra faire valoir son droit (articles 1335, 1336, 1950);

f) Il peut indiquer aussi, au profit de personnes déterminées, les dérogations spéciales possibles aux conditions générales d'exercice d’un droit ;

g) Dans d’autres textes, il confère un droit pour sanction de la violation d’une obligation (article 485);

h) Dans d’autres textes, le mot « pourra » établit un droit d'option dans l’exercice d’un droit (articles 774, 841) ou dans l’exécution d’une obligation.

L'étude de « ne pourra » nous fournirait la même matière à réflexions.

1. Limoges, 10 juin 1902, S., 1902, II, 233; T. C., Douai, 7 mai 1902, Gaz. Pal., 16 mai 1902; T. C., Limoges, 29 novembre 1901, Gaz. Pal., 1901, 2, 676.

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