‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 12 sur 134 · DAR · texte numérisé non relu

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Dans le même ordre d'idées, l’arrêt de la Cour de Toulouse du 20 juillet 1896! est encore plus explicite. En ce qui concerne l’intervention des tiers dans une grève, le Tribunal civil de Toulouse, dans un jugement du 19 mars 1896, avait reconnu qu’il s’agissait là « d’un droit » véritable, découlant du droit de grève; qu’en conséquence, quoique l'intervention puisse être dommageable pour autrui, elle constituait un acte licite : «il n’y a pas faute à user d’un droit, sans d’ailleurs en abuser »,

Mais sur appel, la Cour déclara que l’intervention n’était « mi un droit, ni même une simple faculté, mais un pouvoir de fait ».

Aussi, disait l’arrêt, l’intervention n’est-elle excusable que quand elle n’est pas de nature à porter préjudice à autrui. Elle n’est pas le corollaire, elle ne constitue pas l’accessoire indispensable de la loi... « Nul n’a le droit « de s’immiscer dans les affaires d’autrui, à moins « d’avoir soi-même un intérêt réel appréciable, qui est « alors générateur d’un droit destiné à le sauvegarder; « sans intérêt propre et personnel à protéger, l’immix- « tion dans les affaires d’autrui ne coustitue ni l’exer- « cice d’un droit, ni même l’exercice d’une simple facullé. « Ge n’est donc qu’un pur fait. susceptible d’engendrer « suivant les circonstances... des effets juridiques. « et non pas l’exercice d’un droit antérieur. L’article « 1382 est donc applicable ».

Nous critiquerons cet arrêt par la suite; il nous faut simplement retenir, pour l'instant, que c’est à juste titre que la Cour de cassation ne maintint pas cette distinction arbitraire entre le droit, la simple faculté,

1. S. 1898, I, 17, note Esmein, Aff. Verreries de Carmaux contre Jaurès,

le pur fait; elle reconnut le droit d'intervention des tiers et leur responsabilité en cas de menaces et manœuvres frauduleuses.

Ce ne sont pas là les seuls cas où la jurisprudence ait essayé de poser une distinction entre le droit et la faculté, qui serait un « simple pouvoir ».

Un arrêt de la Cour de Dijon du 10 juin 18911 admet que la validité des actes translatifs de droits réels, étant subordonnée vis-à-vis des tiers à leur transcription, le vendeur conserve jusqu’à l’accomplissement de cette formalité sinon le droit, du moins « le pouvoir », de transmettre utilement la chose vendue et, par exemple, de la transmettre à son légataire universel?. Ce

pouvoir est appelé facullé par un arrêt de Cassation du 1er décembre 19025 ainsi conçu

« Attendu que par suite du défaut de transcription de cette vente, le vendeur et, à son décès, ses héritiers légitimes sont réputés à l’égard des tiers n’avoir pas cessé d’être propriétaires, il faut décider que les héritiers du vendeur ont la faculté de disposer entre vifs à titre onéreux ou à titre gratuit de l’immeuble ».

B) Confusion de la facullé avec la tolérance.

L’acte toléré est également confondu par la jurisprudence avec la faculté. « La faculté d'ouvrir des jours de souffrance, en dehors des prescriptions légales, ne

2. V. Jurisp. Gén., Transc. Hypothéc., n° 483; C. civ. annoté, Appendice 3 au livre IIL, titre 18, L. du 23 mars 1855, art. 3, n° 42 suiv. p. 1144; Cass., 197 décembre 1902, D. 1902-I-180.

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