‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 111 sur 134 · Req., 11 mai 1868, D · texte numérisé non relu

Req., 11 mai 1868, D

criptible, il ne peut s’agir, en l’espèce, que d’une prescription acquisitive pouvant jouer au profit du riverain inférieur!.

Une question se pose encore : l’usage des eaux courantes, constituant une quasi-possession, est-il susceptible de donner lieu à action possessoire ? La jurisprudence l’admet dans les cas suivants : 1° Le riverain a usé de l’eau courante dans les limites de l’art. 644 C. civ., il peut agir au possessoire contre toute emprise commise par un individu qui le troublerait dans sa possession, en diminuant le volume d’eau dont il dispose.

29 Si le riverain a construit des travaux impliquant contradiction apparente et permanente du droit des autres riverains, il pourra se défendre contre le trouble venant d’un tiers, si la situation a duré au moins un an.

39° Le riverain qui, profitant de l’inaction des autres, a excédé son droit et a absorbé, pendant plus d’un an, la totalité disponible des eaux courantes a une possession utile qu’il a le droit de défendre au moyen de l’action possessoire?.

Puisque dans ces hypothèses, il s’agit d’une simple possession de tolérance, entachée de précarité, on eût cependant été en droit de penser qu’elle n’aurait pas dû être protégée, néanmoins la jurisprudence a voulu garantir provisoirement le fait de la possession, indépendamment de la question de savoir si celle-ci avait les qualités requises pour conduire à la prescription, cette

1. V. Aubry et Rau, Cours de Dr. civ., t. III, p. 52, 53, $ 246; Dunod, sens contraire, Presc., p. 90.

2. V. Cass. civ., 25 juillet 1888, S. 88.1.463; Cass. Req., 25 février 1889, S. 89.1.328; Civ., 30 novembre 1903, D. 1904.1.183.

dernière question devant être résolue seulement au pétitoire.

Elle alla même plus loin encore. En se fondant sur l’article 6, al. 1 de la loi du 25 mai 1838 (art. 8, al. 2, L. 12 juillet 1905) qui donne compétence au juge de paix pour connaître, à charge d’appel, des emprises commises dans l’année sur le cours d’eau servant à l'irrigation des propriétés, des dénonciations de nouvel œuvre, « complainte, réintégrande et autres actions possessoires », elle a affirmé l’existence d’une action possessoire particulière ayant des caractères et des règles spéciales. Aussi, la Cour de cassation! a-t-elle décidé que l’action intentée par le propriétaire dont le terrain est {raversé par un cours d’eau, à l’effet de faire condamner « un riverain inférieur pour avoir moins de l’an détruit un barrage établi par le demandeur..., ne constitue pas une action en complainte, qu’elle n’est pas subordonnée, en vertu de la loi de 1838, à la nécessité plus qu’annale de l’usage de ce barrage... et qu’en conséquence la preuve de la possession annale est surabondante? ».

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