‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 112 sur 134 · Civ., 19 novembre 1866, S · texte numérisé non relu

Civ., 19 novembre 1866, S

2. Pour être plus complet en cette matière, il resterait à étudier : 1° Les droits des riverains sur les rivières navigables et flottables (cf. Planiol et Ripert, Les Biens, III, n° 503 et le droit public). Il s’agit alors de permissions révocables, sans indemnité, selon formes prescrites. Le concessionnaire est traité comme un possesseur; 2° les droits des riverains sur les eaux tombant sur le domaine public (sur ce point, cf. Cass., 6 juillet 1896, S. 1897.1.446). Le principe est que les eaux faisant partie du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Mais une distinction s'impose : a) il y a une concession expresse : 1° le bénéficiaire a seul le droit d’en user, il peut agir contreles tiers; 2° les propriétaires inférieurs peuvent prescrire contre le bénéficiaire par contradiction; 39 vis-à-vis de l’administration, tous ces droits sont précaires; b) il n’y a pas de concession expresse : les riverains reçoivent l’eau à titre de servitude, ils peuvent la retenir ou l’absorber. Ils n’acquièrent aucun droit contre l’administration : 1° Je propriétaire supérieur peut donc retenir ou dériver les eaux; 2° le propriétaire inférieur, ne peut rien

Section III

Pour dresser en quelque sorte un tableau synoptique des caractères des droits facultatifs que nous venons d'examiner (et en particulier des facultés dérivant de la propriété), et ce, par opposition aux caractères que présentent les droits facultatifs de la première catégorie, il est nécessaire de poser les quelques brèves remarques suivantes :

19 Ce sont des facultés communes à toute une classe d'individus. Cuire

Elles appartiennent donc, non pas à l’ensemble des hommes, mais à une « catégorie », à une « classe d’hommes » (classe de propriétaire par exemple), dont elles forment les attributs essentiels et qui peut être opposée ou comparée aux autres « classes » composées par les autres hommes.

a) Leur existence est supposée et sous-entendue par les parties au moment où elles stipulent; et c’est en ce sens que l’on peut dire qu’elles sont antérieures à tout droit formé et qu’elles forment la matière des conventions, puisque, bien que le contrat soit à leur origine immédiate et apparente, c’est la loi seule qui est à leur origine médiate. Ce ne sont donc pas les parties qui peuvent les faire naître ou les créer, à proprement parler; elles peuvent seulement, par leurs stipulations, soit en opposer au propriétaire supérieur. Pour qu’il en soit autrement, il fau-

drait que le caractère des actes qu’il accomplit soit transformé par contradiction (v. de Loynes, Revue critique, 1889, n° 27 et suiv.).

limiter l'exercice (établissement d’une servitude conventionnelle), soit en préciser l’étendue, soit enfin les transmettre en tout ou en partie {vente de la pleine propriété; constitution d’usufruit).

b) Ces facultés s’exercent sur des choses déterminées :

L'objet matériel sur lequel elles s'appliquent est toujours individualisé; elles portent sur tels terrains communaux, tels fonds de terre; et ceci contrairement à certaines facultés de la première catégorie (telle que la faculté d'acquisition) où l’objet matériel n’est déterminé qu'au moment de leur mise en œuvre, et que par leur exercice même.

c) Le respect de ces facultés s'impose aux tiers.

Mais à la différence des facultés de la première catégorie, elles rompent l'égalité entre les hommes, elles établissent une « prédominance » d’une « classe » sur une autre « classe ». En effet, Le respect du droit de À par B n’engendre pas nécessairement la même obligation de À vis-à-vis de B; pour que cette obligation naisse, il faut que B entre, à son tour, dans la classe dont fait partie À; il n’y a plus alors prédominance d’un individu sur l’autre, mais respect réciproque et obligatoire de droits similaires.

29 Ces facultés sont appréciables en argent.

Puisqu’elles font partie intégrante d’un droit complexe, dont elles sont l’attribut et qui représente un ensemble de valeurs patrimoniales, elles ont donc, en elles-mêmes et prises individuellement, une valeur pécuniaire. Elles sont donc dans le commerce. De là les conséquences suivantes :

a) En premier lieu, elles sont cessibles.

Mais il faut distinguer. S'il est vrai de dire que la ces-

sion pure et simple du droit de propriété entraîne cession de toutes les facultés qui y sont incluses, il n’est pas vrai de conclure, a contrario, que la cession de toute faculté entraîne nécessairement perte du droit de propriété. Sans doute, la cession du droit de demander le bornage ou le partage ou la mitoyenneté ne se conçoit qu'avec la vente de la propriété elle-même et la transmission de toutes les prérogatives qui y sont attachées; mais la cession — au moins provisoire — de la faculté soit de se servir de l’eau d’une source née sur son propre fonds, soit de cultiver le champ, soit de bâtir, etc. est concévable et pratiquement réalisable, sans l’aliénation de la propriété elle-même; résultant d’une concession expresse (contrat de bail), cette faculté fera retour au propriétaire au jour de l’expiration de la convention.

A la vérité, certaines de ces facultés sont cependant incessibles; ce sont celles qui s’exercent à titre personne]; il en est ainsi du droit des habitants d’une commune de recueillir le varech et, d’une façon générale, de récolter les fruits dont la perception doit être faite, en personne, par les copartageants eux-mêmes.

b) En second lieu, on peut renoncer, en principe, à l'exercice de ces facultés :

Les effets de cette renonciation sont différents selon les hypothèses envisagées. Et pour prendre des exemples, la renonciation à la faculté de demander l’appui d’un barrage sur le fonds voisin ou de procéder au drainage de son fonds constitue une renonciation à l’exercice d’une servitude légale; la renonciation à l’acquisition de la mitoyenneté se présente comme une renonciation à la possibilité d'acquisition d’un droit nouveau, tandis, enfin, que la renonciation à la mitoyenneté est la renonciation à un droit déjà acquis.

ho

Au surplus, il convient de rappeler, que, d’une part, pour des raisons d'ordre public, on ne peut renoncer à certaines facultés et notamment à la faculté de demander le partage et que, d'autre part, la renonciation, quand elle est permise, ne se présume pas, qu’elle ne dérive pas du seul non-usage, mais seulement d’une manifestation expresse de volonté ou du libre accomplissement par un tiers d’actes de contradiction.

La question s’est posée de savoir si, en principe, il est possible de renoncer à la propriété en l’abandonnant, en vue principalement de s’affranchir d’une ou de plusieurs obligations dérivant, soit du droit de propriété lui-même (impôts, servitudes), soit surtout de la copropriétéi.

La plupart des auteurs affirment en fondant leur opinion sur les articles 656, 699, 1858 du Code civil qu’ils généralisent, que cet abandon est possible et efficace quand il a pour but de se soustraire à une charge réelle?. Mais en est-il de même quand cet abandon a lieu pour se soustraire à une obligation d’entretien incombant à plusieurs copropriétaires ? Ici, les opinions divergent : io MM. Baudry-Lacantinerie et Wahl (Société, n° 543) soutiennent qu’on ne saurait par le seul fait de l’abandon de la copropriété se libérer de cette obligation qui est personnelle; 20 MM. Capitant et Planiol, analysant cette obligation en charge réelle ou semi-réelle, professent au contraire que l’on peut valablement s’en décharger en abandonnant le fonds. La faculté d’abandon, ajou-

1. Rev. trim. Dr. civ., H. Solus, 1922, p. 198 et suiv.; Trib. civ., Brioude, 1° juin 1921, Gaz. Pal., 27-28 novembre 1921; Cass., ? février 1825, S. 25.1.363; Lyon, 5 février 1834, S. 34. II. 224.

2. Aubry et Rau, 5° éd., II, $ 221, p. 582, note 15; Baudry-Lacantirie et Chauveau, les Biens, n° 269.

Lecompte 17

tent-ils, ne doit pas être restreinte aux seuls cas prévus par la loi; comme le déguerpissement de l’ancien droit, elle doit avoir une portée générale. Il reste bien entendu, au surplus, qu’en renonçant aux charges, on renonce en même temps à l’usage de la chose, et que l’on perd tous les avantages que celle-ci peut comporter.

c) Ces facultés sont-elles saisissables ?

Ces facultés dont il s’agit formant le contenu d’un droit complexe, on ne conçoit pas, à priori que leur saisie soit possible et puisse présenter quelque utilité sans la saisie même du fonds auquel elles sont attachées. Que signifierait la saisie des facultés de bâtir, de cultiver (sauf saisie-brandon), d'ouvrir des jours, en ellesmêmes et à elles seules ? En d’autres termes, si les facultés dérivant de la propriété sont saisissables, elles ne le sont pas.individuellement, mais seulement toutes ensembles et indivisément. Il faut noter cependant que si le propriétaire du fonds avait (monnayé » et mis dans le commerce, en quelque sorte, l’une de ces facultés, qu’il ait concédé à un tiers, moyennant redevance, la faculté de cultiver son champ, par exemple, les créanciers pourraient faire opposition sur le prix qui serait encore dû.

30 Ces facultés sont imprescriptibles.

Si les facultés que nous venons d’envisager ne sont point sujettes à prescription extinctive, on ne peut dire, comme celles de la première catégorie, qu’elles soient en dehors de toute prescription.

Ainsi que nous l'avons remarqué, elles peuvent se heurter à des actes de contradiction émanant d’un tiers, et devant lesquels, si la prescription est acquise,

elles devront céder. Cette contradiction revêt des caractères analogues, mais non pas identiques, à celle qui est prévue par l’article 2238 Code civil en cas de possession précaire : c’est une intervertion de fait et non de droit, dont les juges apprécient souverainement les caractères!.

Cette contradiction n’a point pour effet, contrairement à ce que soutenait Vazeille, d’éteindre les facultés dérivant de la propriété; elle les « paralyse » seulement vis-à-vis d’une personne; aussi peuvent-elles revivre encore, si celle-ci ne tire point bénéfice des effets de la contradiction qu’elle a réalisée. En cas de contradiction, il n’y a pas extinction d’une faculté et création, par substitution, d’un droit au profit d’une autre personne, il y a incompatibilité ou conflit de deux droits sur une même chose : dans ce conflit, le titre plus récent, dérivant de la possession, l’emporte sur le titre ancien, provisoirement du moins, puisque ce dernier peut revivre et reste opposable à toute personne autre que celle qui a accompli les actes de contradiction dont il s’agit?.

os En résumé, il est bien juste de dire, sans doute, que les facultés que nous venons d’envisager, étant inhérentes à un droit complexe, n’ont pas de vie propre par ellesmêmes; cependant, il conviendrait de préciser que, dans certaines hypothèses et par exception, leur cession peut être effectuée sans la transmission du droit dont elles

1. Cass., 25 mars 1844, S. 44.1.602; Cass., 5 juillet 1882, S. 83.1.463. 2. La contradiction se révèle donc comme un moyen pour acquérir des droits nouveaux; elle est un mode restreint d'acquisition des droits; aussi serait-il utile de la citer comme telle, à la suite et en liaison avec la

prescription.

émanent, que, d'autre part, la renonciation à la majorité d’entre elles n’emporte pas nécessairement perte du droit complexe dont elles font partie, et qu’enfin, la cession ou la renonciation au droit complexe (de propriété, par exemple) peut avoir lieu sous réserve de certaines facultés qui y sont incluses. Et c’est en ce sens que l’on peut dire que ces facultés présentent une certaine autonomie qu’il est bon d’apercevoir avant que de généraliser trop hâtivement.

Page 1