CHAPITRE PREMIER
Historique de l’article 2232 C. Civ.
En droit romain, les actes de tolérance ne fondaient pas possession! : (« Qui jure familiaritatis amici fundum ingreditur non videtur possidere, quia non eo animo ingressus est, ut possideat, licet corpore in fundo sit? ».
C'est certainement ce texte, dans lequel il n’était question ni de facultés, ni d'actes de pure faculté qui a servi de base à l’élaboration de l’art. 2232; ce qui ne veut pas dire, toutefois, qu’en le rédigeant les auteurs n’aient pas voulu viser d’autres actes que ceux de tolérance.
L'acte de pure faculté n’est pas, comme on pourrait le penser, le côté actif de la tolérance : c’est-à-dire « l’acte toléré », par opposition à « l’acte de tolérance » proprement dit, et il n’est pas non plus, ainsi que nous le montrerons, assimilable à l’exercice d’un droit facultatif.
Malheureusement, les travaux préparatoires nous sont d’un bien faible secours pour nous permettre de
1. L. 41, 55, de adquirenda vel amitt. posses. 2. Cité par Dufour, Code civil des Francais, t. IV, p. 102, art. 2232.