‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 115 sur 134 · HISTORIQUE DE L'ARTICLE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE DE L'ARTICLE

différencier l'acte de tolérance de l’acte de pure faculté et de donner une définition satisfaisante de ce dernier.

Dans le projet de l’an VIII, il n’est point question des actes de pure faculté, mais seulement de ceux de simple tolérance. Mais le projet de la Commission, présenté au corps législatif le 7 pluviôse an XII (18 janvier 1804) porte (art. 14) : « Les actes facultatifs et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription! ».

La section de législation du Tribunat, saisie de ce texte, en sa séance du 14 pluviôse an XII {4 février 1804), proposa à titre de « correction grammaticale » le remplacement, dans cet article, des mots « actes facultatifs », par ceux d’ « actes de pure faculté ».

Aussi, la rédaction définitive du Conseil d'Etat, suivant procès-verbal du 12 ventôse an XII (53 mars 1804) est-elle : «les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ».

La présentation au Corps législatif eut lieu le 8 mars 1804 (17 ventôse an XII). Dans l'exposé des motifs de Bigot-Préameneu, l’on peut lire que si les actes de pure faculté, ceux de simple tolérance ne peuvent pas être considérés comme des actes de possession, c’est « parce que ni celui qui les fait n'entend agir comme propriétaire, ni celui qui les autorise n'entend se dessaisir ».

Lors de la discussion devant le Corps législatif, en la séance du 24 ventôse an XII (15 mars 1804), le tribun Goupil-Préfeln se borna à une « seule remarque » : la disposition dont s’agit était, disait-il, une « disposition « morale appelant les procédés obligeants. Combien

1. Cf. Fenet, Travaux préparatoires du Code civil, XV, p. 550, 565 et 581, \

« de bons offices de voisinage seraient refusés si une « simple tolérance pouvait, par le laps de temps, devenir « un titre de servitude. Cette disposition remplacera « celle de la sage coutume de Normandie, qui voulait « que nulle servitude ne pût s’acquérir sans titre ».

Cest dans ces conditions que le décret d'adoption fut rendu au corps législatif dans la même séance, et que la promulgation eut lieu le 4 germinal an XII (25 mars 1804).

De ces travaux préparatoires on peut déduire, semblet-il, les trois points suivants :

19 Il y a un lien étroit entre l’étude de l’acte de pure faculté et celui de tolérance;

20 Mais la « liaison » de ces deux termes ne saurait aboutir à leur complète confusion, comme l’a fait Locré par exemplel.

39 Entre l’acte de pure faculté et l’acte facultatif, une différenciation — au moins ( grammaticale » — s'impose.

Mais par quels moyens et à la suite de quels raisonnements ou déductions obtenir cette différenciation ?

Les Codes étrangers qui ont, pour leur compte, repris l’art. 2232 ou qui s’en sont directement inspiré, ne nous fournissent aucune indication sur ce point.

Et spécialement, le texte du Code civil du Bas-Canada est identique au nôtre. Le Code civil hollandais, dans son article 1993, dispose : « Les actes de violence, de pure faculté, ou de simple tolérance ne peuvent fonder une possession de nature à opérer la prescription ».

L’art. 474 du C. civ. portugais porte dans son alinéa 1 :

«les actes de pure faculté ou de simple tolérance ne cons-:

tituent pas de possession ».

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