Droit civil, 33, n
4, Revue critique, 1880, p. 450.
5. Dictionnaire de Droit et pratique, v. Choses de pure faculté, Guil-
louard, n° 502.
6. Traité des prescriptions, n° 506. V. également HORS Cours du Code 1Nap., 11, n° 178.
tache l’étude des actes de pure faculté à celle de la possession, est la plus répandue; mais les avis des auteurs sont partagés en trois courants principaux :
1° Pour les uns, l’acte de pure faculté ne saurait servir de base à la possession, parce que ce serait un acte facultatif qui n’est pas accompli à titre exclusif;
2° Pour les autres, l’acte de pure faculté constituerait un acte de possession accompli par le propriétaire sur son propre fonds;
30 Pour d’autres, enfin, ce serait un acte facultatif accompli indifféremment soit en vertu d’un titre collectif, soit à titre de propriétaire.
1re Catégorie : L'acte de pure facullé est un acte facullatif accompli en veriu d’un titre commun : — Telle est l’opinion professée par Troplong!. La lecture de certains passages pourrait cependant donner lieu à penser qu'il n’a pas su (imitant en cela les auteurs précédents) éviter la confusion entre la faculté et l’acte de pure faculté, puisqu’au n° 381, où il étudie les actes de pure faculté, il renvoie à la définition donnée au N° 112 qui vise l’ensemble des droits facultatifs; mais il n’en est rien. Au N° 380, il déclare, en effet, que les actes « de simple faculté » sont exclusifs de l’idée de propriété et il rappelle qu’il faut accorder son attention aux faits possessoires qu’on appelle de pure faculté qui sont exercés « non pas en vertu d’un droit propre, mais en vertu d’une destination naturelle de la chose qui appartient à tous et à plusieurs? ».