De la prescription, n% 112, 381 et suiv
2. Wodon, qui cite Troplong, accepte sa définition, mais remarque qu’il s’agit « d’actes posés sur des biens hors commerce », Possession et actions possessoires, 3 vol., t. I, p. 48.
C'était ce qu’écrivait dèjà Dunod, en 1753, dans son Traité des prescriptions (p. 80).
La même thèse fut soutenue par Marcadé et par Leroux de Brelagne qui, après avoir étudié les facultés en général, et avoir remarqué que l’art. 2232 pourrait les comprendre toutes, se refusent à cette extension et appliquent seulement cet article aux actes que nous accomplissons sur le domaine publict.
2e Calégorie : L’acle de pure facullé est un acte facultalif accompli à titre de propriétaire. — Guillouard soutient que les actes de pure faculté sont les actes que nous exercons sur nos choses et sur nous-mêmes’.
« À notre avis », dit-il, « les actes de pure faculté sont les actes. qu’un propriétaire accomplit en se bornant à user de son droit, sans empiéter sur autrui ».
C’est également l’avis professé par Huc® : « Les actes de pure faculté sont ceux que le sujet investi d’un droit de propriété demeure libre de faire ou de ne pas faire dans la sphère d’action de son droit, telle qu’elle est limitée par la loi ». Aussi, ajoute-t-il, l’article 2232 est-il un article de « constatation », « inutile », en tant qu’il vise les actes de pure faculté; il n’est qu’un développement de l’art. 2229 : « antum praescriplum, guanium possessum* ».
L'opinion de M.M. Baudry-Lacantinerie et Tissier semble soulever quelque difficulté d’interprétations.
1. Leroux de Bretagne, vol. I, n° 308; en ce sens, v. Ricci, vol. V, n° 58; v. Mirabelli, Prescrip., $ 282, sur l’art. 688 C. civ. italien.