‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 124 sur 134 · Précis Droit civil, vol. III, n · texte numérisé non relu

Précis Droit civil, vol. III, n

c) Enfin d’autres auteurs disent à la fois : « En accomplissant un acte de pure faculté, je n’acquiers aucun droit nouveau » et, lorsque je ne l’accomplis pas, les tiers n’acquièrent rien contre moi.

Tel est le langage tenu par Vazeille (op. cit., n° 56) et par Huc, qui dit, notamment!: « s’il plaît au propriétaire d’agir, il ne peut rien acquérir aux dépens du patrimoine d’un autre », s’il lui plaît de ne pas agir, cette inaction ne pourra être aitribulive d'aucun droit à autrui sur son patrimoine?.

3e Opinion. — Le texte viserait et la prescription acquisitive et la prescription extinctive.

Les auteurs partisans plus ou moins consciemment de cette opinion, la trouvèrent déjà exprimée dans Dunod (op. cit., p. 74) : «On ne perd pas la liberté de se servir de ces sortes de choses (venant de la nature ou dela destination) quoiqu’on n’en use pas, et l’on n’'acquiert pas le droit d’en user à l’exclusion des autres, quoique l’on en use seul ».

De même Poncet (revue critique, 1880), qui ne put achever son ouvrage, avait déjà cependant écrit que la « répétition des actes de pure faculté ne saurait faire acquérir (au titulaire) un droit nouveau et que leur omission ne peut le soumettre à aucune déchéance ».

Aïnsi, les opinions des auteurs paraissent en complète divergence, mais, en fait, l’antithèse qui les sépare est plus apparente que réelle, car l’une des propositions émises est souvent la conséquence de l’autre : c’est ce qu’une critique rapide va nous révéler.

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