SECTION II
CRITIQUÉS DES AUTEURS AU POINT DE VUE DE LA PRESCRIPTION VISÉE PAR LE TEXTE.
À notre avis, le texte se rattache uniquement à la prescription acquisitive. C’est ce qui résulte : 1° de la rubrique même du Chapitre III (possession); 29 des dispositions qui précèdent ou qui suivent l’art. 2232; 30 des termes mêmes de l’article dans lequel les mots «possession » et «prescription » se trouvent rapprochés et, où le verbe «fonder» signifie : « servir de base à.…., conduire à la prescription ».
L'article 2232 décrète l'impossibilité pour celui qui accomplit un acte de pure faculté d'acquérir un droit par prescription à l’encontre d’une autre personne (le voisin). MM. Baudryÿ-Lacantinerie et Tissier cependant, envisagent non pas la personne qui accomplit l'acte, mais celle qui ne l’accomplit pas, en disant : «on n’acquiert rien contre elle, du fait de son inaciion ». Mais cette opinion doit être rejetée.
En effet, puisque les mots « actes de pure faculté et de tolérance », sont mis par le texte sur un pied d'égalité, on doit, pour rechercher la prescription applicable à l’un et à l’autre, suivre un raisonnement identique. Or, lorsque les auteurs envisagent l’acte
de tolérance, ils disent : A tolère que B accomplisse un acte sur sa propriété. L'acte de tolérance accompli par B, ne fonde ni possession ni prescription à son profit, à l’encontre de À. Pourquoi donc ne pas dire de même : l’accomplissement d'actes de pure faculté par B, n’engendre ni possession ni prescription à son profit, à l’encontre de À ? La cœxistence des deux termes dans le texte rend possible cette identité de raisonnement.
Au surplus, comme le faisait remarquer à juste titre de Loynes, les auteurs sont, sur la question, plus séparés en apparence qu’en réalité; l’antithèse des formules peut se concilier aisément.
Lorsqu'on énonce, en effet!, que B n’acquiert rien en accomplissant un acte de pure faculté, on reconnait nécessairement que, d’une part, si B agit, il n’acquiert rien contre À qui reste inactif, et qu’en conséquence -A ne perd rien par suite de l’action de B, et que, d’autre part, si B n’agit pas, À, à l’inverse, n’acquiert rien contre lui, du seul fait de cette inaction, et que B ne perd rien, le cas échéant, par l’action de À.
1. Toute question de prescription extinctive par simple non-usage des droits mise à part.