‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 128 sur 134 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Définition nouvelle de l’acte de pure faculté

Applications. Analyse

Après avoir défini l’acte de pure faculté, nous en rechercherons les principales applications et les principaux caractères. De là, les quatre sections suivantes :

Sect. 1 — Définition de l’acte de pure faculté.

Sect. 2. — Principales applications.

Sect. 3. — Principales objections à la définition.

Sect. 4. — Analyse de l’acte de pure faculté.

Section I

Dans le sens de l’art. 2232, la pure faculté est, à notre avis, le bénéfice qui peut résulter, et qui résulte effectivement et normalement, en vertu de la disposition des lieux, pour un ou plusieurs individus, du non-exercice par un autre individu d’une ou de plusieurs prérogatives attachées à son droit de propriété.

La jouissance de ce profit pendant plus de trenteans

n’engendre aucun droit; la mise en œuvre, au moyen d’actes de pure faculté de ce bénéfice, ne fonde ni possession, ni prescription. Ainsi donc, l’acte de pure faculté ne serait pas l’exercice d’un droit, mais d’un simple profit.

Qu'est-ce, en effet, qu’un droit ? Si l’on s’en tient à la formule de Ihering, c’est un intérêt juridiquement protégé : c’est-à-dire un pouvoir dont l’exercice est juridiquement garanti. Ce pouvoir juridique se manifeste comme une prérogative d’une personne sur une autre personne, imposant à cette dernière soit une action, soit une abstention. Il est un pouvoir de commandement supposant nécessairement une obligation correspondante. « Jus el obligatio sunt correlata ».

Partout où ce pouvoir de contrainte n’apparaît pas, il n’y a pas ou il n’y a plus droit. Ainsi, lorsqu'un individu peut, à son gré, et sans encourir la moindre sanction juridique, tantôt permettre, tantôt défendre à une autre personne l’accomplissement d’un acte pour l’avenir, c’est parce que cette dernière ne Jjouissait à son encontre d’aucune prérogative légalement reconnue et protégée : elle avait bien intérêt à accomplir l’acte, mais son intérêt n’était pas juridiquement garanti; dans l'hypothèse, il y avait peut-être, entre les deux personnes, un lien de fait, mais non pas lien de droit; en d’autres termes, il y avait profit et non droit.

C’est ainsi que celui qui accomplit un acte toléré ne peut se prévaloir d’aucune prérogative vis-à-vis du propriétaire qui tolère. La permission accordée n’a point créé de rapport obligatoire; le propriétaire peut la révoquer en tout temps et sans justification; aucune prescription ne saurait être invoquée à son encontre.

Le lien de droit ne se formerait qu'après trente ans de contradiction manifeste; il y aurait alors, en ce cas, véritable conflit de droits et les rôles seraient inversés, le titre ancien devant céder devant le titre nouveau dérivant de la prescription.

N'y a-t-il pas là une analogie frappante avec les actes de pure faculté ? Leur accomplissement, en effet, quelque durable et répété qu'il soit, n’est point opposable au propriétaire voisin; celui-ci n’est pas tenu d’en respecter l’accomplissement à l’avenir; c’est donc qu’à moins de contradiction évidente, corroborée par la prescription, celui qui les accomplit n’a pas un véritable droit, mais un simple intérêt, et que, quand il y a conflit entre l’exercice de la pure faculté et du droit de propriété, il n’y a pas, en réalité, conflit de droits, mais seulement d’un intérêt et d’un droit.

C'est ce que n’ont pas vu les auteurs qui, pour la plupart, ont brûlé les étapes. Il ne suffit point, en effet, de dire et de professer qu’en vertu de l’art. 2232, l’accomplissement d’actes de pure faculté interdit toute acquisition « de droit nouveau », il faut d’abord déterminer si l’acte de pure faculté est, en lui-même, l’exercice d’un droit; or, nous venons précisément de répondre qu'il n’était pas autre chose que la manifestation d’un simple profit.

Section II

Page 1