APPLICATIONS DE LA DEFINITION
En fonction de notre définition, nous reconnaîtrons comme constituant des actes de faculté :
19 La jouissance de la vue sur un terrain, par suite du non-usage par le propriétaire de ce terrain de la faculté de bâtir.
20 L’usage par le propriétaire inférieur des eaux d’une source ou de pluie, provenant du fonds supérieur, par suite de leur non-utilisation ou non-rétention par le propriétaire ou l'occupant de ce fonds.
30 L'usage par le riverain inférieur, pour les besoins de l'irrigation, d’un volume d’eau supérieur à celui prévu par les règlements, par suite de leur non-utilisation totale ou partielle par le riverain supérieur.
40 L'ouverture dans un mur non-mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, de jours ou fenêtres émaillées ou à verre dormant {art. 676).
50 La construction contre un mur mitoyen et le placement de poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur (art. 657).
Dans toutes ces hypothèses, un profit est retiré par un individu, par suite du non-exercice par une autre personne de son droit de propriété, et ce profit dérive de la situation des lieux.
Le propriétaire voisin ne peut et ne doit rien faire pour en empêcher l’accomplissement : le seul moyen légal qu’il ait à sa disposition pour ce faire est d’exercer son droit de propriété, avec toutes les prérogatives qui y sont attachées,
Sauf contradiction, ainsi que nous l’avons dit, ces actes de pure faculté ne sont pas opposables, pour l’avenir, au propriétaire voisin; leur accomplissement n’a rien fait acquérir à son encontre, alors même qu’il serait demeuré inactif pendant le temps dela plus longue prescription; 1l pourra toujours bâtir, de
même que, sans avoir à tenir compte du profit qu’il retire au propriétaire du fonds inférieur, il pourra soit retenir et capter les eaux de la source prenant naissance sur son fonds, soit utiliser l’eau d’une rivière bordant ou traversant son fonds, quand ses propres besoins l’exigeront.
L'existence d'ouvertures pratiquées dans un mur non-mitoyen ne sera pas davantage, pour lavenir, un obstacle à son droit de propriété, puisqu'il pourra toujours les boucher en plantant ou en construisant, et qu'en tout temps, l'acquisition de la mitoyenneté demeurera possible; de même, le placement, par le voisin, de poutres dans toute la largeur du mur mitoyen, ne fondera aucune prescription empêchant de faire réduire la dite poutre jusqu’à l’ébauchoir, le jour où l’autre propriétaireentendra user de la faculté qui lui est reconnue par l’art. 657 C. civ.
Section III