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OBJECTIONS PRINCIPALES CONTRE NOTRE DÉFINITION. RÉFUTATION

On pourrait faire — et l’on fera sans doute — à notre définition les objections suivantes : 10 Ainsi compris, l’acte de pure faculté se confond avec l’exercice du droit de propriété; 20 L’acte de pure faculté, ainsi entendu, n'est-il pas autre chose que l’exercice d’un « droit » qui ne constitue aucun empiètement sur le droit du voisin ? 3° Ne serait-il pas, en effet, un « droit véritable », puisque le propriétaire voisin, à

moins d'exercer lui-même son droit, doit en respecter l’accomplissement ? 40 Enfin, envisager l'acte de pure faculté comme un profit, n'est-ce pas dire que tout profit est un acte de pure faculté ?

Réponses aux objections posées : 1) A la première objection, il faut répondre que l’acte de pure faculté ne constitue pas l’exercice du droit de propriété.

Sans doute, il est bien nécessaire d’être propriétaire d’un terrain pour accomplir des actes de pure faculté, mais leur cause originaire ne repose pas dans le droit de propriété lui-même. Ce n’est pas parce que je suis propriétaire d’un fonds, que je pourrai jouir de la vue, c’est parce que le voisin ne construit pas : la cause originaire, en vertu de laquelle je peux jouir de la vue, ne réside pas dans mon titre de propriété, elle n’a pas sa source dans les prérogatives que Je puis tirer de mon droit; elle y est étrangère. Elle est « causée » par le non-usage, par le propriétaire voisin, de la faculté de bâtir.

En d’autres termes, l’origine de ces actes ne doit pas être recherchée dans mon droit de propriété : ils n’en résultent pas; mais ils sont la conséquence du non-usage, par le voisin, de l’une des prérogatives de son droit.

Cette première objection n’est donc pas fondée. Elle l’est encore bien moins si l’on remarque que, dans certains cas, l’accomplissement d’actes de pure faculté ne résulte nullement d’un droit, mais d’une charge. Ainsi, recevoir les eaux d’un fonds supérieur est une servitude légale, entraînant obligation légale de ne rien faire pour empêcher l’écoulement des eaux.

Cette charge, exceptionnellement, peut tourner en profit; mais il n’en demeure pas moins vrai que les actes ainsi accomplis, quoique comportant un bénéfice, sont, par suite de l’obligation imposée au propriétaire de respecter cette « servitude », à l'opposé même de ceux qu’il accomplit librement en qualité de propriétaire; on ne saurait admettre, en ce cas, qu'il ait, à proprement parler, (un droit à la servitude », un droit à la charge », il a, au contraire, l’obligation de supporter la servitude avec ou sans profit.

2. L’acte de pure faculté peut constituer un empiètement sur le droit d’autrui.

L'opinion contraire prévaut cependant : l'acte de pure faculté, dit-on, ne constitue pas empiètement sur autrui, et c’est pourquoi il ne peut fonder possession.

Il en est ainsi, en effet, dans la majorité des cas et il est vrai de dire, par exemple, que la jouissance de la vue ne constitue pas un empiètement sur-le droit d'autrui. Mais en est-il de même lorsqu'il s’agit d’actes accomplis soit par le riverain inférieur sur les eaux d’une rivière non-navigable, ni flottable, dont le riverain supérieur ne fait aucun usage, soit surtout par le riverain faisant face à un propriétaire qui ne s’est jamais servi des eaux pour l'irrigation de ses terres ? La question est déjà plus délicate à trancher; aussi, certains auteurs admettent-ils qu'il y a, dans ces hypothèses, empiètement, mais « empiètement insuffisant » pour fonder possession.

Par contre, lorsque le co-propriétaire d’un mur mitoyen place une poutre dans toute la largeur du mur, aucun doute n’est plus permis; sans conteste, il y a empiètement sur le droit d'autrui, puisque le droit

Lecompte : 19%

de chacun ne dépasse point la moitié du mur : quand ce droit est dépassé, il n’y a plus droit, mais profit. Aussi l’art. 657, à notre avis, ne confère-t-1l pas un droit, mais un simple bénéfice qui, en aucun cas, ne saurait entraver l'exercice des facultés de l’autre propriétaire. Ce texte a pour but d'empêcher qu’un copropriétaire intolérant ou acariâtre ne refuse, sans aucune raison, la permission de placer une poutre dans toute l’épaisseur du mur, craignant, par ailleurs, que cet empiètement ne lui soit préjudiciable par la suite; c’est pour éviter toutes difficultés sur ce point que l’art. 657 (qui est au fond une des applications de l’art. 2232) a reconnu, tacitement du moins, à l'acte dont il s’agit, le caractère d’acte de pure faculté. Il décide que, dans cette hypothèse, il ne peut y avoir conflit de droits, mais seulement d’un intérêt et d’un droit positif, le premier devant céder au moment de l'exercice du second.

3) Bien que le propriétaire voisin doive respecter l’accomplissement des actes de pure faculté, ceux-ci ne constituent pas l’exercice d’un droit.

C’est qu’en effet, si l’acte de pure faculté doit être respecté par le propriétaire voisin, ce n’est par parce qu'il est la manifestation d’un droit, mais parce que (puisqu'il n’exerce pas son droit dans sa plénitude) son accomplissement ne lui cause aucun préjudice, et ce, par application du principe : « pas d’intérêt, pas d’action ».

Et, au surplus, si le propriétaire voisin doit respecter, tant qu'il n’exerce pas son droit, l’accomplissment d'actes de pure faculté, ce n’est pas parce qu'il est obligé, en vertu d’un lien de droit, de respecter un droit

positif, mais c’est parce que, en vertu du principe que nous avons développé antérieurement, l’on ne doit pas entraver inutilement la libre activité d'autrui tant qu’elle ne porte pas préjudice. La violation de cette activité constituerait une atteinte à la liberté d’autrui et, en l’espèce, un abus de droit, contraire à un autre principe : « Neminem lœdere ».

Il est bien évident, naturellement, que le respect de l’acte de pure faculté — expression de notre activité générale licite — ne s'impose aux tiers que tant qu'il ne heurte pas l'exercice d’un droit positif, formé et concrétisél. Le respect qui lui est dû est donc temporaire, précaire, il dépend des besoins et de la volonté d'autrui, alors qu’au contraire le respect dû à un droit est fixe, permanent, et qu’il s'impose quel que soit le préjudice qui puisse en résulter.

4) Tout profit n’est pas une pure faculté.

C'est qu’en effet, de ce point de vue, il est nécessaire de distinguer nettement entre le profit résultant d’un acte de tolérance et celui ayant sa source dans un acte de pure faculté, comme nous le verrons en terminant. En général, les différences qui les séparent sont faciles à préciser et à déterminer, mais il n’en est pas de même, cependant, dans les deux hypothèses suivantes : 19° lorsque le copropriétaire retire un profit personnel du nonexercice des droits des autres propriétaires; 2° lorsque un ou plusieurs habitants de la commune bénéficient d'un avantage quelconque, par suite du non-exercice

1. Voir le principe que toute activité générale licite n’est pas un droit, p. 38; v. également les applications du principe que notre puissance d'activité générale doit céder devant les droits positifs : en matière de faculté de passage et de puisage, supra, p. 245.

des droits d’usage des autres habitants de ladite commune.

Dans ces deux cas, le profit paraît, à première vue, résulter à la fois de la situation des lieux et de l’inaction des autres bénéficiaires : aussi serait-on tenté d’admettre qu’il s’agit d’actes de pure faculté. Il n’en est rien cependant; en effet, il faut remarquer, 1° que l’accomplissement de ces actes résulte de la coexistence d’un droit sur la même chose et non pas de la juxtaposition de deux droits différents sur deux choses également différentes, comme il est de règle en matière de pure faculté; 2° que le titreen vertu duquel l’un des bénéficiaires agit, dans les limites de ses droits, est un titre commun et non pas exclusif; 30 qu’il y a, en l'espèce, lien de droit entre copropriétaires ou co-usagers, alors qu’en matière de pure faculté, il n’y a pas de rapport de droit entre propriétaires voisins, dont l’un jouit et bénéficie d’une « pure faculté; » 40 et qu’enfin, on peut concevoir que le copropriétaire ou le co-usager quin’exerce pas son droit fasse défense, pour raisons personnelles, à l’autre copropriétaire ou co-usager de retirer profit de ce non-usage, tandis que l’accomplissement d’un acte de pure faculté ne peut être entravé par une simple défense.

C’est pour toutes ces raisons, qu’il convient de con clure que les actes accomplis dans les deux hypothèses que nous venons d'envisager constituent, non pas des actes de pure faculté, mais de tolérance, et que c’est à ce titre, qu’en vertu des art. 2229 et 2232, ils ne peuvent fonder ni possession, ni prescription.

Section IV ANALYSE DE L’ACTE DE PURE FACULTÉ

L'acte de pure faculté se différencie du droit et de l’acte de tolérance.

$ 1. L’acte de pure faculté se différencie du droit. — Cette différenciation doit être étudiée : a) au point de vue des rapports du propriétaire voisin et de celui qui accomplit l’acte de pure faculté; b) au point de vue des rapports de ce dernier avec les tiers.

B) Rapports du propriétaire voisin et du bénéficiaire de la pure facullé.

À ce point de vue, les traits caractéristiques de l’acte de pure faculté sont les suivants :

10 L’acte de pure faculté n’est pas opposable au propriétaire voisin, puisqu'il ne constitue, en lui-même, aucune violation de droit, qu’il n’est que la manifestation d’un simple intérêt et que, de ce fait, il ne peut engendrer aucun conflit de droit;

20 Son accomplissement n’apporte aucune gêne au propriétaire voisin, alors même que cet acte constituerait un empiètement de son droit;

3° Le propriétaire voisin ne peut rien faire pour empêcher ce profit qui dérive, non pas de sa permission, mais de la situation des lieux, et qui dure tant qu’il n’exerce pas les facultés inhérentes à son droit;

40 L'exercice, pendant plus de trente ans, de la pure faculté ne fonde aucune prescription acquisitive au profit du bénéficiaire; elle ne donne naissance à aucune servitude, soit positive (droit de puisage, droit aux jours

de souffrance dans un mur privatif), soit négative (non altius lollendi, non ædificandi).

50 Cependant, l’accomplissement d’actes de contradiction pendant plus de trente ans, entraîne acquisition d’un droit à une servitude, si le propriétaire du fonds sur lequel ils ont été accomplis ne s’y est pas opposé ou n’a pas protestél. |

6° Le profit retiré de l’accomplissement de l’acte de pure faculté se manifeste, dans plusieurs cas, comme la conséquence et le résultat d’une soumission à une servitude légale.

7° Le profit dont il s’agit est évaluable en argent, mais 1l est aléatoire. Puisqu’il dérive de la situation des lieux et non d’une permission, on est en droit de penser que le propriétaire du fonds supérieur ne peut subordonner la possibilité de retirer un profit de son inaction, au paiement par le voisin, d’une redevance quelconque: Si une pareille convention intervenait, il n’y aurait plus alors, accomplissement d’un acte de pure faculté, mais exercice, par ce dernier, d’un droit véritable et d’une servitude : l’un étant obligé de payer la rede-

vance fixée, l’autre de ne point exercer son droit, pendant la durée stipulée au contrat.

B) Rapports des tiers el du bénéficaire de la pure facullé.

Si l’on appelle À, le propriétaire inactif; B, le bénéficaire de la pure faculté; C; les tiers. on peut dire :

1° Les actes de pure faculté accomplis par B sont op-

posables à C. Ils se manifestent et se révèlent, en effet,

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