V. supra, p
vis-à-vis de C, comme une cession forcée, temporaire, par À d’une des prérogatives de son droit au profit de B. Ce dernier, extérieurement, vis-à-vis de C, peut être considéré comme le cessionnaire, le bénéficiaire d’un véritable droit; aussi pourra-t-ille défendre contre tout empiètement de C.
2° B peut céder à C, gratuitement ou à titre onéreux, le profit qu'il retire de l’inaction de A; mais cette cession, créant un lien de droit entre eux, est aléatoire et précaire, puisqu'elle dépend de l’exercice du droit de À, à qui elle est inopposable, B ne pouvant transmettre à C plus de droit qu'il n’en a.
3° Si C, enfin, acquiert, par contradiction, un droit contre B, qui n’usait pas de son droit, alors que À ne l’exerçait pas non plus, C n’acquiert rien contre À, alors même qu’indirectement, il a cependant profité de l’inaction de ce dernier; aussi ne saurait-il, vis-à-vis de celui-ci” se prévaloir de la contradiction qui ne vaut que dans ses
rapports avec B.
82. L’acte de pure faculté se différencie de l’acte de lolérance. — Sans doute, l’acte de pure faculté et l’acte de tolérance présentent de sérieuses analogies, et offrent de nombreux traits communs : 1° tous deux engendrent un profit précaire, temporaire et non un droit; 20 ils ne fondent ni possession, ni prescription au profit de celui qui les accomplit; 3° leur existence étant précaire, par essence, ils ne peuvent, en conséquence, conduire à l’acquisition d’un droit ou d’une servitude; 40 ils sont opposables aux tierst. Mais il n’en demeure pas moins vrai
1. Sur ce point, v. supra, Actions possessoires en matière de tolérance p. 50.
que de notables différences les séparent : C’est qu’en effet :
1° L’acte de tolérance suppose une permission tacite ou expresse donnée le plus souvent à titre gratuit, quelquefois à titre onéreux; l’acte de pure faculté dérive, au contraire, de la situation des lieux; il est formellement reconnu par la loi (V. art. 657); il ne découle pas de la volonté des parties.
29 Au point de vue de la révocabilité, la possibilité d'accomplir, à l’avenir, sur le terrain d’autrui, des actes de tolérance peut être révoquée à tout moment, sans motif, par simple décision contraire du permettant; au contraire, la possibilité d'accomplir un acte de pure faculté ne prend fin que par l’exercice normal et effectif, par le voisin, de son droit de propriété, sans qu’il ait, jusqu’à ce moment, aucun autre moyen légal d’empêcher l’accomplissement de tels actes.
39 Au point de vue de la responsabilité : si, bien que toléré, un acte cause préjudice à autrui, réparation est due à ce dernier par celui qui l’a accompli : le fait d’avoir agi par tolérance ne saurait dégager la responsabilité de l’auteur de l’acte dommageable; au contraire, l’accomplissement d’actes de pure faculté ne saurait, en aucun cas, donner lieu à une action quelconque en responsabilité.
49 Enfin, l’accomplisement d’actes de pure faculté qui ne cause aucune gêne au propriétaire voisin dont, par définition, il suppose l’inaction, est, de ce fait, incompatible avec l’exercice, par ce dernier, de toutes les prérogatives attachées à son droit, tandis que l’acte de tolérance peut, d’une part, causer et cause effectivement une gêne (au moins minime) au propriétaire sur
le fonds duquel il est effectué, et, d’autre part, peut être parfaitement accompli alors même que le propriétaire qui le tolère, exerce lui-même toutes les facultés incluses dans son droit de propriété.
En résumé, l’acte de pure faculté serait donc, à notre avis, non un droit, mais un profit dérivant à la fois de la situation des lieux et de l’inaction totale ou partielle du ou des propriétaires des fonds voisins; cette définition, à notre sens, n’est contraire, ni aux travaux préparatoires, ni aux textes eux-mêmes, et présente l’avantage de différencier la pure faculté de la faculté, d’une part, et de l’acte de tolérance, d’autre part.
CONCLUSION
I. Parvenu au terme de cette étude, il convient de dresser, très succinctement, le bilan des principaux résultats obtenus :
Dans le Livre premier, nous nous sommes efforcé de démontrer que la ferminologie employée en fla matière était la source de nombreuses confusions et incertitudes, Aussi, avons-nous, dès le début de notre travail, essayé de donner au mot «faculté » un « sens de précision, » et non pas seulement d’évocation, en rejetant comme inutiles, et pour les raisons que nous avons déduites en leur temps, les différentes acceptions dans lesquelles il était employé, par le législateur, la jurisprudence et la doctrine. Cette critique opérée, nous sommes parvenu à cette conclusion que ce terme ne pouvait s’entendre ni du pouvoir de fait, ni de l’acte de tolérance, ni du droit d'option, et que son emploi devait être exclusivement réservé à la désignation des droits imprescriptibles.
Ce travail préliminaire effectué, il convenait, semble-t-il, d'essayer de construire la synthèse de la notion de faculté et, à défaut d’une théorie aux assises solides, d’en présenter au moins les traits essentiels en coordonnant, confrontant et analysant les idées émises
sur ce point par les différents auteurs : Telle est la tâche que nous avons entreprise dans le Livre second.
II. Entrant aussitôt dans le vif du sujet, nous avons recherché quelles étaient, entre autres questions, la définition, l’origine et la nature des facultés.
Quant à la définition, nous avons admis que les facultés étaient les pouvoirs juridiques de l’homme qui forment l’accessoire d’une situation juridique permanente, d’un droit complexe imprescriptible. Elles empruntent à cette situation ce caractère de permanence et d’imprescriptibilité.
Quant à leur origine, nous avons remarqué, qu’étant, à juste titre, considérées comme les droïts primordiaux de l'individu, elles dérivaient, soit de la nature, soit de la loi, mais jamais de la convention, à la différence de certains droits prescriptibles.
Envisagées quant à leur nature, elles ne constituent, à notre avis, ni des pouvoirs de fait, ni des germes de droit, ni des droits latents, des « droits en puissance », comme on l’a dit quelquefois, mais des droits véritables (de droit commun et garantissant une situation générale et permanente) dont l’acquisition est effectuée par la réalisation d’un fait ou d’un acte juridique; toutefois, et à l’inverse des droits conventionnels, elles sont, en principe, soumises à toute loi nouvelle qui intervient, en ce qui concerne les effets qui n’en sont pas encore réalisés au jour de sa mise en vigueur.
III. Puis, après avoir rappelé l’importance de la distinction, bien souvent méconnue, entre l’acquisition des droits nouveaux et l’exercice de droits déjà acquis,
CONCLUSION 303
nous avons envisagé, la faculté d'acquisition en elle-méme. Sur ce point, après avoir recherché ce qu'il fallait entendre par le terme « faculté d'acquisition », nous nous sommes efforcé, d’une part, de déterminer quel rôle effectif joue la volonté individuelle dans la conquête et l’acquisition des droits nouveaux, suivant que ceuxci dérivent d’une source contractuelle ou extra-contractuelle, et, d’autre part, de faire ressortir les principaux traits essentiels de cette faculté.
IV. Arrivant ensuite à l’exercice des droits, après avoir différencié l’exercice des droits-fonctions de celui des droits prescriptibles et de celui des droits imprescriptibles, nous nous sommes exclusivement attaché à l’étude de ces derniers. En conséquence, nous avons recherché, dans tous les domaines, les principales manifestations des droits facultatifs, et nous en avons analysé les principaux caractères, selon qu’ils étaient hors du commerce ou dans le commerce, en insistant, tout particulièrement, sur les facultés inhérentes au droit de propriété, dont nous avons présenté une classification nouvelle.
V. La notion de faculté ayant été ainsi précisée, et ses principales manifestations ayant été envisagées, nous nous sommes demandé enfin, quels rapports pouvait présenter la notion de faculté avec celle de pure faculté, dont il est question à l’art. 2232 C. civ. Après l’analyse et la critique des auteurs, nous sommes arrivé à cette conclusion que ces deux notions ne présentaient rien de commun, sinon une analogie de termes, puisque la faculté consiste en un droit imprescriptible, tandis
que l’acte de pure faculté, aux termes de la définition que nous en avons donnée, s’analyse en un simple profit dérivant normalement de la situation des lieux, lorsque le propriétaire voisin n’utilise pas une ou plusieurs des prérogatives inhérentes à son droit de propriété; définition qui différencie, au surplus, l’acte depure faculté de l’acte de tolérance, puisque ce dernier dérive non pas de la situation des lieux, mais d’une simple permission essentiellement révocable.
Aiïnsi conduite, notre étude, qui fut surtout un essai de critique et de synthèse juridique, nous aura permis (indépendamment des conceptions nouvelles et des idées générales que nous avons développées) d’attribuer au terme « faculté » une signification juridique précise, et d’en étudier, en conséquence, les principales manifestations, les principaux caractères, et de dégager enfin la notion et la définition d’acte de pure faculté.
Elle nous permettrait encore — et ce sera là notre dernière conclusion — de dresser, en quelque sorte, la liste des pouvoirs juridiques dont l’homme peut être investi, en établissant une gradation descendante entre eux, gradation aux deux extrémités de laquelle figurent la faculté, d’une part, et le pouvoir de fait, d’autre part.
Voici, en effet, quel est, à notre sens, la hiérarchie des pouvoirs juridiques de l’homme :
19 Droits « inaliénables, sacrés, imprescriptibles » qui, étant de « droit naturel, » sont absolument en dehors de toute prescription (libertés publiques, droit à la vie, etc.)
20 Droits d: la personnalité qui sont en dehors de toute prescription acquisitive et extinctive, mais sur lesquels (du moins en ce qui concerne plusieurs d’entre
CONCLUSION l 305
eux) la possession joue cependant un certain rôle, soit comme mode de preuve, soit comme fin de non-recevoir (droit au nom, état d’enfant légitime).
39 Droits qui ne sont pas soumis à la prescription extinctive, mais qui peuvent être acquis par prescription a:quisitive (droits de propriété).
40 Droits que l’on peut acquérir par prescription, mais qui se perdent également par non usage (droit à une servitude co1tinue et apparente; roit d’usufruit).
5° Droits qui ne peuvent être acquis par prescription, mais qui s’éteignent par non-usage (servitudes discontinues oucontinues non-apparentes; droits de créance!).
6° Droits dont l’exercice, pour des raisons d'intérêt général et d’ordre public, est inclus dans un bref délai, (à peine de forclusion et de déchéance).
7° Droits-fonctions dont fl’exercice est obligatoire sauf excuses légales, et ce, à peine de sanction (droit du père d'élever ses enfants; droits du tuteur, etc...)
8° Droits civils dégénérés, appelés improprement « droits imparfaits »ou «sans sanction »,et dont l’existence laisse subsister une « obligation naturelle ».
90 L’acte de pure faculté, qui ne peut fonder ni possession, ni prescription et qui, s’analysant en un simple profit dérivant de la situation des lieux, est opposable aux tiers et au propriétaire du fonds voisin tant que celui-ci n’exerce pas son droit de propriété.
1. Toutefois, aux termes de l’art. 126 C. Val. mob., l'Etat acquiert, par prescription acquisitive, le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par prescription quinquennale; les actions, parts de fondateurs, obligations et valeurs mobilières des sociétés lorsqu'elles sont atteintes par prescription trentenaire; d’une manièregénérale, tous avoirs et dépôts en banque lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont fait l’objet, de la partdes ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans; il en est demême ence qui concerne tous dépôts ou avoirs en
titres dans des banques ou autres établissements. (Cf. G. Vincent, Traité techn. et prat. de Dr. fiscal banc.; Sirey, 1929.) s
10° L’acte de pure tolérance qui, s’il est opposable aux tiers au moyen des actions possessoires, dérive d’une simple permission du propriétaire du fonds sur lequel il est accompli, laquelle est révocable ad nulum.
11° Les pouvoirs de fait dérivant des conventions et usages mondains qui, s’ils donnent naissance à des engagements moraux et d'honneur, sont, par ailleurs, dépourvus de toute valeur juridique.
Il conviendrait de rechercher les principales applications de la classification des pouvoirs juridiques que nous venons de proposer, et de préciser l’intérêt qu’elle présente : Mais ceci est un autre travail que celui que nous nous sommes proposé.
Vu, leDoyen, Vu, le Président, H. BERTHELEMY J. HÉMARD
Paris, le 8 mars 1930 Vu et permis d'imprimer ; Le Recteur de l’Académie de Paris, CHARLÉTY
Table des Matières
Pages :
DRE NEO RER NE A RSA RENE DEEP EE SATA VII Introduction : Critique de la terminologie. Division du travail... L LIVRE I PARTIE ANALYTIQUE ET CRITIQUE Chapitre premier. — Exposé analytique Sector -ALOROCULUÉeGANnSIE LOL. LE Ne Et LA 10 a) La faculté et la possibilité de fait; b) La faculté et le droit d'option; c) La faculté, droit imprescriptible; d) La faculté et l’acte de pure faculté; e) Réflexion d’ordre général. 10 Section II.— La Faculté dans la Jurisprudence................ 14 a) Confusion de la faculté et du pouvoir de fait; b) Confusion de la faculté et de la tolérance; c) Confusion du droit et de la faculté; d) Confusion de la faculté et du droit POPHIOP EEE AE PU ME TT ein ee er de mec al 14 Section T1] La Faculté dans la) Doctrine... +... RO SAJREVOIUtIONE his LOrIqUEN., A TR Er te ALI te 20 $ B) Classification des opinions des auteurs............... 27 1er groupe : Les facultés sont de fait : a) parce qu’elles ne supposent pas d'action, b) parce qu’elles s’exercent sur nous-mêmes, et-non pas sur les tiers ...........\,.2:.." 27 22 groupe : Les facultés sont de « droit commun ».......... 29 3° groupe : Les facultés constituent l’ensemble des droits, attributs*de laïpersonnalité nn. ze. es 31 4e groupe : Les facultés sont l’expression de la liberté humaine 33 5° groupe : Les facultés sont les droits de la liberté et de la DÉODETOCÉ RP ER ee ie en eee es eee eiaelee 33 Chapitre II. — Exposé critique Section I. — Le pouvoir de fait est-il une faculté ?............... 38 $ 1. Les pouvoirs résultant d’usages mondains sont-ils des ÉACULLC SN ER ER Ne se ele ee cos leetepele cures 39 $ 2. Le pouvoir de transmettre une seconde fois une propriété déjà vendue, mais dont la vente n’a pas été transcrite, ? 4
est-il un droit:ou une faculté ?...........:.......