Pufendorf, De jure naturæ et geniium
3. Gribner, Selecta opuscula iuris publici, t. IV, sect. II, $ 18 et suiv. Les facultés sont tous les droits que l’on obtient non par privilège, mais de droit commun, et ne peuvent s’éteindre par prescription ou prohibition. Les définitions de Muller, Estor, Rave, Gluck sont encore plus imprécises.
4. Struvius, Syntagma iuris civilis exercitatio, RLIII, thèse XXII. La faculté dépend du libre arbitre de la personne, ou de la liberté naturelle ou du droit commun des Nations.
5. Savigny, Traité de Droit romain (trad. franc. Genoux), t. IV, $ 199, t. V, 8 237. Cet auteur combat tout essai de construction doctrinale sur la notion de faculté.