‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 19 sur 134 · Troplong, Prescription, I, 112 à 132, 380 et suiv · texte numérisé non relu

Troplong, Prescription, I, 112 à 132, 380 et suiv

ment parce qu’elles ne supposent pas d’action, mais parce qu’elles s’exercent seulement sur nous-mêmes, et non contre les tiers.

Les facultés, dit-il, sont « les moyens que l’individu possède pour parvenir à sa fin comme homme, comme citoyen, comme propriétaire : pouvoir transporter son domicile, se marier, disposer de ses biens comme il l’entend. Elles constituent la capacité civile; c’est une puissance, une vertu que chaque individu peut mettre en action. C’est le droit en disponibililé, qui engendrera le droit dans son actualité. Cette capacité est imprescriptible : l’homme ne peut l’abdiquer, l’aliéner, l’enchaîner d’avance ». C’est un « arbre dont on pourrait cueillir les fruits sans avoir la permission d’en couper les branches ou le tronc ». On ne saurait donc, dit-il, « posséder la faculté d’autrui » par le fait « qu’on utilise une propre faculté commune à tous. L’exercice de la faculté est subordonné aux éventualités de la vie, aux nécessités du moment... La faculté est à côté du besoin ».

Ces pouvoirs, ces droits que nous pouvons laisser sommeiller, nous sont donnés par la nature ou la loi pour nous suffire à nous-mêmes, tandis que les droits réalisés et mis en action, nous viennent de notre volonté et de nos conventions : nous les avons stipulés pour telles circonstances données, pour tel avantage, prévu et défini.

Enfin, les facultés sont de pur fait : au contraire des droits formés, elles ne sont pas escortées d’une action; elles se traduisent par un simple acte, qui ne repose pas sur l’assujettissement antérieur d’un tiers. « Il est de l’essence de nos facultés d’agir exclusivement sur nous-

mêmes et sur les choses à notre disposition, et non contre un tiers obligé précédemment », au contraire « du droit formé qui a pour sanction une action en justice ».

1! convient. donc, ajoute-t-il, de distinguer ces facultés de celles que « l’homme se crée et se réserve par contrat, qui ne sont pas autre chose que des droits assujétissant la personne d’un tiers » (n° 183). Entre elles, il y a une énorme différence, les premières sont imprescriptibles, les secondes ne le sont pas. Néanmoins si ces dernières « sont de la nature, de l’essence du contrat, si elles en font partie inhérente, elles ne se prescrivent qu’avec le titre entier! ».

2° Pour une seconde catégorie d'auteurs, les facultés formeraient « l’ensemble des droits communs » par opposition et à « l’encontre des droits formés et concrétisés ».

C’est l’opinion professée par Bélime?. « Par actes de pure faculté, dit-il, on ne doit pas entendre ceux qu’une personne exerce comme membre d’une Communauté, sur les choses appartenant à l’association dont elle fait partie et sur lesquelles aucune prescription ne peut lui être acquise, mais. les actes que l’on peut se permettre d’après le droit commun, et qui s’opposent aux droits qui présupposent une dérogation à la règle commune et un empiètement sur autrui ».

1. 11 convient de signaler qu’une opinion diamétralement opposée à celle de Troplong fut professée par Gautier (Revue critique, 1877, p. 49 et suiv.). Pour cet auteur : 1° Les droits que l’homme possède comme membre de la communauté ont pour unique source la volonté seule du législateur (cf. même sens, Mourlon, Rép. écrites, 1, 758, n° 1835).

20 Les droits facultatifs sont souvent exercés à l’encontre d’un tiers, par exemple en cas d'acquisition de la mitoyenneté. Ils n’agissent donc pas uniquement sur nous-mêmes et sur les choses que nous avons à notre disposition. +

2. Traité du Droit de possession ei des actions possessoires, 1842, n° 65 et suiv.

Et en ce qui concerne les droits acquis par convention, le droit commun reprend son empire « quand bien même

les parties s'exprimant avec inexaclilude se seraient

servies du mot « faculté ».

Dans le même ordre d'idées, Laurent écrit notamment, en se référant à Leroux de Bretagnet : « L'homme n’a pas besoin d’une concession pour exercer des droits qu’il tient de la nature ou de la propriété ». L'exercice de ces droits constitue la liberté civile« qui consiste dans le droit de faire tout ce qui est licite. Par cela seul qu’il s’agit de droits tenant à la liberté, l’homme peut en user ou ne pas en user... Les facullés sont aussi des droits; cependant les facultés ne périssent point quoiqu’on ne les exerce pas, tandis que les droits s’éteignent quand on néglige de les exercer ». Gomment les distinguer ? En s’en tenant, dit-il, aux principes énoncés par d’Argentré et Dunod. Ces droits seraient des droits analogues à ceux dont parle la Déclaration des droits de l’homme. « Les facultés ne sont pas établies par les lois, alors même que les lois les consacrent. Elles sont hors du commerce, inaliénables, imprescriptibles ».

Le mot droit, au contraire, « éveille l’idée d’une obligation, ce qui suppose un lien particulier, se formant par voie de convention,nécessitant une volonté particulière, naissant du « commerce » : les droits sont conventionnels, les facultés sont naturelles »; aussi contrairement à Dunod, n’admet-il pas que la contradiction de ces facultés d'intérêt général « puisse ouvrir la carrière à la prescription ».

Puis, sans aucune recherche de terminologie, l’auteu*

1. Laurent, Principes du Droit civil, t. XXXII, n° 227 et suiv. Con” ditions de la prescription n° 2; Leroux de Bretagne, t. I, p. 97, n° 1292

passe ensuite à l’examen des «facultés conventionnelles » qu’il compare aux facultés naturelles, et qu’il déclare prescriptibles. Certaines exceptions apportées, sur ce point, par la jurisprudence et les auteurs, et énumérées aux numéros 234, 235, lui paraissent « bien vagues ». Il n’admet pas, notamment, la distinction faite habituellement entre les facultés inhérentes au contrat et les facultés qui y sont accidentelles. « Toute faculté qui a son principe dans la nature est imprescriptible: toute faculté qui n’a d’autre cause que la convention est prescriptible ».

C’est en s'inspirant des idées de Laurent que Guillouardi a pu écrire qu’à côté des actes de pure faculté prévus à l’article 2232, et qui sont, dit-il, les actes relatifs au patrimoine qu’un propriétaire accomplit en se bornant à user de son droit sans empiéter sur le droit d'autrui, il y a « les actes de pure faculté, c’est-à-dire les droits accordés par la loi sans aucune limitation de délai, avec la liberté d’en user ou non. Ces derniers, qui sont l'exercice de facultés légales, sont imprescriptibles, même s'ils sont rappelés et confirmés dans un contrat; la contradiction qui y serait opposée serait inefficace pour les rendre prescriptibles?.

Au contraire, les facultés conventionnelles sont prescriptibles (n° 617); mais la prescription « ne court pas tant que dure le contrat d’où ces droits dérivent ». Tant que vit l’obligation principale, le droit accessoire, corrélatif à cette obligation vit autant qu’elle».

30 Pour un troisième groupe d’auleurs, les facultés

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