Guillouard, Traité de la prescription, n
2. V. Marcadé, Explication du Code Nap., art. 2226, 2227, II; Lau-
rent, 32, 232; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la prescription, n°171 et 172.
seraient bien « de droit commun », mais constitueraient seulement les attributs de la personnalité, elles seraient antérieures à la loi positive.
C’est en ce sens que Poncelt remarque que le mot faculté a été pris dans « des acceptions très diverses, « mais qu’il suppose toujours la liberté, la possibilité « de faire une chose ou de ne pas la faire. Aussi, se sert- « on de ce mot pour désigner les attributs essentiels de «la personnalité humaine : sensibilité, intelligence, « activité ». Ces facultés sont imprescriptibles. Elles se rattachent à l’étude de la prescription acquisitive et extinctive. « Leur usage constitue un acte de pure faculté... Elles préexistent à la formation des droits, leur exercice donne naissance à des droits prescriptibles, la loi positive ne les crée pas : elle peut seulement en réglementer l’exercice. Ges actes de pure faculté portent ou sur des choses qui n’appartiennent à personne, dont l’usage est à tous, ou sur des choses affectées à une jouissance commune, ou sur des choses susceptibles d'occupation, mais qui sont réservées à une catégorie de personnes (art. 644, CG. civ.). L'exercice du droit de propriété constitue également un acte de faculté. » Mais cet exercice est un fait, un pur fait, en ce sens que pour l’accomplir, il n’est pas nécessaire de recourir à une action : il n’y a pas à faire établir vis-à-vis du voisin le droit que nous avons de bâtir; il se réalise sur nousmêmes « ou sur les choses que nous avons à notre disposition ou sur les res publicæ aut universilalis »., À côté de ces facultés, certaines peuvent cependant entraîner
1. Revue critique, 1880, p. 450 : De la règle que les actes de pure faculté ne peuvent fonder, ni possession, ni prescription.
une action (art. 530, 663, 646 et 660, 682 C. civ., etc.); celles-ci prennent naissance chaque jour, en quelque sorte; elles sont « l’accessoire d’une relation dont le corrélatif est indispensable » et ne disparaissent qu'avec elle.
Quant aux facultés conventionnelies, « elles n’ont rien de commun, dit-il, avec les facultés dont nous venons de parler, et, comme certains droits nés de la loi, sont toutes prescriptibles.
49 Pour Vazeille, les « facultés » seraient l’expression de la liberté de l’homme...
« Les actes de pure faculté prévus par le Code », déclare-t-il!, « se rapportent à la liberlé de l’homme dans ses actions, dans la disposition de ses biens, dans son concours à la jouissance des choses communes à tous, de celles qui sont destinées à l’usage du public et de celles qui sont communes à des collections d'individus formant corps ou communauté ». Ces droits et choses sont imprescriptibles, parce que « l'habitude des actions qui tiennent à la libre volonté des individus ne donne de possession ni pour eux, ni contre eux ». Tel serait, par exemple le vain pâturage, qui « ne ferait acquérir ni possession, ni prescription contre ceux qui négligent d’en user » et n’empêcherait pas le propriétaire de se clore.
59 Pour la majorité des auteurs, enfin, les facultés formeraient l’ensemble des droits concernant à la fois
la liberté et la propriété?.