‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 21 sur 134 · Traité des prescriptions, Paris, 1832, I, 56 et suiv · texte numérisé non relu

Traité des prescriptions, Paris, 1832, I, 56 et suiv

2. En ce sens, M. Léger, thèse, 1897, Théorie générale de la prescription extinctive. M. Léger fait remarquer, à ce propos, que les droits dont il s’agit ont leur source toujours actuelle et permanente dans la loi même, et échappent à la prescription, mais que tout droit puisant sa source dans la loi n’est pas nécessairement imprescriptible.

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Lecompte

Cette opinion est, notamment, celle de M. Planiolt qui pose la distinction entre le droit et la faculté, au sujet de la prescriptibilité des éléments du patrimoine. Il y a faculté imprescriptible, dit-il, lorsqu'il s’agit d’un droit que la loi a entendu accorder de facon générale à tous les hommes; il y a droit prescriptible quand il s’agit d’une faculté d’agir que la loi accorde exceptionnellement à une personne.

Les facultés imprescriptibles « sont de deux sortes : celles qui sont l’exercice du droit de propriélé; celles qui sont la mise en œuvre de la liberté naturelle de l’homme ».

Les mêmes idées sont émises par MM. Baudry-Lacantinerie et Tissier?.

Les pures facultés ne peuvent, disent-ils, s’éteindre par prescription. Ce sont des droits découlant de la liberté de la personne et de la liberté de la propriété; « elles dérivent d’un titre qui se renouvelle chaque « jour, et à celui qui les a, il n’est point besoin d’une « action pour les conserver. Comme dit Trolong : ce « sont des droits en disponibilité », le non-usage ne saurait en compromettre l’existence; ce sont des droits « essentiellement attachés à une qualité qui ne peut se « perdre par prescription; ils sont la conséquence d’une « condition permanente et durent aussi longtemps « qu’elle, puisqu'elle les fait naître incessamment ». Mais on ne saurait dire que « les facultés sont imprescriptibles, parce qu’elles n’impliquent pas l’exercice d’une action, puisqu'il y a des cas (le droit de demander

1. Traité élémentaire de Droit civil, éd. 1922,.I, 660. 2. De la prescription, édition 1924, $ 161, p. 134, 88 274, 411, 585,

le bornage, par exemple) où leur possibilité d’exercice est garantie par une action.

Ces droits dérivent « directement de la loi, sont indépendants de toute convention », tandis que les droits proprement dits, opposés aux facultés, sont constitués par la volonté de l’homme. Mais tout droit dérivant directement de la loi n’est pas nécessairement imprescriptible.

Quant aux « facultés conventionnelles, elles sont prescriptibles, mais ne peuvent s’éteindre séparément par prescription si elles procèdent de l’essence ou de la nature du contrat ».

6° Il faut signaler, es outre, que de nombreux auteurs confondent la « faculté » et « l’acte de pure faculté ». Mais à notre avis, l’acte de pure faculté n’est pas l’exercice e tout droit facultatif; les deux choses doivent être nettement séparées.

Cette question que nous indiquons ici pour simple mémoire, sera, du reste, étudiée dans un chapitre spécialt,

Telle est, brièvement analysée et résumée, à l’aide des citations essentielles, la doctrine française sur la notion de faculté? Elle est loin d’être homogène et

1. Par anticipation, nous indiquons les principaux auteurs qui ont contribué à éclaircir ce délicat problème : De Loynes, Revue critique, 1889, p. 388; Aubry et Rau, Droit civil, t. IT, $ 179 et suiv.; Baudry- Lacantinerie et Tissier, Prescription n° 274; Planiol et Ripert, Droit civil, Les Biens, t. III, n° 962 et suiv., n° 494. Sur tous ces points, voir livre II, p. 261 et suiv.

2, Voir, en outre, les Recueils suivants : Dalloz, Nouveau Code civil annoté, art. 2226, 2229, 2232, 2234, 2238, ainsi que art. 644; Répert. Dalloz, Action possessoire, n°% 45, 199, 201, Prescription civile, 155 s. 358 s.; Pandectes franç., Prescription, chap. VII, Possession à titre de

satisfaisante. Elle laisse, à l'esprit, une impression d’incertitude, de confusion et de flottement. Aucune notion précise ne semble pouvoir en être dégagée, puisque le mot « faculté » est employé pour désigner tantôt le pouvoir de fait (l’acte de tolérance), tantôt le droit d’option, tantôt le droit conventionnel, tantôt les droits imprescriptibles. Le désaccord est plus évident encore en ce qui concerne, soit l’origine, soit la nature de la faculté.

Cependant quelques traits communs, résultant des mêmes idées directrices, ressortent des études françaises (ou étrangères) qui viennent d’être signalées; ce sont les suivants

1) La recherche par tous les auteurs d’un critérium distinctif du droit et de la faculté.

2) La tendance bien marquée à admettre le critère de l’imprescriptibilité.

3) La tendance à admettre que les facultés constituent l’ensemble des droits découlant de la propriété et de la liberté individuelle.

4) La recherche et l’essai (par plusieurs auteurs, au moins) d’une distinction entre la faculté et l’acte de pure faculté.

propriétaire, n°® 1548 à 1567; Pandectes belges, Encyclopédie, Prescript. acq. (en général), t. 78. n° 36, 154, 211; Possession, prescription, t. 78, chap. VIII, 70 s.; Pand. belg., Imprescriptibilité, t. 51, $8$S 1, 24, 39, 83; Servitudes (en général) n® 459, 461, 490, 1385; Serv. de jour ei de vue, n° 66; Serv. de passage t. 10, p. 474; Prescrip. trentenaire, n°366, Act. possess., t. 5, n% 116 et suiv.;, Marchepied, t. 62; Pasicrisie,

Cours de Belgique, Nederbrakel, 8 novembre 1871; Tolérance, action possessoire.

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