LE «POUVOIR DE FAIT » EST-IL UNE «FACULTÉ
Se demander si tout pouvoir de fait est une faculté, c’est, au fond, se poser la question de savoir si tout pouvoir licite de l’homme est un droit, et si, lorsqu'il n’en est pas un, il est utile de lui réserver le mot de faculté par opposition à droit.
Il est aisé de répondre que tout pouvoir licite de l’homme n’est pas un droit.
Il en est ainsi notamment : 1° quand il s’agit de pouvoirs découlant d’usages mondains; 2° quand il s’agit du pouvoir de revendre un immeuble vendu une pre-
mière fois, mais dont la vente n’est pas encore transcrite; 30 quand il s’agit, sauf controverses, du ‘pouvoir d'intervention dans les grèves; enfin quand il s’agit de pouvoirs résultant d’actes de tolérance : ce dernier point sera spécialement examiné.
I. — Les pouvoirs résullant d’usages mondains (ou d'obligations naturelles) sont-ils des facullés ?
Le principe qui domine la matière est le suivant : L'usage mondain dont se prévaut un individu à l’encontre d’un autre n’est pas un droit, parce qu’il n’engendre pas d’action à son profit, alors que tout droit suppose une obligation corrélative, dont l’exécution peut être demandée en justice.
Aïnsi, le créancier d’une dette de jeu n’a pas un droit. Ii peut seulement user de certains moyens reconnus par l’usage (radiation du cercle, sentiments d’honneur, etc.) pour essayer de contraindre son débiteur à s’acquitter. Mais juridiquement, celui-ci n’est point tenu de payer. Il n’y a pas lien de droit, mais seulement lien entre hommes du monde. |
De même, nous pouvons convenir que demain nous nous trouverons à tel endroit : si l’un de nous n’y vient pas, l’autre n’aura aucun recours juridique.
Les usages mondains peuvent engendrer des engagements de conscience, moraux, basés sur l’équité. Je puis aller à Lyon et me charger de faire dans cette ville une commande? : s’il s’agit, uniquement, d’après les circonstances, d’un devoir de courtoisie, vous n’aurez
1. Boistel, Phil. du Droit, p. 415; Jean Taffe, thèse, Responsabilité
civile en dehors du contrat et du délit ou du quasi délit, 1921. 2. Demolombe, Traité des contrais, t. I, p.11, 12.
aucun moyen légal à faire valoir, pour imputer mon oubli à fautet.
L'étude de l'obligation naturelle, envisagée non seulement comme engagement d’honneur, mais comme obligation civile dégénérée, montrerait également que le père ou la mère ne sont pas obligés de doter leurs enfants; que le débiteur, après 30 ans, ne saurait être contraint de s’acquitter.
De ce que le père est libre de doter ou de ne pas doter, le voyageur allant à Lyon, libre de ne pas faire la commande, le joueur malheureux, libre de ne point payer sa dette, faut-il en conclure qu’il s’agit d’une faculté» de payer, de doter, pour bien marquer l’opposition avec « l’obligation » ?
Nous ne le pensons pas, il s’agit là, dit-on, de droit sans sanction. Mais qu’est-ce donc qu’un droit sans sanction ? Un droit sans sanction, sans éventualité de sanction n’est pas un droit, pas même un droit imparfait. Entre le fils et le père qui refuse de le doter, il n’y a pas droit sans sanction, il y a absence de droit du fils vis-à-vis du père, de même qu'entre le débiteur et le créancier qui n’a pas fait valoir son droit dans les 30 ans, il n’y a plus de vinculum juris. La sanction est un élément essentiel du droit?.
Il s’agit là d’un simple pouvoir matériel, de faits qui sont en dehors du domaine du droit, bien que leur accomplissement puisse, par voie de conséquence, produire
1. Cependant lerefusd’accomplir un actedecourtoisie Dose être une cause de responsabilité s’il était de nature à feter la suspicion sur autrui et n’était pas motivé par des circonstances graves; E. H. Perreau, Revue trimestrielle, D. C., 1914, 504 suiv. Les usages peuvent, surtout en matière commerciale, valoir comme convention tacite, dans certains cas. Hémard
Précis de Dr. civ., I, n° 39; cf. également art. 1135 C. civ. 2. Roguin, op. cit., t. II, p. 232, 233 et suiv.
Tes
certains effets juridiques, qu’un paiement effectué après 30 ans, par exemple, ne puisse servir de base à une action en répétition.
Mais il faut laisser ces faits en dehors du domaine du droit. Et, dès lors, on ne saurait leur réserver la dénomination de « facultés » puisque, au contraire, nous cherchons à employer ce terme dans un sens purement juridique et technique.
IT. — Le pouvoir de iransmeïtre une seconde. fois une propriélé déjà vendue, mais dont la vente n’a pas élé trenscrile, est-il un droit ou une « facullé » ?
Nous avons vu que la jurisprudence! pensait qu’il y avait là non un droit, mais une « faculté », c’est-à-dire, en quelque sorte, un état dégradé du droit. La question est très délicate. On peut d’abord se demander, en effet, s’il ne s’agit pas d’un véritable droit. On pourrait raisonner de la façon suivante : À ne peut conférer au second acheteur C plus de droit qu’il n’en a; si donc C devient, malgré l’acquisition de B non transcrite, propriétaire de l’immeuble, c’est que la loi reconnaît implicitement que À est resté propriétaire, au moins vis-à-vis des tiers; À transmettrait donc à C un droit de propriété. Ainsi donc les héritiers légitimes de À trouveraient dans la succession de ce dernier ce bien qui serait réputé non sorti de son patrimoine. En conséquence, le créancier qui aurait obtenu un jugement de condamnation contre les héritiers du vendeur pourrait valablement