Cass., le décembre 1902, précité
requérir inscription de son hypothèque judiciaire sur l'immeuble dont la vente n’aurait pas été transcrite!.
A l'inverse, on pourrait dire que le vendeur a cessé d’être propriétaire; qu’en effet, le texte de la loi du 23 mars 1855 n’affirme pas directement le droit du vendeur, mais prononce seulement l’inopposabilité aux tiers ou l’inefficacité de la validité des droits acquis par l’acheteur. Le vendeur n’a plus un droit de vente, il n’a plus qu’un « pouvoir ». Et la preuve, c’est que la jurisprudence n’admet pas que ce pouvoir puisse être transmis par un legs particulier, qu’elle admet seulement la transmission au profit des légataires universels ou à titre universel du vendeur. En outre, au point de vue fiscal, l'immeuble vendu fait partie du patrimoine de l’acheteur; si celui-ci décède, ses héritiers devront certainement comprendre ce bien dans la déclaration de succession. Si C devient propriétaire ce n’est pas par e que À lui a transmis la propriété, mais c’est par l'effet de la loi, par le jeu des règles sur la publicité. À a été, par le contrat, dessaisi de son droit de propriété vis-à-vis de B et s’il vendait, il se rendrait coupable vis-à-vis de celui-ci d’un acte de mauvaise foi, d’un espèce de quasi-délit engageant sa responsabilité, et l’accomplissement d’un tel acte ne saurait être assimilé, en aucune façon, à l’exercice d’un droit.
Bien que l’on ait dit que la validité du dessaisissement de la propriété reste subordonnée, vis-à-vis des tiers, à la transcription, et qu’on ne puisse concevoir la séparation complète de l’acte et de la publicité, celle-ci devant
1. V. C. civ., art. 2123, 2124; L. 23 mars 1855, art, 1, 3; Cass., 1e décembre 1902 précité, D. 1904, 1, 5, note de Loynes.
être considérée comme un des éléments de l’acte luimême!, nous pensons que la possibilité de vendre une seconde fois une propriété, dont la vente n’aurait pas été transcrite, ne constitue pas un droit, puisque l’exercice normal d’un droit n’engendre aucune action en responsabilité. C’est un simple pouvoir.
Aussi ne doit-on pas lui réserver non plus le terme de faculté qui, là comme ailleurs, est bien inutile, et qui n'apporte aucune nouvelle précision. C’est d’ailleurs ce à quoi nous invite la jurisprudence elle-même, quand elle déclare que, jusqu’à l’accomplissement de la transcription, le vendeur conserve « sinon le droit, tout au moins le pouvoir », de transmettre utilement la chose vendue et, par exemple, de la transmettre à son légataire universel?.
III. — Le pouvoir d'intervention dans les grèves est-il une « faculté » ?
Nous avons vu que la Cour de Toulouse, en ce qui concerne l'intervention des tiers, avait posé une distinction entre le droit, la faculté, le pouvoir de fait (20 juin 1896, précité) et avait jugé que l'intervention dans une grève, constituait un simple pouvoir de fait et non un -droit.
La Cour de cassation reconnut le « droit » d’inter-
vention.
1. Mœneclaey, De la renaissance du formalisme dans les conirais, thèse Lille, 1914, p. 98.
2. Dijon, 10 juin 1891, D, 92.11.469; v. Jurisprud. générale, V. Transc. hypoth., n° 483. Cf. thèse Bastian, Paris, 1929, Essai d’une théorie générale de l’inopposabilité, p. 28, suiv.
En note, M. Esmein critique vivement la décision de la Cour d'appel qui pose, dit-il, des distinctions arbitraires, sans rattacher sa doctrine aux théories du Code civil. La question a été mal posée, continue le savant auteur; les tiers, dans le cas présent, usent non pas du droit de grève (qui, dans notre législation, n’est pas suffisamment et complètement réglementé), non pas d’un droit pur et simple, mais « du droit qui appartient à tout homme de communiquer sa pensée à ses semblables, de les conseiller, de leur donner assistance pécuniaire, Indépendamment du droit de grève, il doit être jugé d’après sa propre nature! ». Il n’est donc pas autre chose que la mise en œuvre de notre liberté, et non d’un droit spécial. En ce sens, on peut dire que c’est une « faculté » c’est-à-dire un droit général imprescriptible, découlant de l’exercice de notre liberté.
En l’espèce, l’emploi du mot « faculté » ne se justifie donc que si l’on entend par là : droit imprescriptible.
1. L'exercice de ce droit n’excluerait ni la responsabilité pénale, si les faits accomplis tombaient sous le coup de l’article 414 C. P. (manœuvres frauduleuses), ni la responsabilité civile, tombant sous le coup de l’art. 1382, s’il y avait acte dommageable. S’il n’y avait pas accomplissement d’acte dolosif, la question est discutée. Esmein admet qu’on ne ne saurait être responsable lorsque, par un acte licite, on a simplement donné un conseil à autrui sans chercher.à l’imposer par une manœuvre frauduleuse; l’axiome imposant de ne pas se mêler des affaires d'autrui, n'étant pas un axiome furidique.
Section II