‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 27 sur 134 · Wodon, Possession, I, p · texte numérisé non relu

Wodon, Possession, I, p

3. Voir Dalloz, Act. poss., n° 192; Pand. belg., Poss. presc., 8 à 70; Pand. belg., Act. poss., n° 119 et suiv. Cf. Scialoja, 11 possesso del precarita, Studi giuridici et storici, Roma, 1888, Centenario della Universita di Bologna, p. 226 et suiv.

tudes discontinues ne peuvent s’acquérir par prescription, mais s'établir seulement par titre, c’est parce que les actes qui en constituent l’exercice sont des actes analogues à ceux de tolérance.

C'est non seulement en droit privé, mais aussi en droit public que l’acte de tolérance se rencontre fréquemment. Toute occupation privative temporaire du domaine public est considérée comme une faveur, concédée discrétionnairement par l'Administration, n’entraînant aucun droit réel. Là aussi, cette permission est révocable. En principe, son retrait ne donne lieu à aucune indemnité?. Cependant, la révocation ne saurait être arbitraire sous peine d’annulation de la décision au Conseil d'Etat qui exige, pour que cette révocation soit tenue pour valable, soit une circonstance nouvelle, soit un motif de droit. On arrive ainsi à une stabilisation de fait et au régime des concessions contractuelles®,

Revenant sur le terrain du droit civil, il faut noter que le même acte peut se présenter, soit comme l’exercice d’un droit, soit comme le résultat d’une simple permission. C’est ainsi que de tout temps, les auteurs envisagèrent différemment la vaine pâture. Pour Trop-

1. V. art. 690, 691 C. civ.; Pand. belg., Servit. en général; Pand. belg., Poss. presc., n° 70; Bélime, Tr. du droit de possession (1842), n° 70.

2. Pand. belg., Marchepied, et Servitudes en général, n° 490; ne pas confondre avec la question de savoir si l'Administration peut déclasser une voie publique au détriment des riverains y ayant droit d'accès, et si ce droit est une servitude. Les tribunaux le contestent, mais admettent le droit à une indemnité; v. Conseil d'Etat, 18 juillet 1884, D. P., 1886, 3, 15; voir références s. de Loynes, Revue critique, 1889, n° 22 et suiv.

3. V. Concessions de prise d’eau; v. Régime spécial pour distribution électrique; v. Concession de travaux publics; Berthélemy, Dr. administratif, 1922, p. 439 et suiv. L’auteur distingue la permission d’occupation privative anormale (canalisation, kiosque) qui est une faveur, et l'occupation privative normale (Stationnement des voitures, des bateaux) qui est un droit, la redevance est alors un impôt et non-un loyer. V. également Vazeille, Traité des prescriptions, chap. III, aff. Barth contre Hecht.

long (Presc., 1, 384, 386), c'était une « pure faculté » découlant d’un droit général et commun, à moins qu’elle ne fût fondée, comme l’admettaient certaines coutumes, soit sur un titre, soit sur une possession immémoriale pro suo el opinione domini ou qu’elle ne fût l’exercice d’une servitude reconnue, auxquels cas, elle était un droit. Dunod admettait ,de son côté (n°114), que la vaine pâture était le résultat d’une tolérance, puisque, sauf stipulation contraire, elle permettait au propriétaire de « lever les féconds fruits de son héritage, de se clore », et de changer, sauf exceptions, le mode de culture de sa propriété.

La distinction entre le droit et la tolérance donna lieu également à de grandes difficultés, en ce qui concerne le pacage, et en général tout droit d’usage dans les forêts, de même qu’en ce qui concerne l’extraction de la pierre ou du sable, et le « droit » d’affectationt,

Pour trancher les contestations entre voisins sur la question de savoir si, dans tel cas donné, il y a tolérance ou droit, et si, en conséquence, la prescription a pu jouer, le juge devra tenir compte des considérations suivantes :

19 Il n’y aurait plus possession de tolérance, si les actes avaient causé une incommodité réelle au propriétaire de l’héritage assujetti.

2° Les rapports entre voisins, l’état des relations individuelles doivent être soigneusement examinés®.

30 La négligence du propriétaire pendant un long espace de temps et l’abandon de sa propriété sont des faits très graves, en faveur de la prescription acquisi-

1. V. Proudhon et Troplong, I, 395, 406 et 408; v. Code forestier. ?. Pand. belg., Servitudes en général.

tive. Plus le terrain est peu important, plus on a le droit de s’étonner de cette longue patience.

49 Les actes, réitérés et multipliés, peuvent conduire à un abus si flagrant qu'ils constitueraient, étant tolérés par ie propriétaire, une véritable abdication!.

En cas de doute, les magistrats devront se prononcer pour la liberté des propriétés?

IT. — Mais celte tolérance produit certains effeis juridiques

En premier lieu, lorsqu'on agit par tolérance, on n’encourt pas condamnation à raison du préjudice que, en fait, on causerait au propriétaire en exerçant normalement un acte de tolérance, puisqu’on a précisément l’autorisation de faire certains actes contraires au droit du permettant’, alors qu’au contraire, l’on reste responsable des conséquences dommageables, résultant, pour les tiers, de l’accomplissement de l’un de ces actes (Pand. Belg., Encyclop., t. 108), et que, par exemple, un acte accompli grâce à la tolérance de l’administration peut engendrer, soit la responsabilité civile, soit la responsabilité pénale de l’auteur. |

Jadis, il était admis que l’acte de tolérance viciait la possession d’une façon absolue, et qu’en conséquence, l’action possessoire ne protégeait jamais son exercice#, Mais la jurisprudence tend à élargir la notion

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